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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 26 mai 2025, n° 16/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
No R.G. : N° RG 16/03020 – N° Portalis DBXJ-W-B7A-FWNY
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [S] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 17] (INDE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016-5537 du 13/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]),
Représentée par Me Valentine GANDOIS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] – PARAMACOUDY(INDE), demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON – 73
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 février 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me GANDOIS, Me PIZZOLATO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 22 décembre 2016
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 26 avril 2018 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12] ([Localité 15], INDE)
et de
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 16] ([Localité 15], INDE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1990 à [Localité 13] (INDE), mariage transcrit le 6 décembre 1990 au Consulat de France à [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux au service central d’état civil de [Localité 14];
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 juillet 2016, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
FIXE à QUINZE MILLE €UROS (15.000 €) le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [G] [M] devra verser en capital à son ex-épouse.
DIT qu’à défaut de versement spontané lorsque la présente décision sera devenue définitive, Monsieur [G] [M] sera condamné à verser ladite somme à Madame [S] [H] ;
AUTORISE Monsieur [G] [M] à s’acquitter de cette somme sur une durée de huit ans à compter du prononcé du divorce à hauteur de 96 mensualités de 156,25 € par mois;
DIT que ce montant variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Montant révisé = montant initial X dernier indice publié à la date de révision
indice du mois de la présente décision
* le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la prestation compensatoire et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSATE que les parties ont formulé des propositions de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés, en ce qui concerne Madame [S] [H], comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Madame [S] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 10] le vingt six Mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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