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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/03717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03717 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4FI
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
S.A. BATIGERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [G] [U] [T]
née le 16 Février 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2018, la société BATIGERE RHONE-ALPES a donné à bail à Madame [G] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 324,1 euros outre une provision sur charges de 187,07 euros.
Par courrier simple du 25 septembre 2024, la société BATIGERE RHONE-ALPES a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La société BATIGERE RHONE-ALPES a fait délivrer le 7 avril 2025 à Madame [G] [T] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1424,14 euros, échéance de mars 2025 inclus, et de fournir les justificatifs d’assurance.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 1er juillet 2025, la société BATIGERE RHONE-ALPES a attrait Madame [G] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de bail, par le jeu de la clause résolutoire, au 7 juin 2025,
— ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— la condamner au paiement de la somme de 2137,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, à compter du 1er juin 2025 et ce jusqu’à la reprise des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société BATIGERE RHONE-ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 2 juillet 2025.
A l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025, la société BATIGERE RHONE-ALPES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance locative à la somme de 765,04 euros, échéance de novembre 2025 inclus. Elle ne s’est pas opposée à la mise en place d’un plan en précisant qu’aucun accord n’a été défini.
Madame [G] [T], citée à étude, n’a été ni comparant, ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DE LA DEFENDERESSE
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La société BATIGERE RHONE-ALPES a bien informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1194 du même code précise à cet égard que : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, la stipulation contractuelle dérogeant au délai légal de six semaines, il sera appliqué un délai de deux mois pour le calcul de l’acquisition de la clause résolutoire et tel que repris dans le commandement de payer.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît donc qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [G] [T] le 7 avril 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1424,14 euros, échéance de mars 2025 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [G] [T] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 8 juin 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement.
Madame [G] [T] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Madame [G] [T] n’a pas comparu pour demander le gel de la clause résolutoire, ni un délai pour apurer sa dette.
En outre, une non opposition à un plan non défini est insuffisante pour caractériser une demande et donc accorder une suspension de la clause résolutoire.
Par conséquent, il ne peut qu’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de Madame [G] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société BATIGERE RHONE-ALPES verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 765,04 euros, échéance du mois de novembre 2025 inclus, dont il convient néanmoins de déduire les frais d’huissier, indemnisables au titre des dépens (123,14 + 129,06 euros).
La dette de Madame [G] [T] est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [G] [T] à verser à la société BATIGERE RHONE-ALPES la somme de 512,84 euros, échéance du mois de novembre 2025 inclus, au titre de l’arriéré locatif (en ce compris les indemnités d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Madame [G] [T] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la société BATIGERE RHONE-ALPES qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer, charges comprises (sur production de justificatifs), et ce à compter du 1er décembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [T] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGE ET INTERETS
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers par la société BATIGERE RHONE-ALPES.
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [T] aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la société BATIGERE RHONE-ALPES ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 septembre 2018 entre la société BATIGERE RHONE-ALPES et Madame [G] [T], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies et que le bail est résilié à compter du 8 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à la société BATIGERE RHONE-ALPES la somme de 512,84 euros, échéance du mois de novembre 2025 inclus, au titre de l’arriéré locatif (en ce compris les indemnités d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [G] [T] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [G] [T] à régler à la société BATIGERE RHONE-ALPES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers plus charges (sur production de justificatifs), avec déduction des aides sociales, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er décembre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que faute par Madame [G] [T] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [T] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE la société BATIGERE RHONE-ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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