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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 déc. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/966
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00744
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHXA
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [Z] [K], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [M] [E] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 16 octobre 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 28 février 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti deux prêts à Monsieur [L] [Z] [K] et Madame [M] [E] épouse [K] (ci-après les époux [K]) pour financer la construction d’un immeuble d’habitation, à savoir un PII PRET INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR n° 86474150960 d’un montant de 169.871 euros à rembourser en 300 mensualités ; et un PRET HABITAT FACILIMMO n°86474150961 d’un montant de 115.000 euros, à rembourser en 180 mensualités.
Par lettres recommandées en date du 22 novembre 2024, les époux [K] ont été mis en demeure de payer la somme de 16.209,58 euros au titre des échéances non honorées des deux prêts.
C’est dans ces conditions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 25 et 26 mars 2025, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et assigné Monsieur [L] [Z] [K] et Madame [M] [K] née [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [L] [Z] [K] et Madame [M] [K] née [E] n’ont pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que l’assignation a été remise en l’étude du commissaire de justice s’agissant de Monsieur [L] [Z] [K] et signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de Madame [M] [K] née [E].
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE demande au tribunal de :
— Dire et juger la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 189 294.54
€ (au titre du prêt d’un montant initial de 168 974 € n° 86474150960) avec
intérêt au taux contractuel de 1.35 % l’an + 3% pour retard à compter du 28
février 2025 ;
— Condamner les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 128 004.52
€ (au titre du prêt d’un montant initial de 115 000 € n° 86474150961) avec
intérêt an taux contractuel de 1 % l’an + 3% pour retard à compter du 28 février 2025 ;
— Condamner les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 5.000 € au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE indique qu’elle fonde ses demandes sur les dispositions du contrat de prêt ainsi que sur les articles 1100 et suivants du Code civil, et 1905 et suivants du code civil. Elle ne développe pas davantage les moyens au soutien de ses prétentions.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE demande le paiement des sommes de 189.294,54 euros et 128.004,52 euros qui correspondent au remboursement de la totalité du capital restant dû et des intérêts échus au titre des deux prêts, il ne formule toutefois pas de demande de résolution desdits contrats.
Il convient de constater que lorsque le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a mis en demeure les époux [K] de régulariser un arriéré de 16.209,58 euros au titre des échéances non honorées des deux prêts immobiliers, il a fait figurer la mention suivante dans les lettres qu’il leur a envoyées : « A défaut de régularisation dans un délai de 30 jours, nous vous notifierons la résolution du contrat en cours sus indiqué en vertu de l’article 1226 du code civil ». Or, force est de constater que le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE ne démontre pas avoir procédé à la notification de la résolution du contrat.
Ainsi, il ne peut être fait droit aux demandes du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE dès lors qu’il ne sollicite pas la résolution des contrats et ne justifie pas avoir par ailleurs notifié aux emprunteurs la déchéance du terme.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE en condamnation solidaire de Monsieur [L] [Z] [K] et Madame [M] [E] épouse [K] à lui payer à la somme de 189.294,54 euros au titre du prêt n° 86474150960 souscrit le 28 février 2022 avec intérêts au taux contractuel de 1.35 % l’an et 3% d’intérêts de retard à compter du 28 février 2025 ;
REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE en condamnation solidaire de Monsieur [L] [Z] [K] et Madame [M] [E] épouse [K] à lui payer à la somme de 128.004,52 euros au titre du prêt n°86474150961 souscrit le 28 février 2022 avec intérêt au taux contractuel de 1 % l’an et 3% d’intérêts de retard à compter du 28 février 2025 ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE aux dépens ;
REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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