Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 sept. 2025, n° 23/05801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.N.C. LIDL FRANCE, Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, S.N.C. LIDL FRANCE ACTIVITE DE SUPERMARCHE GRANDE DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/884
Enrôlement : N° RG 23/05801 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JQY
AFFAIRE : Mme [U] [N] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.N.C. LIDL FRANCE (Me Isabelle LAURENT-JOSEPH) ; Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE () ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.N.C. LIDL FRANCE ACTIVITE DE SUPERMARCHE GRANDE DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 octobre 2020 , Madame [U] [N] a été victime d’une chute au sein d’un magasin LIDL situé à [Localité 7].
Son droit à indemnisation n’a pas été contesté.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [G] [L] et la Société en Nom Collectif (ci-après SNC) LIDL a été condamnée à payer à Madame [U] [N] la somme de 2.600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un pré-rapport le 18 février 2023, devenu définitif à l’expiration d’un délai de 15 jours à défaut d’observations des parties.
Par actes d’huissier signifiés les 25, 26 et 27 avril 2023, Madame [U] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SNC LIDL aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1242 du code civil, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle SOLIMUT en qualité de tiers payeurs.
1. Dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, Madame [U] [N] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contesté et que la SNC LIDL en est débitrice,
— condamner la SNC LIDL à lui payer la somme totale de 11.695 euros, provision non déduite et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais d’assistance à expertise : 540 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 3.300 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 225 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 630 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
— condamner la SNC LIDL à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 novembre 2023, la SNC LIDL demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [N] à la somme totale de 7.523,75 euros décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : néant
— frais divers : rejet
— déficit fonctionnel permanent : 3.300 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 723,75 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— en déduire la provision de 2.600 euros déjà allouée,
— réduire dans de notables proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [N] du surplus de ses demandes et de toutes demandes contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la mutuelle SOLIMUT n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elles n’ont pas notifié au tribunal le montant de leurs débours définitifs.
La demanderesse ne les communique pas – mais ne formule aucune prétention sur des postes soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 05 avril 2024.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SNC LIDL ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [U] [N] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 07 octobre 2020 dans le cadre de la responsabilité du fait des choses instituée par l’article 1242 du code civil.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 07 octobre 2020 une contusion avec hématome de la face externe de la cuisse droite, des cervicalgies et une contusion du membre supérieur droit.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 09 juin 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 08 octobre 2020 au 08 novembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 09 novembre 2020 au 09 juin 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 08 octobre 2020 au 08 novembre 2020,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [U] [N], âgée de 78 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [U] [N] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 540 euros de ce chef, se référant à la note d’honoraires de celui-ci correspondant à la pièce n°11 visée à son bordereau.
Cependant, cette pièce ne figure pas au dossier dont dispose le tribunal, et la SNC LIDL soutient sans être expressément contestée qu’elle ne lui a pas davantage été notifiée.
Si le rapport d’expertise se réfère à l’assistance de Madame [N] à l’expertise par le Docteur [J], il incombe à la victime de justifier non pas seulement de l’assistance d’un médecin conseil mais du coût des honoraires de celui-ci.
Cette demande ne peut qu’être rejetée.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [U] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 33 jours
225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 212 jours
630 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [U] [N] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice pendant un mois compte tenu des différents hématomes ayant altéré l’apparence physique de la victime dans les suites de l’accident.
Madame [N] fait en outre observer qu’elle a porté un collier cervical pendant un mois, ce qu’a relevé l’expert judiciaire par ailleurs.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé compte tenu des circonstances de l’espèce à 700 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit des limitations fonctionnelles algiques du rachis cervical, associées à un point de cellulo-téno myalgie à l’étage T6 droit et des douleurs électives palpatoires résiduelles au niveau de la cuisse droite, ce taux a été fixé par l’expert à 3% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Madame [U] [N] était âgée de 78 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3.300 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.600 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 630 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 700 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.300 euros
TOTAL 8.855 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 6.255 euros
La SNC LIDL sera condamnée à indemniser Madame [U] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 octobre 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SNC LIDL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD sur le fondement de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
La SNC LIDL est fondée à solliciter la réduction du montant de l’indemnité sollicitée par la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la société justifie de diligences amiables en amont de l’instance en référé et que l’assignation au fond a été délivrée moins de deux mois après l’acquisition par le rapport d’expertise de son caractère définitif, sans qu’il soit justifié de démarches amiables en amont. L’indemnité sera limitée à 800 euros et produira également intérêts au taux légal de plein droit à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [U] [N], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 630 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 700 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.300 euros
TOTAL 8.855 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 6.255 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SNC LIDL à payer à Madame [U] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.255 euros (six mille deux cent cinquante cinq euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 07 octobre 2020 , déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SNC LIDL à payer à Madame [U] [N] la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [U] [N] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise,
Condamne la SNC LIDL aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Virgile REYAUD,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Resistance abusive
- Sociétés immobilières ·
- Lot ·
- Dol ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Sondage ·
- Structure ·
- Sociétés
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Non avenu ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contradictoire ·
- Défaillant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Entreprise individuelle ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Emploi
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Etablissement public ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Prescription ·
- Délais ·
- Démission
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Mise en conformite ·
- Bénéfice ·
- Chauffage ·
- Procédure civile ·
- Commande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Date
- Meubles ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Frais de déplacement ·
- Demande ·
- Conciliation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.