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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/09799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/09799 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Z2Y
Minute : 25/00236
JUGEMENT
Du 11 Décembre 2025
Madame [F] [I] épouse [C]
Représentant : Me Lucas EAVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [M] [C]
Représentant : Me Lucas EAVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Société MEUBLES IKEA FRANCE
copie exécutoire :
Madame [F] [I] épouse [C]
Copie certifiée conforme :
Société MEUBLES IKEA FRANCE
Le 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Décembre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [I] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparante en personne
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
ET DEFENDEUR(S) :
Société MEUBLES IKEA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
En date du 26 mai 2025, M. [L] [P], conciliateur de justice au tribunal de proximité de Saint Ouen a dressé un constat de non conciliation entre M. [M] [C], Mme [F] [I], épouse [C] et la société MEUBLES IKEA FRANCE au sujet d’un litige concernant une livraison, et ce, du fait de l’absence de la société,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 19 septembre 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [F] [I], Éépouse [C] et M. [M] [C], demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 8] à l’encontre de la société MEUBLES IKEA France, [Adresse 5] [Localité 7], pour la condamner à :
— 124,22 € de colis non livrés avec la majoration,
— 420 € de frais de repas,
— 15€ de frais de déplacement,
— 250 € de surcoût pour pose de la cuisine,
— 2 000 € de préjudice moral,
— 150 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 € d’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
M. et Mme [C] ont été victimes d’un report de livraison de leur cuisine com-mandée à IKEA et de l’absence d’un colis,
Par courrier du greffe en date du 19 septembre 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 4 novembre 2025,
L’accusé de réception de la convocation destinée à la société MEUBLES IKEA FRANCE, a été retourné au tribunal le 13 octobre 2025,
A l’audience du 4 novembre 2025, Mme [F] [I], épouse [C] comparait,
M. [M] [C] n’est ni présent ni représenté,
La société MEUBLES IKEA FRANCE n’est ni présente ni représentée,
Mme [F] [I], épouse [C] réitère les demandes exposées dans la requête et précise avoir demandé 30€ par jour pour les repas qu’ils n’ont pu se préparer à domicile du fait du retard pris dans la livraison de la cuisine. Il y a aussi des frais de dé-placement du fait que M. et Mme [C] n’habitaient pas encore à cette adresse. IKEA avait proposé une indemnisation qu’ils ne sont pas venu défendre à l’audience de conciliation,
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la me-
sure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [M] [C] et de la société MEUBLES IKEA FRANCE à l’audience n’empêchent pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Articles L.216-1, L.216-2 et L.241-4 du Code de la consommation,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, M. et Mme [C] soumettent au débat les pièces suivantes :
— commande IKEA du 29/09/23
— mail au service client IKEA du 24/10/23,
— mise en demeure à IKEA de Me GUYONNET-DUPERAT du 08/12/23,
— mail d’IKEA du 10/03/24,
— échanges de mails entre IKEA et Me GUYONNET-DUPERAT,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la société MEUBLES IKEA FRANCE,
2) sur la demande au principal
Le 28 septembre 2023, M. et Mme [C] passent commande sur le site de la société IKEA d’une cuisine à installer pour un montant de 5 702€ TTC, livraison comprise,
Une partie de la livraison est prévue le 13 octobre 2023 entre 9h et 13h, créneau pendant lequel un emplacement de stationnement est réservé auprès de la mairie pour permettre le déchargement des colis,
Arrivés sur place, les deux livreurs refusent d’acheminer les colis, considérant que la place de stationnement est trop éloignée du lieu de livraison et repartent avec le matériel,
Après une série d’échanges téléphoniques avec IKEA, la livraison est reportée successivement au vendredi 13 octobre 2023 dans l’après-midi, puis au dimanche 15 octobre, puis au mardi 17 octobre 2023,
Le cuisiniste qui devait intervenir le 14 octobre 2023 a dû reporter son intervention au 21 octobre 2023,
De plus, un colis n°GF983488494JB d’un montant de 82,96€ TTC qui devait être livré par Chronopost ne l’a jamais été, malgré les réclamations effectuées,
Le 8 décembre 2023, une mise en demeure est adressée à IKEA par Me GUYONNET-DUPERAT demandant :
-3-
— 82,96 € pour le remboursement du colis n°GF983488494JB,
— 60€ par jour pendant 7 jours pour frais de repas,
— 15€ pour frais de déplacement,
— 250€ pour le surcoût engendré pour la pose de la cuisine,
— 2 000 € de préjudice moral,
Le 10 mars 2024, IKEA propose à M. et Mme [C] l’indemnisation suivante : 119€ de remboursement des frais de livraison ou une carte cadeau de 140€,
M. et Mme [C] ayant refusé cette proposition, IKEA adresse à Me GUYONNET-DUPERAT une nouvelle proposition en date du 30 mars 2024 :
— 82,53€ de remboursement du colis non livré, majoré de 50%, soit 41,26 €,
— 40 € par jour pendant 7 jours, soit 280 € pour les frais de repas,
— 250 € pour le surcoût de la pose de la cuisine, après communication de la facture de l’installateur,
Cette dernière proposition étant à nouveau refusée, M. et Mme [C] sollicite une audience de conciliation le 26 mai 2025, audience à laquelle sont convoquées les parties par courrier du 12 mai 2025,
La société IKEA adresse une nouvelle proposition à M. et Mme [C] le 21 mai 2025, dans les termes suivants : une indemnisation de 1 184,22€ comprenant 124,22€ pour le colis non reçu, frais de repas de 60€ par jour sur 7 jours, soit 420 €, 15€ de frais de déplacement, 125 € de dédommagement pour le surcoût de la pose, 500 € de préjudice moral,
M. et Mme [C] n’ont pas donné suite dans l’attente de l’audience de conciliation à laquelle la société IKEA ne s’est pas présentée,
M. et Mme [C] ont alors saisi par voie de requête le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
L’article L.216-1 du Code de la consommation dispose : « le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur »,
L’article L.241-4 du Code de la consommation dispose : « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions pfrévues à l’article L.216-7, cette somme est de plein droit majoré de 10% su le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20% jusqu’à 30 jours, de 50% ultérieurement »,
Il n’est pas contesté que la livraison des éléments de la cuisine ont été livrés avec retard, après avoir été reportée du matin à l’après midi du 13 octobre 2023, puis au dimanche 15 octobre pour enfin au mardi 17 octobre 2023,
Ces reports ont occasionné des frais et des contraintes supplémentaires pour lesquels M. et Mme [C] ont demandé des indemnisations particulières :
-15 € de frais de transport : demande accordée,
— 250 € de surcoût demandés par le cuisiniste : aucune facture, ni demande du cuisiniste n’est venu accréditer cette surfacturation dont la demande sera en conséquence rejetée,
— 420 € de frais de nourriture (30€ x 2personnes x 7jours) : demande acceptée,
— 82,96€ pour le colis n°GF983488494JB, majoré de 50%, soit 41,26€ : demande accordée,
Soit un total de 559,22 €,
En conséquence,
La société MEUBLES IKEA FRANCE sera condamnée à verser à M. et Mme [C] la somme de 559,22 € pour les frais supplémentaires occasionnés par le report de la livraison prévue le 13 octobre 2023 et effectuée le 17 octobre 2023 et la non livraison du colis n°GF983488494JB, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 19 septembre 2025,
2) sur les dommages et intérêts
M. et Mme [C] ont subi un préjudice moral certain du fait de la mauvaise foi des livreurs choisis par la société IKEA, des reports et annulations de la livraison, du temps perdu à gérer les différents interlocuteurs se renvoyant les uns aux autres quant à la responsabilité de ces contre-temps,
En réparation du préjudice moral causé par son attitude, la société MEUBLES IKEA FRANCE sera condamnée à verser à M. et Mme [C] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
En revanche, la résistance abusive de la société IKEA n’est pas caractérisée au-delà du temps pris admissible dans le cadre d’une négociation commerciale,
La demande de ce chef sera donc rejetée,
3) sur les autres demandes
La société MEUBLES IKEA FRANCE qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement à M. et Mme [C] d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Condamne la société MEUBLES IKEA FRANCE à payer à Mme [F] [I], épouse [C] et M. [M] [C] la somme de 559,22 € (cinq cent cinquante neuf euros et 22 centimes) pour les frais supplémentaires occasionnés par le report de la
livraison prévue le 13 octobre 2023 et effectuée le 17 octobre 2023 et la non livraison du colis n°GF983488494JB, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 19 septembre 2025,
Condamne la société MEUBLES IKEA FRANCE à payer à Mme [F] [I], épouse [C] et M. [M] [C] la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
Déboute Mme [F] [I], épouse [C] et M. [M] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société MEUBLES IKEA FRANCE,
Condamne la société MEUBLES IKEA FRANCE à payer à Mme [F] [I], épouse [C] et M. [M] [C] la somme 350€ (trois cent cinquante) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société MEUBLES IKEA FRANCE aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 11 décembre 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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