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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er juil. 2025, n° 24/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/237
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse comparante en personne, assistée de Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Defendeur représenté par Monsieur [M] [P], muni d’un pouvoir
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Décembre 2024
date des débats : 29 Avril 2025
délibéré au : 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02976 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIZ6
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2019, L’établissement public administratif [10] (devenu [7]) a notifié à Mme [U] [X] l’ouverture de son droit à l’allocation au retour à l’emploi (ARE).
Mme [U] [X] a été employée par le centre hospitalier universitaire en contrat à durée déterminée du 21 septembre 2020 au 30 septembre 2020.
Le 28 septembre 2020, elle a actualisé sa situation auprès de [10].
Elle a travaillé en intérim du 17 février 2021 au 31 mars 2021 puis du 3 mai au 25 mai 2021.
Le 29 novembre 2023, [10] a notifié à Mme [U] [X] le refus d’attribution de l’ARE.
Le 4 décembre 2023, [10] lui a notifié un trop-perçu de 5 551,46 euros d’ARE pour la période de septembre 2020 à avril 2022. Elle a effectué un recours gracieux.
Le 19 décembre 2023, la décision de trop-perçu a été confirmée. Mme [U] [X] a formé un recours gracieux contre cette décision et formulé également une demande d’effacement de la dette.
Le 3 avril 2024, la demande d’effacement de la dette a été refusé par [7].
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2024, Mme [U] [X] a été mise en demeure de payer la somme de 5 551,46 euros.
Par contrainte en date du 9 juillet 2024 signifiée à étude le 2 septembre 2024, l’établissement public administratif [7] a enjoint Mme [U] [X] de payer la somme de 5 557.12 euros au titre du solde d’allocation de retour à l’emploi (ARE) indûment perçu sur la période du 12 septembre 2020 au 31 mars 2022 et des frais engagés.
Mme [U] [X] a fait opposition à cette contrainte par courrier déposée au greffe de la juridiction le 16 septembre 2024 et enregistrée le 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Mme [U] [X] a fait assigner l’établissement public administratif [7] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par décision en date du 28 février 2025, cette procédure a été jointe à celle relative à l’opposition à contrainte qui a été orientée vers la chambre compétente du tribunal judiciaire de Nantes par mention au dossier en date du 13 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
Annuler la contrainte la contrainte délivrée par [7] le 2 septembre 2024 d’un montant de 5 557.12 euros
Annuler les décisions du 4 décembre 2023 et du 19 décembre 2023 du Directeur de l’agence [10] [Localité 9] [Adresse 5] confirmant l’existence d’un trop-perçu d’allocation d’aide de retour à l’emploi pour un montant de 5 551.46 euros.
A titre subsidiaire,
Condamner [7] à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
Ordonner la compensation des différentes condamnations à intervenir
Dire que Mme [U] [X] devra s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités et une vingt-quatrième du solde de sa dette.
En tout état de cause,
Condamner [7] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
S’agissant de l’annulation de la contrainte, Mme [U] [X] soulève la prescription des sommes sollicitées compte-tenu de ce que la prescription est de trois ans sauf en cas de fraude qu’il incombe à [7] de démontrer qui fixe la prescription à dix ans conformément à l’article L.5422-5 du code du travail. Elle ajoute que la prescription n’a pas été interrompue.
Elle conteste que le point de départ du délai de prescription triennal puisse être déplacé dans le temps en application de l’article 2224 du code civil compte-tenu de ce qu’il s’agit d’une disposition générale qui ne peut déroger à une règle spéciale et quand bien même, [7] ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle a eu connaissance du fait générateur. Elle précise qu’elle a respecté son obligation déclarative découlant de l’article R.1342-9 du code du travail outre que c’est son employeur qui devait déclarer sa démission.
Elle rappelle qu’elle avait déjà fait l’objet d’un contrôle.
Sur le fond, Mme [U] [X] fait valoir que la créance de [7] n’est pas certaine, liquide et exigible compte-tenu de ce que les sommes reportées sur le décompte ne correspondent pas à celles effectivement versées.
A l’appui de sa demande de nullité des décisions du 4 et du 19 décembre 2023, Mme [U] [X] conclut à la compétence du tribunal judiciaire de Nantes et à la recevabilité de son recours dont le délai a été allongé à un an faute de mention du délai pour exercer les voies des recours contentieux dans la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur le fond, elle estime que la décision du 19 décembre 2023 n’est pas motivée dans des termes clairs, circonstanciés et n’a pas de fondement légal.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, Mme [U] [X] conclut à la négligence de [7] dans l’attribution et le versement de l’ARE outre que cela l’a empêché de prétendre au versement de plusieurs autres aides.
Enfin, Mme [U] [X] sollicite des délais de paiement compte-tenu de sa situation matérielle et financière actuelle.
Aux termes de ses dernières écritures développées au cours des débats, [7] demande au tribunal de :
Rejeter l’opposition au motif du bien-fondé du trop-perçu
Condamner Mme [U] [X] à payer la somme de 5 557.12 euros
Accorder des délais de paiement à Mme [U] [X]
Condamner Mme [U] [X] aux dépens.
En réplique, [7] fait valoir que la démission de son CDD de Mme [U] [X] au bout de 10 jours alors qu’elle percevait l’allocation chômage ne lui permettait pas d’être allocataire d’autres prestations de sorte que la demande relative au trop-perçu est bien fondée.
Répondant au moyen tiré de la prescription des sommes demandées soulevée par Mme [U] [X], [7] fait valoir que Mme [U] [X] n’a pas fait mention de sa démission en déclarant ses périodes d’activité de sorte qu’il n’a connu que plus tard les faits lui permettant d’agir outre que la contrainte est intervenue dans le délai triennal puisqu’elle a été informée de la situation le 28 novembre 2023.
Il conteste tout caractère erroné du décompte produit.
Enfin, il soutient que la décision de rejet du recours gracieux invite la personne concernée à faire son recours contentieux dès la notification de la décision. Mme [U] [X] a effectué son recours par assignation du 10 octobre 2024 pour une notification faite le 19 décembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle Mme [U] [X] a comparu représentée par son conseil et [7] a comparu représentée par M. [P] [M].
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en premier ressort aura lieu le 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, la contrainte a été rendue le 9 juillet 2024. Elle a été signifiée à étude le 2 septembre 2024. L’opposition a été effectuée le 16 septembre 2024 par dépôt d’un courrier au greffe de la juridiction et enregistrée le 20 septembre 2024.
Les formes et les délais ayant été respectés par Mme [U] [X], son opposition est recevable.
2- Sur l’annulation de la contrainte du 9 juillet 2024
L’article L.5422-5 du code du travail dispose que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
En l’espèce, [7] justifie avoir reçu l’attestation de l’employeur de Mme [U] [X] ([6]) le 28 novembre 2023 quand bien même il apparaît que ce document est en date du 2 novembre 2020.
Cette attestation mentionne le motif de la fin de la période de travail de Mme [U] [J] à savoir sa démission or, ce motif exclu l’allocataire du versement des prestations sociales conformément à l’article L.5422-1 du code du travail.
Avant d’avoir connaissance de ce document, [7] a versé les sommes due à Mme [U] [J] n’ayant pas de motif de considérer celle-ci dans une situation spécifique ou de mauvaise foi. Il n’a donc eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son recours que le 28 novembre 2023.
Il n’apparaît pas d’élément permettant de remettre en cause la date à laquelle [7] a été informé du fait permettant d’exercer son action.
Compte-tenu de ce que celle-ci a été initiée par la contrainte émise le 9 juillet 2024, il apparaît que les sommes dont le paiement est sollicité par [7] ne sont pas prescrites.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la contrainte du 9 juillet 2024.
3- Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément des articles 1302 et suivants du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
De plus, l’article L. 5426-8-2 du code du travail précise que pour le remboursement des allocations indûment versées par [10] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de [10] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 5426-20 du même Code prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [10] peut décerner la contrainte susvisée.
[7] produit l’historique des paiements effectués au profit de Mme [U] [X] ainsi que le tableau comparatif de ce qu’elle aurait dû véritablement percevoir.
La créance de [7] est justifiée.
Par conséquent, Mme [U] [X] sera condamnée à payer la somme de 5 551,46 euros.
Mme [U] [X] sollicite des délais de paiement auxquels [7] ne s’oppose pas.
Ceux-ci seront donc accordés suivant des modalités pratiques précisées au dispositif du présent jugement.
4- Sur l’annulation des décisions du 4 et du 19 décembre 2023
L’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, s’il est vrai que la dernière phrase de la motivation de la décision du 19 décembre 2023 écrite en style télégraphique n’est pas d’une clarté évidente, le reste de la motivation est parfaitement compréhensible et circonstanciée à la situation de Mme [U] [X] ce d’autant que les termes de sa contestation sont repris en amont.
Les pièces produites aux débats démontrent que Mme [U] [X] a perçu l’ARE pendant des périodes où elle a eu une activité professionnelle.
Par conséquent, la demande d’annulation des décisions du 4 et 19 décembre 2023 sera rejetée.
5- Sur la demande de dommages et intérêts
Aucune faute de [7] n’apparaissant caractérisée, Mme [U] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
6-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [X] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Mme [U] [X] à la contrainte du 9 juillet 2024 rendue par l’établissement public administratif [7] ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [U] [X] de sa demande relative à l’annulation de la contrainte du 9 juillet 2024 et des décisions du 4 décembre 2023 et 19 décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [U] [X] à verser à l’établissement public administratif [7] la somme de 5 551,46 euros au titre du trop-perçu d’allocation de retour à l’emploi ;
AUTORISE Mme [U] [X] à se libérer de sa dette en 24 (vingt-quatre) mensualités de 231 (deux-cent trent-et-un) euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [U] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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