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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00435 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVDY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00549
N° RG 24/00435 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVDY
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [4] ([7])
[9] ([8])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [W] [J], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Août 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Ariane QUARANTA, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 201
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [P] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 mai 2023, Madame [Y] [S] saisissait la [6] d’une demande de reconnaissance de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [L] en date du 17 mai 2023.
Le 25 mai 2023, le Docteur [U], médecin conseil, confirmait le diagnostic et fixait la date de première constatation médicale au 10 mars 2022.
Le 30 mai 2023, la [6] informait la SAS [4] qu’elle devait remplir son questionnaire-employeur sous trente jours, qu’elle disposerait d’un délai pour formuler des observations du 28 août 2023 au 08 septembre 2023 et qu’une décision interviendrait le 15 septembre 2023 au plus tard.
Le 29 juin 2023, la SAS [4] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que sa salariée exerçait la fonction de plongeur en cuisine, qu’elle avait travaillé en tout et pour tout 296,75 heures pour l’entreprise ce qui donnait une moyenne de 14 heures par semaine entre le 22 août 2022 et le 17 janvier 2023 du fait de l’octroi de six arrêts maladie et d’un mi-temps thérapeutique mais qu’elle était bien exposée au risque du tableau 57.
Le 25 août 2023, le colloque médico-administratif constatait l’exposition au risque, le respect du délai de prise en charge et le respect de la liste limitative des travaux.
Le 31 août 2023, la SAS [4] visionnait le dossier de demande de maladie professionnelle déposé par sa salariée.
Le 11 septembre 2023, la [6] informait la SAS [4] qu’elle prenait en charge la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Madame [Y] [S] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 10 novembre 2023, la SAS [4] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 09 mars 2024, la SAS [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la maladie professionnelle de sa salariée.
Le 12 décembre 2024, la [6] concluait au débouté de la demanderesse sur toutes ses prétentions et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en s’appuyant pour la question du respect du délai de prise en charge sur l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières en date du 04 avril 2022 indiquant que la salariée avait perçus des revenus entre le 01 décembre 2021 et le 28 février 2022 alors même que le document précisait que la salariée avait été partiellement absente de l’entreprise sur la période du 01 février 2022 au 28 février 2022 puisqu’elle n’avait effectué que 143 heures sur les 169 heures prévues à son contrat de travail car elle avait été placé en situation de chômage.
Le 10 mars 2025, la SAS [4] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de l’organisme social pour non-respect du délai de prise en charge car la [6] ne rapportait pas la preuve d’une activité professionnelle quatorze jours avant le 10 mars 2022 et pour non-respect du principe du contradictoire tout en produisant le courrier du 30 mai 2023.
Le 09 mai 2025, la [6] produisait le bulletin de paie de mars 2022 de Madame [Y] [S] démontrant qu’elle avait travaillé jusqu’au 09 mars 2022.
Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [4] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la [6] rapporte bien la preuve que le délai de prise en charge de quatorze jours prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles pour une la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude était bien respecté puisque la dernière date d’exposition au risque était fixée au 09 mars 2022 tandis que la date de première constatation médicale était fixée au 10 mars 2022 ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la [6] rapporte bien la preuve qu’elle a respecté ses obligations imposées par l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où la SAS [4] produit en pièce 03 le courrier du 30 mai 2023 informant l’entreprise de la déclaration de la maladie professionnelle par sa salariée, informant l’entreprise qu’elle doit remplir le questionnaire-employeur en ligne dans un délai de trente jours, informant l’entreprise qu’elle bénéficiera d’une période contradictoire pour prendre connaissance du dossier et formuler des observations du 28 août 2023 au 08 septembre 2023 et informant l’entreprise qu’une décision interviendra au plus tard le 15 septembre 2023 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [4] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la [6] en date du 11 septembre 2023 reconnaissant la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Madame [Y] [S] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [4] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser ses équipes du service contentieux pour répondre aux écritures de la demanderesse et soutenir oralement ses conclusions ce qui a un coût qui est détourné de la mission première de l’assurance maladie à savoir financier les soins ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [4] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [4] ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la [6] en date du 11 septembre 2023 reconnaissant la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Madame [Y] [S] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [4] la décision de la [6] du 11 septembre 2023 reconnaissant la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Madame [Y] [S] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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