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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 janv. 2024, n° 23/08650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] c/ Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, Etablissement SIP [ Localité 4 ] OUEST, Etablissement public [ Localité 4 ] METROPOLE HABITAT OPH DE [ Localité 4 ] METROPOLE, Société [ 15 ] DIRECTION TERRITORIALE DE [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 23/08650 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRVJ
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur :
M. [I] [S]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier présent lors des débats : Deniz AGANOGLU
Greffier présent lors de la mise à disposition du jugement : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [10]
CHEZ [11] [Adresse 18]
[Localité 4]
Non comparant
ET
DÉFENDEURS :
Etablissement SIP [Localité 4] [Localité 17]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non comparant
M. [I] [S]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Comparant en personne
Etablissement public [Localité 4] METROPOLE HABITAT OPH DE [Localité 4] METROPOLE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [14]
[Localité 9]
Etablissement SIP [Localité 4] OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [15] DIRECTION TERRITORIALE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparants
DÉBATS : Le 12 décembre 2023 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 25 mai 2023, Monsieur [I] [S] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 juin 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 23 août 2023, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [10] le 24 août 2023.
Une contestation a été élevée par la [10] au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 7 septembre 2023 au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 11 septembre 2023.
Le créancier sollicite le retour du dossier vers une procédure classique, afin de permettre le retour à l’emploi de Monsieur [S].
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 21 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit sans toutefois justifier que Monsieur [S] a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [10] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 novembre 2023.
Le créancier expose que la situation de Monsieur [S] n’est pas irrémédiablement compromise, mais qu’elle est évolutive, d’autant plus que le débiteur a déjà occupé une activité salariée en tant que cariste. La [10] sollicite le retour du dossier vers une procédure classique permettant à Monsieur [S] de retrouver un emploi et / ou une formation et de dégager une capacité de remboursement dans le but d’apurer tout ou partie de ses dettes.
Le créancier produit les justificatifs de ses créances et déclare que celles-ci s’élèvent aux sommes de 5744,54 euros et 322,91 euros.
A cette audience, Monsieur [S] a comparu en personne.
Il a d’abord précisé qu’il avait reçu les conclusions de la [10] par lettre recommandée avant l’audience.
Il a exposé qu’il avait perdu son emploi de cariste, son contrat n’ayant pas été renouvelé en raison de ses problèmes de santé. Il a déclaré qu’il souhaitait travailler et qu’il recherchait un emploi.
Monsieur [S] a précisé qu’il percevait des ressources d’un montant de 650 euros par mois, et qu’il était accompagné par une assistante sociale pour effectuer des démarches auprès de la Caisse d’Allocations Familiales.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— le SIP [Localité 4] OUEST, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 décembre 2023, que le montant de sa créance s’élevait à 49,88 euros ;
— POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2023, que sa créance était soldée ;
— [15], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2023, que le montant de sa créance s’élevait à 3640,20 euros au 12 octobre 2023, et que Monsieur [S] était de mauvaise foi en ne respectant pas son obligation de régler ses loyers et charges courantes et en aggravant ainsi sa situation d’endettement ;
— le SIP [Localité 4] [Localité 17], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2023, que sa créance était soldée.
Le greffe du service du surendettement n’a pas été destinataire de l’avis de réception de la lettre de convocation à l’audience de [Localité 4] METROPOLE HABITAT.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30 janvier 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, dans sa séance du 23 août 2023, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 24 août 2023 à la [10]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 7 septembre 2023, soit le quatorzième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la [10].
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 11061,15 euros suivant état des créances en date du 12 septembre 2023.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [S] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 640,57 euros réparties comme suit :
RESSOURCESDEBITEUR
Allocations chômage640,57 €
TOTAL640,57 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 45,85 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [S] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, sans personnes à charge, la part de ressources de Monsieur [S] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1167,89 euros décomposée comme suit :
CHARGESDEBITEUR
Forfait chauffage114 €
Forfait de base604 €
Forfait habitation116 €
Loyer333,89 €
TOTAL1167,89 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [S] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = – 527,32 euros).
La bonne foi de Monsieur [S] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Monsieur [S] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Monsieur [S] est âgé de 56 ans. Il dispose d’une expérience professionnelle en tant que cariste, et déclare à l’audience effectuer des recherches actives d’emploi. Le retour à l’emploi du débiteur pourrait permettre, à moyen terme, de dégager une capacité de remboursement positive permettant d’envisager des mesures de désendettement, étant précisé, de surcroît, que celui-ci n’a jamais bénéficié de telles mesures auparavant.
Il en ressort que les perspectives de retour à l’emploi de Monsieur [S] sont sérieuses.
En conséquence, la situation de Monsieur [S] n’est pas irrémédiablement compromise, les éléments ci-dessus exposés et le fait que celui-ci n’ait jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement de sa situation de surendettement permettant d’envisager notamment une suspension de l’exigibilité des créances.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la [10] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 23 août 2023 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [I] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] [S] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 30 janvier 2024.
LE GREFFIER,LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
F. ROELENSC. DESNOULEZ
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