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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 21/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [10]
N° RG 21/00655 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXJX
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[10]
Me Stephen DUVAL,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé reçu au greffe le 31 mars 2021, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la [10] (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail subi par son salarié Monsieur [Z] [O] le 26 décembre 2018.
Dans sa décision rendue lors de sa séance du 26 août 2021, la [8] a rejeté les prétentions de l’employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Dans ses conclusions en réplique, la société [4] demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [O] postérieurs au 26 mars 2019 et à titre subsidiaire et avant dire droit d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces portant sur l’imputabilité à l’accident des arrêts et soins prescrits à compter du 26 décembre 2018.
Elle a soutenu ces demandes à l’audience, précisant toutefois que la demande d’inopposabilité porte sur les arrêts et soins postérieurs au 27 mars 2019.
Elle expose que Monsieur [O], embauché en qualité de travailleur intérimaire dans le secteur « métallurgie, construction et mécanique », a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 26 décembre 2018 dans les circonstances suivantes : alors qu’il marchait dans une allée, il s’est pris les pieds dans une palette ce qui a entraîné sa chute de plain pied, causant une entorse.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— le versement d’indemnités journalières est subordonné à la condition de l’interruption médicale du travail, mais également de l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité salariée quelconque ; dès lors seul l’arrêt de travail constatant une incapacité temporaire de travail ouvrant droit au versement d’indemnités journalières est opposable à l’employeur, et la preuve de la capacité au travail peut être apportée par tout moyen sans que la caisse puisse lui opposer une présomption d’inaptitude au travail de l’assuré;
— elle produit plusieurs éléments lui permettant de combattre la présomption d’imputabilité des arrêts de travail au sinistre;
— le docteur [S] [J], médecin conseil de l’employeur, expose dans sa note médicale du 1er août 2021 que les arrêts n’étaient plus justifiés à compter du 26 mars 2019 et qu’à partir de cette date ils sont dus à une pathologie interférante à type de « luxation » et non à la pathologie déclarée initialement qui est sur une entorse de l’articulation acromio claviculaire; la mention médicale « touche de piano » sur le certificat médical initial indique une atteinte de stade 2 ; la luxation de l’épaule n’a fait l’objet d’aucune prise en charge pour lésion nouvelle ; le siège et la nature de cette nouvelle lésion sont différents de ceux relatifs à la lésion initiale ; la motivation des arrêts à compter du 4 mars 2019 repose uniquement sur « des soins » ou encore sur le fait que le salarié « doit faire une formation » ;
— un commencement de preuve du défaut de lien entre l’accident et les arrêts et soins est fourni par le biais des observations du docteur [S] [J] et le seul moyen pour l’employeur d’avoir accès à la totalité des éléments médicaux constitutifs du dossier de l’assuré est d’avoir recours à l’expertise.
Dans ses conclusions n°2, la [5] demande au tribunal de déclarer opposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 26 décembre 2018, jusqu’à la date de guérison fixée au 16 novembre 2019, et de débouter la société [3] de ses demandes.
Elle soutient que :
— la [8] a bien transmis le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur ;
— l’assuré a été placé en arrêt de travail de façon continue du jour de l’accident jusqu’au 16 novembre 2019, date de guérison ; la totalité des certificats médicaux de prolongation est produite ; le siège de la lésion est toujours le même ce qui atteste de la continuité des soins et arrêts ; le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la prise en charge de la luxation de l’épaule droite au titre de l’accident du travail du 26 décembre 2018 ; la mention « touche de piano » figurant dans les premières prescriptions de repos est un signe typique de luxation acromio claviculaire, souvent causée par un traumatisme direct de l’épaule ; la notion de luxation de l’épaule est un terme médical semblable à la lésion mentionnée dans le certificat médical initial ;
— l’obligation d’informer l’employeur de la transmission d’un certificat médical constatant une nouvelle lésion n’est entrée en vigueur que le 1er décembre 2019 et n’était donc pas applicable à la réception du certificat médical constatant une luxation ;
— les barèmes auxquels se réfère l’employeur, ne sont qu’indicatifs ;
— l’existence d’un état antérieur n’est pas un motif d’exclusion de la prise en charge des arrêts au titre de l’accident du travail ;
— la [8], après avoir pris connaissance des observations du médecin conseil de l’employeur, a rejeté sa contestation et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des prestations contestées à l’accident du travail;
— les éléments présentés par l’employeur ne permettent pas de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [5] ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Il sera observé à titre liminaire que la société [3] ne tire aucune conséquence au cas d’espèce de ses développements juridiques relatifs à la capacité au travail, mais concentre au contraire sa démonstration sur l’imputabilité des arrêts au sinistre.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [O], embauché en qualité de travailleur intérimaire dans le secteur « métallurgie, construction et mécanique » à un poste d’ouvrier soudeur, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 26 décembre 2018 à 9h10 sur son lieu de travail habituel : lieu dit [Localité 11], sur la commune de [Localité 6]. Selon la déclaration d’accident du travail établie le jour de l’accident, alors qu’il marchait dans une allée, il s’est pris les pieds dans une palette ce qui a entraîné sa chute de plain pied, causant une “entorse” (latéralité non mentionnée). Il a été transporté aux urgences de l’hopital du [Localité 13] par les pompiers.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne : « traumatisme épaule droite avec touche de piano acromio claviculaire et épanchement capsulaire droit» et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 6 janvier 2019.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
L’assuré a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés jusqu’au 16 novembre 2019, date de guérison, ce dont il est justifié par la production des certificats médicaux de prolongation.
Une nouvelle lésion consistant en une luxation par traumatisme de l’épaule droite a été mentionnée par certificat médical de prolongation du 21 janvier 2019 et a été déclarée imputable à l’accident du travail du 26 décembre 2018 par le médecin conseil.
Ainsi la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer pour toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation fixée au 16 novembre 2019.
Pour contester cette présomption, la société [3] s’appuie sur le rapport du Docteur [S] [J], qui indique que le certificat médical initial retient une entorse acromio-claviculaire, avec présence d’une touche de piano permettant d’évaluer sa gravité à un stade 2, que les certificats postérieurs mentionnant une luxation révèlent une erreur des médecins puisque la luxation d’épaule concerne l’articulation gléno-humérale et non acromio-claviculaire, et que la [9] aurait dû faire une étude de dossier pour lésion nouvelle non inscrite dans le CMI.
Toutefois il résulte des éléments produits que le certificat médical mentionnant une nouvelle lésion a bien été soumis au médecin conseil qui l’a reconnu imputable à l’accident du travail. De plus la conclusion motivée du rapport du médecin conseil, rapportée dans le rapport du Docteur [S] [J], indique que “le diagnostic de luxation acromio-claviculaire est clinique au vu de la rédaction du [7]”. Ainsi c’est à tort que la société [3] déduit des observations de son médecin conseil sur l’erreur des médecins que le siège de la luxation de l’épaule présentée par Monsieur [O] se situe au niveau de l’articulation gléno-humérale et est donc nécessairement différent de celui de la lésion initiale, alors qu’il apparaît au contraire que le médecin conseil a bien localisé le siège de la luxation au niveau acromio-claviculaire et que le Docteur [S] [J] a simplement souligné un abus de langage des médecins qui ont qualifié de luxation une lésion qui ne pouvait être qu’une entorse au vu de sa localisation.
Le rapport du Docteur [S] [J] relève en outre que le délai de guérison d’une entorse acromio-claviculaire est de trois mois, ce qui est une appréiation générale ne tenant pas compte de la situation individuelle de Monsieur [O].
Enfin la société [3] invoque à l’audience l’absence tout acte médical et de tout traitement, alors que le certificat médical de prolongation du 4 mars 2019 prescrit des soins, en sus de la prescription de repos, que celui du 1er avril 2019 prescrit un « bilan spécialisé à la recherche de récidive partielle », que celui du 22 avril 2019 mentionne une « consultation de chirurgien » et celui du 15 juin 2019 de la kinésithérapie.
Ainsi, les arguments médicaux invoqués par la société [3] ne sont pas suffisants pour combattre la présomption ou pour laisser supposer que la durée contestée des arrêts et soins de Monsieur [O] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
Il convient donc de débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’ accident du travail du 26 décembre 2018 de Monsieur [O], ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
La société [4] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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