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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 21/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, prorogé au 22 septembre 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [5]
N° RG 21/01534 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAOO
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante en la personne de Monsieur [V] [O], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[5]
la SELAS [1], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 3 janvier 2019, [L] [B] [I] a été embauché par la société [7].
Le 25 septembre 2020, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [I] survenu le 21 septembre 2020 à 8h45.
Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2020, soit le jour du fait accidentel, fait état de contusion lombaire, épaule gauche, coude gauche, hanche gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [I] jusqu’au 25 septembre 2020 inclus. L’assuré a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
Par courrier du 5 janvier 2021, la [2] (la [4]) du Rhône a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime son salarié Monsieur [I] en date du 21 septembre 2020.
Dès lors, la société [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] en contestation de la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [I] le 21 septembre 2020.
Par requête déposée au greffe le 15 juillet 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la [5], au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [L] [B] [I] survenu le 21 septembre 2020.
Lors de sa réunion du 23 février 2022, la [6] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [I] le 21 septembre 2020 et a donc rejeté la demande de la société [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— juger que la matérialité de la chute survenue le 21 septembre 2020 et dont Monsieur [I] se dit victime au sein de la société n’est pas établie,
en conséquence,
— juger inopposable à son égard la décision rendue par la [4] le 5 janvier 2021 de prise en charge de cet accident,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
La société [7] soutient que la réalité matérielle de l’accident n’est pas démontrée, que Monsieur [I] n’a pas répondu au questionnaire et que l’unique témoin est le binôme de l’assuré.
La société ajoute que lors de l’enquête et de la reconstitution de l’accident du travail le 27 janvier 2021 rien n’explique la chute.
L’employeur termine en évoquant un entretien disciplinaire quelques jours avant l’accident.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
— confirmer la décision entreprise,
— débouter la société [7] de son recours.
La [5] fait valoir qu’il y a un témoin oculaire de l’accident survenu en temps et lieu du travail de Monsieur [I] mais ce témoin ne peut expliquer la manière dont s’est produit la chute.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre, puis prorogée au 22 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l’existence d’une lésion survenue au temps et lieu du travail.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail mentionne un accident survenu le 21 septembre 2020 alors que Monsieur [I] manipulait des accessoires d’emballages. Il est relaté dans ladite déclaration qu’il s’est pris les pieds dans le chariot en transportant des embouts bois et a chuté contre la table d’emballage.
La société [7] fait valoir que le matin de la survenance de l’incident, Monsieur [I] n’est étonnamment pas venu travailler avec son véhicule personnel comme à son habitude mais
s’est fait déposer par un membre de sa famille suggérant qu’il souffrait déjà d’une blessure l’empêchant de conduire, avant même d’arriver sur son lieu de travail.
L’employeur ajoute que l’accident serait curieusement survenu à la suite d’une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et que le témoin de l’accident a une version hésitante et changeante des faits.
Néanmoins, comme le confirme la société par ailleurs, lors de l’enquête, le témoin déclare que son collègue a glissé et est tombé en arrière sur le charriot et qu’il s’est renversé sur le côté.
Sur ce point, la [5] soutient que les déclarations du témoin contenues dans l’attestation du 21 janvier 2021 ne remettent aucunement en cause les déclarations qu’il avait fait auprès de la caisse lors de l’instruction du dossier.
La caisse ajoute que le témoin n’a certes pas pu déterminer la cause de cette chute mais elle souligne que cela ne saurait remettre en cause sa matérialité.
A cet égard, le tribunal relève qu’il ressort de l’enquête de la caisse plusieurs éléments propres à démontrer la matérialité des faits à savoir une chute de Monsieur [I] pendant son temps de travail et sur son lieu de travail.
Compte tenu des éléments décrits dans l’enquête, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [I].
L’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, ne renverse pas la présomption d’imputabilité en rapportant des éléments prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la décision de la [5] de prise en charge de l’accident de Monsieur [I] survenu le 21 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle, doit être déclarée opposable à l’employeur, la société [7].
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [7] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
DÉCLARE opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la [5] au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime [L] [B] [I] le 21 septembre 2020 ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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