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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 oct. 2024, n° 22/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 22/00399 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLWB
N° Minute : 24/01350
AFFAIRE
Société [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881, substituée par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [T], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [5] a établi, le 17 août 2021, une déclaration d’accident du travail sans réserve concernant l’un de ses salariés, Mme [B] [O] [R], exerçant au sein de la société en qualité de chef d’équipe. Il est fait mention d’un accident survenu le 13 août 2021 à 11 heures dans les circonstances suivantes : « Tirait un chariot de linge – en tirant un chariot de linge elle aurait ressenti un claquement dans les doigts – chariot – majeur main droite – douleurs ».
Le certificat médical initial, établi le 13 août 2021 par le docteur [V], fait état d’un accident du travail survenu le même jour, visant des « scapulalgies droites, irradiation bras et avant-bras droit, douleur poignet et main droite (3eme et 4eme doigts) » et est assorti de soins sans arrêt de travail jusqu’au 26 août 2021.
La salariée a bénéficié par la suite un arrêt de travail le 26 août et le 6 septembre 2021 et au jour de l’audience, aucune information n’est donnée sur la consolidation ou la guérison de son état de santé.
Par décision du 3 septembre 2021, la [6] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi par courrier du 8 novembre 2021 la commission de recours amiable, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par courrier daté du 11 mars 2022, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle les parties ont comparu et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU [5] demande au tribunal de bien vouloir dire et juger inopposable la décision de prise en charge au titre de l’accident survenu le 13 août 2021, faute de preuve rapportée par la caisse sur la matérialité du fait accident précis et soudain.
En réplique, la [6] sollicite du tribunal de déclarer le recours de la société mal fondée et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [O] [R] du 13 août 2021. Elle fait valoir d’une part que la société a été informée du fait accidentel le 17 août 2021 et que d’autre part l’absence de témoin n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel alors qu’il y a l’existence d’une douleur soudaine.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l’existence d’une lésion survenue au temps et lieu du travail. La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, la société soutient d’abord que tant la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis et soudain n’est pas rapportée, que l’apparition soudaine d’une lésion corporelle. Elle argue la tardiveté de la déclaration du fait accidentel de Mme [O] [R], celle-ci a eu lieu quatre jours après l’accident. Enfin, la société précise l’absence de témoin. D’autre part, la société précise que le fait accidentel ne repose que sur les déclarations de Mme [O] [R]. La société expose que suite à la survenance du fait accidentel en date du 13 août 2021, Mme [O] [R] a continué de travailler les 13, 14, 17, 23 et le 26 août 2021.
La caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. En effet, elle précise que le certificat médical initial a été établi le même jour de la survenance de l’accident de travail en date du 13 août 2021 et la tardiveté de déclaration d’accident du travail en date du 17 août 2021 n’est pas de nature à remettre en cause la caractérisation de l’accident en accident du travail, d’autant plus que les lésions constatées scapulalgies droites, irradiation bras et avant-bras droit, douleur poignet et main droite sur les deux documents sont compatibles avec le mécanisme accidentel. Enfin, elle précise que la société n’apporte aucun élément susceptible de renverser les éléments caractérisant le faisceau d’indice.
S’il est exact que la salariée n’a avisé son employeur de cet accident que 4 jours après sa survenance, il convient de souligner que le certificat médical initial a été établi le même jour que cet accident, soit 13 août 2021.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail que Mme [O] [R] a déclaré avoir des douleurs à la main droite, « en tirant un chariot de linge elle aurait ressenti un claquement dans les doigts ».
L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le 13 août 2021 à 11 heures, donc pendant les horaires de travail qui était ce jour là de 8h30 à 12h30.
Le certificat médical initial rédigé le 13 août 2021 mentionne des « scapulalgies droites, irradiation bras et avant-bras droit, douleur poignet et main droite ».
La lésion mentionnée sur le certificat est donc concordante avec les circonstances de l’accident.
En outre, la société n’a émis aucune réserve lors de la transmission de la déclaration d’accident de travail à la [8].
Dans ces circonstances, l’absence de témoin est insuffisante à remettre en cause la matérialité dudit accident, laquelle est établie par la concordance entre le constat médical des lésions et les circonstances de l’accident retranscrites dans la déclaration d’accident du travail de l’employeur.
L’ensemble de ces éléments ainsi décrits constitue un faisceau suffisant, d’indices précis, graves et concordants, permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Au regard de la date d’établissement du certificat médical initial, la société ne peut valablement invoquer le fait que sa salariée a pu vaquer à ses occupations au cours du week-end des 14 et 15 août, le fait qu’elle a continué à travailler après la date de l’accident invoqué, ni le fait qu’elle a bénéficié d’arrêts de travail les 26 août 2021 et 6 septembre 2021 pour des lésions différentes de celles du 13 août 2021.
Par suite, la présomption d’imputabilité peut être invoquée par la [8] et il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société ne rapporte pas d’élément prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, les conditions de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels sont parfaitement réunies et la décision de la caisse sera déclarée opposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposable à la SASU [5] la décision prise par la [6] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par Mme [B] [O] [R] le 13 août 2021 ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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