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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 25/03023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03023 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5IY Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2026
N° RG 25/03023 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5IY
Minute : 2026/33
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
Activité :
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Madame [P] [T] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : la SELARL HKH AVOCATS
EXPÉDITIONS : Madame [P] [T], Monsieur [Z] [I]
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03023 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5IY Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2022, la SA FINANCO nom commercial de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] un crédit personnel d’un montant de 16.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,82 % remboursable en 120 mensualités de 161,14 euros
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] devant ce Tribunal par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— à titre principal, condamner solidairement Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 15.784,87 euros au titre du prêt n°48146655 conclu le 28 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 3,82% l’an à compter de la mise en demeure du 22 juin 2024 et subsidiairement à compter de la présente assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, constater les manquements graves et réitérés de Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
condamner alors solidairement Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 15.784,87 euros, au taux légal à compter du jugement ;
— en tout état de cause :
condamner solidairement Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;◦condamner solidairement Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] aux dépens.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Au cours de cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge.
En défense, bien que régulièrement assignés à étude, Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I – Sur la demande principale
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 19 janvier 2024. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le 16 octobre 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé, il convient de dire l’action de cette dernière recevable.
Sur la validité du contrat de prêt :
Il résulte de l’article L311-15 du Code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que lorsque l’offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur. Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
Selon l’article L311-17 du code de la consommation, « Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
Le tribunal a indiqué au cours de l’audience soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre. Il est constant que la règle de computation des délais posées par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. Le contrat litigieux a été signé le 28 juin 2022. Il convient de retenir 28 + 7 = 05. Le délai expirait donc le 05 juillet 2022 à minuit.
Les fonds ont été débloqués le 06 juillet 2022 soit postérieurement à l’expiration du délai de 7 jours.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt signé par les parties prévoit au paragraphe 3-d) Résolution du contrat de crédit à l’initiative du prêteur « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat »
Ainsi, le contrat de prêt litigieux est assorti d’une clause de déchéance du terme avec mise en demeure concomitante et sans aucun délai laissé au débiteur pour lui permettre de régulariser sa situation.
Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, il est constant que les clauses qui créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur doivent être réputées non écrites (clauses abusives).
À ce titre, par arrêt du 26 janvier 2017 (Banco Primus SA, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relatif à la déchéance du terme en raison de manquements par le débiteur à ses obligations, qu’il incombe à la juridiction d’examiner si :
la mise en jeu de la déchéance du terme dépend de l’inexécution d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel ;l’inexécution en elle-même doit présenter un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt ; la faculté déroge au droit commun des contrats en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques ;le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier à l’exigibilité du prêt.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le défaut de règlement d’une mensualité au terme prévu par les contrats constitue une inexécution grave d’une obligation présentant un caractère essentiel puisqu’elle est la contrepartie du prêt d’argent par l’établissement bancaire et que le consommateur s’est engagé à s’acquitter des mensualités prévues.
Par ailleurs le droit français prévoit des moyens qui permettent au consommateur de remédier à l’exigibilité du prêt, notamment en sollicitant des délais de paiement devant le juge. Néanmoins ces délais sont limités à une durée de 24 mois.
De surcroît, en prévoyant une clause de déchéance immédiate après constatation d’une défaillance de l’emprunteur, on peut légitimement considérer que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne laisse pas à l’emprunteur la possibilité même de régulariser sa situation. Ce délai est manifestement insuffisant pour lui permettre de contacter de prêteur, de s’impliquer sur l’impayé et de trouver une solution pour l’apurer. De la même manière, compte tenu du montant emprunté par Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] (16.000 euros) et des conditions du prêt (taux débiteur annuel fixe de 3,82 % et 120 mensualités), on ne saurait considérer qu’une défaillance dans le paiement d’une échéance caractérise une inexécution suffisamment grave. Au cas d’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date de janvier 2024, soit après que 16 mensualités aient été réglées.
Par suite, il convient de réputer non écrite cette clause et, en conséquence, d’exiger au cas d’espèce une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a envoyé une mise en demeure prononçant directement la déchéance du terme le 22 juin 2024, les débiteurs ayant signé les accusés de réception le 27 juin 2024. Par cette mise en demeure il est indiqué que la déchéance du crédit est acquise à compter du 19 juin 2024 et il est demandé le règlement de la somme de 15.784,87 euros.
Il convient ainsi de constater qu’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme, relativement au contrat du 28 juin 2022 n’est versée aux débats.
En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES n’est pas recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer le paiement du capital restant dû à cette date en vertu des deux contrats de prêt souscrits.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat :
En application des articles 1224 et 1229 du code civil, dans leur version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par les contrats n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l’espèce, en réclamant à Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] le paiement du solde du prêt après la prétendue déchéance du terme qu’elle a prononcée, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] n’ont réglé aucune mensualité des prêts à compter du mois de janvier 2024, mettant ainsi en échec le paiement de leurs crédits. L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à la date de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants :
— nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
— date et motif de la consultation,
— clef BDF interrogée,
— résultat de la consultation (fiché – non fiché),
— code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.
Enfin, les articles L341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES indique produire un justificatif de la consultation du FICP. Le document remis ne mentionne toutefois pas le résultat de la consultation. Le document remis ne peut donc constituer un justificatif de la consultation du FICP par le prêteur.
Au regard de cet élément, il convient de retenir que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a manqué à ses obligations. Elle sera en conséquence et en application de l’article L314-2 du code de la consommation, déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté :………………………………………………………………….16.000 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : ……………………………- 2 863,08 euros
— TOTAL : ……………………………………………………………………………… 13.136,92 euros
L’offre de prêt comprend une clause de solidarité aux termes de laquelle « toute personne engagée au titre du présent contrat de crédit sera obligée solidairement et indivisiblement. Les dispositions du présent contrat sont applicables dans les mêmes termes à l’emprunteur et au coemprunteur » (clause 5 a)).
En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 13.136,92 euros pour solde de crédit.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 3,82% et que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,76% (taux légal fixé à 2,76 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter du 27 juin 2024, date à laquelle les défendeurs ont été mis en mesure de prendre connaissance de la mise en demeure en date du 22 juin 2024.
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens de la présente décision, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES conservera la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] ne seront condamnés à verser aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt signé le 28 juin 2022 entre la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 28 juin 2022 entre la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] en raison de la non-conformité de la consultation du FICP ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [T] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 13.136,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses autres demandes ;
DIT que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES conservera à sa charge les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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