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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 juin 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01124 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2D7I
AFFAIRE : SDC immeuble “CARRE [Localité 6]” [Adresse 1] C/ [F] [L], [G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble “CARRE [Localité 6]” [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ORALIA SOGELEM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [L]
né le 29 Juillet 1992 à [Localité 8] (69)
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [Y] épouse [L]
née le 28 Mai 1992 à [Localité 9] (42)
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2025 – Délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 26 Mai 2025 puis au 23 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485 (copie + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires "CARRE CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [G] [L] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "CARRE [Localité 6]" [Adresse 1], les sommes de :
— 8 024,37 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er février 2025, en ce compris l’appel du 1er trimestre 2025 et les frais de l’article 10-1, outre intérêts à compter du 10 mai 2024 et outre actualisation au jour de l’audience ;
— 2 112,54 € au titre des appels de provision du 1er avril 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025, devenus immédiatement exigibles ;
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires "CARRE [Localité 6]" [Adresse 2] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 7] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production de diverses pièces
dont :
* matrice cadastrale ;
* sommation de payer du 10 mai 2024 ;
* décompte des sommes dues au 1er février 2025 + copie des appels de provision
* justificatif de l’exercice comptable 2021 : compte individuel de charges / état des dépenses / procès-Verbal d’Assemblée Générale ;
* justificatif de l’exercice comptable 2022 : compte individuel de charges / état des dépenses / procès-Verbal d’Assemblée Générale ;
* justificatif de l’exercice comptable 2023 : compte individuel de charges / état des dépenses /procès-Verbal d’Assemblée Générale ;
* procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 14 septembre 2023 ;
* contrat de Syndic ;
* courriers de relance ;
* LRAR 19-2 du 2 janvier 2025.
Que compte tenu de ces éléments, la dette étant non sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [G] [L], née [Y] à payer au syndicat des copropriétaires "CARRE [Localité 6]" [Adresse 2] les sommes suivantes :
— 8 024,37 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er février 2025, en ce compris l’appel du 1er trimestre 2025 outre intérêts à compter du 10 mai 2024 ;
— 2 112,54 € au titre des appels de provision du 1er avril 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025, devenus immédiatement exigibles ;
outre les frais de l’article 10-1.
Attendu que le syndicat des copropriétaires "CARRE [Localité 6]"1 à [Adresse 4] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence des défendeurs, lesquels se sont abstenus de payer les charges de copropriété.
Que Monsieur [F] [L] et Madame [G] [L], née [Y] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires "CARRE [Localité 6]"1 à [Adresse 4] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [F] [L] et Madame [G] [L], née [Y] seront condamnés solidairement à payer au syndicat le syndicat des copropriétaires "CARRE [Localité 6]"1 à [Adresse 4] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [F] [L] et Madame [G] [L], née [Y] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 10 mai 2024.
Qu’il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y à pas lieu à l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [G] [L], née [Y] à payer au syndicat des copropriétaires "CARRE [Localité 6]"1 à [Adresse 4] les sommes suivantes :
— 8 024,37 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er février 2025, en ce compris l’appel du 1er trimestre 2025 outre intérêts à compter du 10 mai 2024 ;
— 2 112,54 € au titre des appels de provision du 1er avril 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025, devenus immédiatement exigibles ;
outre les frais de l’article 10-1.
Condamne solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [G] [L], née [Y] à payer au syndicat des copropriétaires "CARRE [Localité 6]"1 à [Adresse 4] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [G] [L], née [Y] à payer au syndicat des copropriétaires "CARRE [Localité 6]"1 à [Adresse 4] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [G] [L], née [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 10 mai 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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