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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 27 mars 2025, n° 24/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01724 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4RZ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[20]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP MENDI-CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [C] épouse [U]
née le 29 Mai 1970 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 2]
comparante
[15]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
comparante par écrit
Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
S.A. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 13 mars 2024, Madame [C] épouse [U] [O] a saisi la [16] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 28 mars 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la Commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 16 mai 2024.
La Société [20] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 mai 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue le 12 juin 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, la Société [20] s’oppose à la mesure d’effacement des dettes. Elle fait valoir que sa créance, qui s’élève à la somme de 4.413,67 euros, n’était pas insurmontable pour la débitrice qui aurait pu solliciter la mise en œuvre d’un FSL, comme cela aurait été évoqué avec elle lors d’une conversation téléphonique en mars 2023. Elle considère en outre que la débitrice pourrait réduire ses charges courantes en occupant un logement moins onéreux et en renonçant à la location de l’emplacement de stationnement pour son véhicule. Elle fait également valoir que Madame [U] a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement en août 2020 et que la débitrice n’a que partiellement respecté le plan accepté, l’obligeant à dénoncer cette situation afin que la débitrice régularise sa situation. Elle fait enfin observer qu’en souscrivant de multiples crédits à la consommation, Madame [U] ne pouvait ignorer les difficultés qu’elle rencontrerait à honorer ses loyers.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 1er juillet 2024.
Madame [C] épouse [U] [O] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
A la demande de la société [6], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025.
A cette dernière audience, la société [6], représentée par son conseil, a repris les termes de son recours. Elle a sollicité un rééchelonnement des dettes en faisant valoir que la débitrice pourrait réduire son train de vie, qu’elle n’est pas partie prenante à la mise en place d’un FSL et qu’elle ne fait aucun effort s’agissant de la location du box dédié au stationnement de son véhicule pour un montant de 88 euros mensuels, charge à laquelle la débitrice pourrait renoncer.
Madame [C] épouse [U] [O], comparante, a sollicité une confirmation de la décision rendue par la Commission de surendettement. Elle a indiqué que sa situation financière n’a pas évoluée et s’est opposé à l’argumentation développée par la société [6], en précisant qu’elle ne mène pas de train de vie dispendieux, qu’elle n’a jamais été destinataire d’une proposition de [19] et que ses loyers courants sont réglés. Elle a précisé que le parking pour le stationnement du véhicule est un box faisant partie intégrante de l’habitation, de sorte que selon elle il n’est pas possible d’y renoncer.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la société [9], dans un courrier reçu le 14 octobre 2024, a rappelé le montant de sa créance et a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
Aucun autre créancier n’a comparu ni usé de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit dans le respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [20] le 23 mai 2024 qui l’a contestée suivant courrier reçu le 12 juin 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la société [20] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [C] épouse [U] [O] s’élève ainsi à la somme de 16.178,46€.
2°) Sur la situation de Madame [C] épouse [U] [O]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort des informations produites à l’audience, et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [C] épouse [U] [O] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2.435,76€ dont 2.059,76€ de contribution aux charges du conjoint non déposant, 163€ d’APL et de 213€ de prestations sociales.
Avec deux enfants mineurs à charge, il est constant qu’elle doit faire face à des charges mensuelles de 2.480€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 1.063€
— logement : 1.008€
— forfait chauffage : 207€
— forfait habitation : 202€
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [C] épouse [U] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 641,83€ de sorte que le minimum légal à laisser au débiteur est de 1.417,93€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.480€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une absence de capacité de remboursement.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [C] épouse [U] [O] et la contestation formée par la société [6]
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la situation de Madame [C] épouse [U] [O] que ses ressources sont inférieures à ses charges, qu’il n’est pas établi de dépenses somptuaires auxquelles la débitrice pourrait renoncer. Il ressort effectivement des débats de l’audience que l’emplacement de parking loué par la débitrice auprès du même bailleur fait partie intégrante de l’habitation et que son prix, de 88 euros par mois, n’est pas de nature à modifier de manière significative les charges courantes si la débitrice venait à y renoncer. Par ailleurs, le fait pour la débitrice de ne pas avoir sollicité un appui [19] n’est pas de nature à remettre en cause sa bonne foi. En outre, la dimension du logement actuellement occupé par Madame [C] épouse [U] [O] correspond à la composition de la famille, de sorte que les arguments avancés par le bailleur social ne seront pas retenus.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, la débitrice ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [C] épouse [U] [O] rencontre des problèmes de santé et que par suite elle a perdu l’emploi qu’elle occupait dans le domaine de la restauration. Si elle a suivi une formation professionnelle en bureautique, la débitrice n’a toutefois pas retrouvé d’emploi. Il convient ainsi de constater qu’au regard de son âge et des problèmes de santé rencontrés par la débitrice, il n’existe pas de perspective d’évolution favorable raisonnable et que les chances d’un retour à meilleure fortune, susceptible de désintéresser les créanciers, sont faibles.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. La contestation de la société [20] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la Société [20] recevable mais mal fondée en son recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [C] épouse [U] [O] est irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
CONFIRME à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales;
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-9 et de l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [10] ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [C] épouse [U] [O] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [16].
Le Greffier, Le Président,
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