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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 24/05919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/05919 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [S] épouse [J]
née le 28 Octobre 1954 à MARRAKECH (MAROC), demeurant 70 route de l’Ancienne Eglise – Pommiers la Placette – 38340 LA SURE EN CHARTREUSE
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SA KBANE, dont le siège social est sis 5 Rue des Précurseurs – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Isabelle MEURIN du Cabinet ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Juin 2025, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu la demanderesse et l’avocat de la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [S] épouse [J] a commandé une fumisterie d’un diamètre de 150 mm à la société KBANE pour permettre l’installation d’un poêle à bois, le tout ayant fait l’objet d’une installation le 30 novembre 2023 payée 6 206,75 euros TTC. L’installateur a posé une fumisterie de 130 mm au lieu des 150 mm commandée et facturée ;ayant besoin d’une puissance de chauffe plus forte, madame [S] souhaite commander un nouveau poêle plus puissant par l’intermédiaire de la société KBANE , mais il s’avère que les modèles de chauffe plus puissants ne sont pas compatibles avec la fumisterie de 125 mm posée par la société KBANE, car la fumisterie correspondante est celle de 150 mm initialement commandée par madame [S].
Par requête du 4 novembre 2024 madame [S] épouse [J] demande au tribunal de condamner la société KBANE à lui payer la somme de 4117 euros.
A l’audience du 20 juin 2025 le demandeur maintient ses prétentions et demande 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur demande au tribunal de débouter le demandeur de ses prétentions et de le condamner à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la faute contractuelle de la société KBANE
En l’espèce, le demandeur rapporte les éléments suffisamment probatoires susceptibles de prouver le manque de diligence du professionnel dans l’exécution du contrat et de constater une défectuosité du produit installé par rapport aux attentes du client par rapport à sa commande initiale ; qu’il est certain que le professionnel a commis une faute en n’installant pas la fumisterie conforme à celle commandée, fumisterie de 150 mm nécessaire pour permettre l’installation d’un poêle suffisamment puissant pour apporter le complément de chauffe attendu ;
Qu’en conséquence la société KBANE sera condamnée au titre de cette installation défectueuse non conforme au produit commandé pouvant répondre aux objectifs attendus du client ; qu’elle sera condamnée à payer au bénéfice de madame [W] [S] une somme de 4170 euros pour permettre la mise en conformité du système de chauffage;
2°) Sur les dépens et l’article 700 du ceode de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile le défendeur partie perdante supportera les entiers dépens;
La société KBANE sera condamnée à payer une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de madame [W] [S] ;
3°) Sur l’exécution provisoire :
L''exécution provisoire de la présente décision est de droit;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort;
Dit et juge que la société KBANE a manqué à ses obligations contractuelles envers madame [W] [S] épouse [J],
Constate le défaut d’installation conforme de la fumisterie,
Condamne la société KBANE à payer au bénéfice de madame [W] [S] épouse [J] une somme de 4170 euros pour permettre la mise en conformité du système de chauffage,
Condamne la société KBANE à payer une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de madame [W] [S] épouse [J],
La Condamne aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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