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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mars 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
Le 24 mars 2025 à 15:05
Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] en date du 20 mars 2025 notifié à l’intéressée le : 20 mars 2025,
Vu la requête en date du 23 Mars 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[F] [Y]
née le 27 Janvier 1997 à [Localité 1] (COMORES)
Assistée de M. [M] [Z], interprète assermenté en langue comorienne et de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, choisi.
Notifié à l’intéressée le : 20 mars 2025
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressée en date de ce jour,
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [F] [Y] fait valoirque la procédure de placement en zone d’attente est irrégulière ; qu’il soutient, d’une part que l’intéressée n’a pas été informée de son droit de ne pas être rapatriée avant l’expiration du délai d’un jour franc, tel que prévu à l’article L. 333-2 du CESEDA, d’autre part qu’elle n’a pas été informée de ses droits de demander l’assistance d’un interprète et de formuler une demande d’asile, tels que prévus par l’article L. 343-1 du CESEDA ;
Attendu sur le premier moyen qu’il résulte de l’article L 342-9 du CESEDA qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu qu’il n’est pas allégué qu’un éloignement de [F] [Y] aurait été tenté avant l’expiration du délai d’un jour franc susvisé ; que par ailleurs, l’éloignement qui était prévu le 23 mars 2025 a été annulé à la suite du dépôt par l’intéressée d’une demande d’asile ; que le défaut d’information de l’intéressée sur l’existence de ce délai ne lui a donc causé aucun grief et que le moyen ne pourra qu’être écarté ;
Attendu sur le second moyen qu’il est constant que la décision de refus d’entrée, la décision de placement en zone d’attente et la notification des droits en zone d’attente, toutes datées du 20 mars 2025, portent mention que ces actes ont été notifiés à [F] [Y] en langue française, qu’elle comprend et lit ;
Qu’il figure au dossier un procès-verbal d’audition daté du 22 mars 2025 à 15 heures, conduit en langue française, duquel il résulte que [F] [Y] a notamment indiqué qu’elle a quitté les Comores afin d’échapper à son mari, qu’elle a rejoint France via Djeddah et qu’elle a financé elle-même son voyage pour un montant de 800 euros;
Que la décision de maintien en zone d’attente du 23 mars 2025 porte mention que [F] [Y] a sollicité l’assistance d’un interprète, ledit acte mentionnant que l’intéressée s’est rendue compte qu’elle ne comprenait pas certains mots ; que l’intéressée a été assisté un interprète lors de l’audience de ce jour ;
Attendu qu’il se déduit de ce qui précède que [F] [Y] n’avait pas initialement sollicité l’assistance d’un interprète, et qu’aucune pièce du dossier n’est de nature à établir qu’elle n’était pas en mesure de comprendre les informations qui lui ont été délivrées en langue française à son arrivée sur le territoire national ; que la circonstance que l’intéressée ait par la suite sollicité l’assistance d’un interprète n’est pas de nature à démontrer que cette assistance aurait été nécessaire dès le début de la procédure ; que ce second moyen n’est donc pas non plus fondé ;
Que la procédure est donc régulière ;
Attendu sur le fond qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que [F] [Y] ne ne peut être ni rapatriée ni admise sur le territoire national ; qu’elle a déposé une demande d’asile dont l’examen est en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Rejetons les moyens d’irrégularité de la procédure ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [F] [Y] à l’aéroport de [Localité 2] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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