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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 21/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [8]
N° RG 21/01695 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WB2I
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis Sis [Adresse 1]
représentée par Me Flore PATRIAT, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante en la personne de Monsieur [J] [M], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[8]
[U] [F]
Me Flore PATRIAT, vestiaire : 8
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [F], décédée le 29 novembre 2020, avait été embauchée en tant qu’employée le 4 octobre 1999 par la société [3] (la société).
Le certificat médical initial établi le 31 août 2020 fait état d’une mésothéliome pleural (tableau n°30).
En août 2020, Madame [F] a souscrit à une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à un mésothéliome malin de type épithélioïde.
La [5] (la [7]) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle du tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
La caisse a également envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 5 février 2021, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l’affection à la date du 1er mars 2019, date de début de l’ALD.
Par courrier du 22 février 2021, la [8] a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de Madame [F] au titre du « tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par courrier recommandé du 20 avril 2021, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [9]) de la [8] en contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [U] [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2021, reçue au greffe le 2 août 2025, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [8], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [U] [F].
Lors de sa réunion du 28 septembre 2022, la [9] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont était atteinte Madame [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— juger que la pathologie déclarée par Madame [F] n’est pas d’origine professionnelle,
— juger que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire,
en conséquence,
— déclarer inopposable pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge en date du 22 février 2021,
— ordonner à la caisse primaire, via la [6] de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
La société fait valoir que la [8] ne lui a pas permis de répondre à ses sollicitations dans un délai raisonnable, que Madame [F] n’a jamais inhalé d’amiante, et que le tableau 30 D est injustifié.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [8] déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant au bien-fondé de la demande d’inopposabilité soutenue par la société [3].
La [8] n’a pas fait d’observation à l’audience.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
Le tribunal judiciaire de Lyon a également été saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par les ayants-droits de Madame [F].
A cet égard, par jugement du 5 juillet 2024, le pôle social a débouté les ayants-droits de Madame [F] et fait droit à la société [3] au titre de la contestation du caractère professionnel de la maladie de Madame [F] en l’absence de preuve d’exposition de Madame [F] au risque d’inhalation de poussières d’amiante
Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la [8] en date du 22 février 2021, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de Madame [U] [F].
Sur la demande de régularisation du taux de cotisation du au titre des maladies professionnelles
L’article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de la cotisation du au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la [4] ([6]) d’après les règles fixées par décret.
En l’espèce, la demande de la société [3] est irrecevable puisque le présent recours a été initié à l’encontre de la [8], que la [8] n’est pas compétente en matière de tarification du risque professionnel, et qu’elle n’a pas non plus d’habilitation, ni de pouvoir pour discuter des prétentions de l’employeur concernant l’imputabilité des maladies professionnelles sur son compte employeur.
Par conséquent, il appartient à la société [3] d’introduire un nouveau recours devant la cour d’appel d'[Localité 2] à l’encontre de la [6] si elle entend demander une régularisation des dépenses affectées à son compte pour la maladie déclarée par Madame [F].
Il s’ensuit que la demande de la société [3] relative aux taux de cotisation maladies professionnelles sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
DÉCLARE inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la [8] en date du 22 février 2021, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [U] [F] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [3] relative aux taux de cotisation maladies professionnelles de la société [3] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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