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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 23/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CPAM DES YVELINES, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01597 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXSA
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Lara AYACHE
— Mme [F] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 10 MARS 2026
N° RG 23/01597 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXSA
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
représentée par Monsieur [B] [M], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [A] [H], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Q] [R], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 23/01597 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXSA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [F] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 7 décembre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 07 septembre 2023 et signifiée le 23 novembre 2023 à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse), pour avoir paiement de la somme de 1.927,89 euros, correspondant au versement à tort des indemnités journalières du 14 décembre 2021 au 2 mars 2022, alors que la caisse l’avait informé d’une fin d’indemnisation au 1er novembre 2021.
À défaut de conciliation possible et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À cette date, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de dire bien fondée sa créance d’un montant de 2010,20 € et de condamner Mme [W] au paiement de cette somme.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Mme [W] a été informée de la décision du médecin conseil estimant que les arrêts de travail n’étaient plus médicalement justifiés au-delà du 1er novembre 2021, puisqu’elle a repris son activité professionnelle à cette date, démontrant ainsi en avoir eu connaissance, précision étant faite que la caisse n’était pas tenue de lui notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ajoute qu’il n’est produit aucun élément médical nouveau survenu entre le 1er novembre et le 14 décembre 2021 qui établirait que l’arrêt serait motivé par une pathologie distincte.
Mme [W], comparante assistée par son conseil, a développé oralement ses conclusions et demande au tribunal de dire infondée la créance de la caisse et en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 2010,20 €.
Elle expose avoir été arrêtée pour un syndrome anxio-dépressif du 11 mai 2021 au 31 octobre 2021. Elle confirme avoir repris son activité au 1er novembre 2021, précisant ne pas avoir été destinataire du courrier du 7 octobre 2021. Elle relève avoir repris son poste après une visite de reprise auprès du médecin du travail le 8/11/2021, ayant été arrêtée à compter du 14/12/2021 jusqu’au 30/04/2022 pour des douleurs du rachis cervical, soit une pathologie totalement distincte de celle pour laquelle le médecin conseil a estimé que les arrêts n’étaient plus médicalement fondés, de sorte que l’indu n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte datée du 07 septembre 2023 a été signifiée par acte du commissaire de justice le 23 novembre 2023, de sorte que l’opposition formée par Mme [W] suivant courrier envoyé le 7/12/2023 est recevable.
2. Sur la régularité de la procédure :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse qu’une lettre recommandée de mise en demeure datée du 12 juillet 2023, distribuée le 17 juillet 2023, a été adressée à Mme [W] préalablement à la contrainte.
La caisse y précise les éléments suivants : « (…) vous avez perçu à tort 2010,20 € en date du 30/12/2021 par décompte n°8071 21 363 29 001 136 qui correspond au règlement des indemnités journalières du 14/12/2021 au 2/03/2022 alors que vous aviez une reprise de travail notifiée au 1/11/2021 par le médecin conseil.
Vous restez redevable envers notre organisme de la somme de 1956,24€ (…).».
Dès lors, le tribunal constate que la procédure est régulière, la contrainte litigieuse ayant bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…)».
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la caisse et non contestées par Mme [W] qu’elle a été à nouveau arrêtée à compter du 14/12/2021 jusqu’au 02/03/2022 alors qu’il lui avait été notifié une fin de versement des indemnités journalières par le médecin conseil de la caisse au 1er novembre 2021.
Mme [W] soutient que ce nouvel arrêt de travail n’a aucun lien avec le précédent.
Cependant, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce médicale pour étayer son affirmation selon laquelle la première période d’arrêt jusqu’au 31/10/2021 était justifié par un syndrome anxio-dépressif et la deuxième période à compter du 14/12/2021 jusqu’au 02/03/2022 l’était au titre de douleurs du rachis cervical.
Elle communique uniquement une ordonnance en date du 14/12/2021 aux termes de laquelle il lui est prescrit du Voltarène, ce qui démontrerait des douleurs physiques. Cependant, il lui était également prescrit du Diazepam qui est préconisé dans le traitement de l’anxiété.
Par ailleurs, les examens médicaux versés aux débats pour justifier des douleurs du rachis cervical datent soit de 2011, soit 10 ans avant l’arrêt litigieux ou de décembre 2022 soit un an après l’arrêt litigieux.
Les comptes rendus de la médecine du travail ne font pas apparaître les préconisations vantées par Mme [W], la seule préconisation se référant, sans qu’elle soit produite, à des propositions de mesures individuelles étant datée du 27/03/2023 soit 18 mois après l’arrêt litigieux.
Enfin, le certificat du docteur [E] en date du 17 mars 2025, s’il confirme que sa patiente souffre « d’une névralgie cervico brachiale qui évolue par épisodes récurrents depuis le 01/04/2019 », ne confirme pas pour autant l’affirmation de Mme [W] selon laquelle l’arrêt du 14/12/2021 au 02/03/2022 serait en lien avec cette pathologie.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [W] ne rapporte pasla preuve que l’arrêt du 14/12/2021 au 02/03/2022 serait en lien avec une pathologie distincte de celle ayant donné lieu à la préconisation du médecin conseil d’une fin de versement des indemnités journalières au 1er novembre 2021.
Dès lors, en l’absence de contestation sur le montant de l’indu lui-même, il convient de dire la contrainte justifiée et de condamner Mme [W] à payer à la CPAM la somme de 1927,89 euros.
4. Sur les dépens et frais de signification de la contrainte :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Mme [W] sera également condamnée au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
5. Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 mars 2026 :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [F] [W] en la forme ;
DIT que la contrainte émise le 07 septembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et signifiée à Madame [F] [W] le 23 novembre 2023, était justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, la somme de MILLE NEUF CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (1927,89 €) correspondant aux indemnités journalières indûment perçues sur la période du 14/12/2021 au 02/03/2022;
CONDAMNE Madame [F] [W] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE Madame [F] [W] aux entiers dépens qui comprennent les frais de citation ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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