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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00083 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTQM
N° MINUTE : 25/00564
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 12] [Adresse 9]
[Localité 3]
assistée par Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 2 février 2024 devant ce tribunal par Madame [M] [B], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre, d’une part, de la notification, par la [7] Réunion, par courrier du 20 janvier 2023, d’un indu de 33.206,76 euros généré dans les suites d’une régularisation de son dossier à partir du 1er janvier 2020, et, d’autre part, de la décision du 26 janvier 2023 de fin de droit à la prime d’activité ;
Vu l’audience du 25 juin 2025, à laquelle Madame [M] [B], représentée par son Conseil, et la caisse, ont repris leurs écritures, respectivement déposées au greffe le 24 juin 2025 et le 26 mars 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 10 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence :
La caisse soutient in limine litis que ce tribunal est incompétent en matière de prime d’activité, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide au logement, ce à quoi l’allocataire réplique que les sommes réclamées correspondent aussi à des prestations familiales.
Il est exact que ce tribunal est incompétent pour connaître des demandes afférentes à un indu d’APL, de RSA, de primes d’activité et de primes exceptionnelles de fin d’année, par application des dispositions de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, et de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Il en est de même pour la contestation de la décision du 26 janvier 2023 comme portant sur la cessation du service de la prime d’activité.
Par application des dispositions de l’article 81, alinéa premier, du code de procédure civile, il convient dès lors de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Au demeurant, il ressort des productions que l’allocataire a déjà saisi la juridiction administrative d’une requête aux fins d’annulation des indus de RSA, de prime d’activité, d’ALS, d’ALF et de primes et aides exceptionnelles, qui a été rejetée, par jugement du 16 juillet 2024.
Seule la contestation de l’indu de prestations familiales (complément familial et allocation de base) d’un montant initial de 4.673,00 euros pour la période de janvier 2020 à octobre 2021 est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation de l’indu de prestations familiales :
Le présent litige porte sur l’appréciation de la situation personnelle de Madame [M] [B], laquelle est prise en compte pour l’ouverture des droits et le calcul des prestations familiales servies par la caisse, dans la mesure où, en application notamment des articles L. 522-2 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale, les revenus du concubin sont pris en compte pour l’appréciation de la condition de ressources ouvrant droit auxdites prestations familiales.
L’article 515-8 du code civil énonce que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il peut être établi par un faisceau d’indices concordants.
Il est constant que le simple fait d’avoir une adresse commune avec un tiers ne suffit pas à caractériser l’existence d’une vie maritale laquelle suppose, en outre, l’existence d’une communauté d’ intérêts matériels qui s’établit par la participation effective du concubin aux frais du ménage, à la garde ou à l’entretien des enfants.
Le rapport d’enquête établi par les services de la caisse, qui met en évidence une communauté d’adresse et une communauté d’intérêts affectifs et économiques, fait foi jusqu’à preuve contraire et il appartient à l’allocataire de rapporter la preuve contraire.
L’allocataire conteste la vie maritale retenue par la caisse avec Monsieur [Z] à compter du 3 novembre 2016 en réfutant la communauté d’adresse retenue – elle louait l’appartement de Monsieur [Z] mais en contrepartie d’un loyer, elle a conservé l’adresse située à Madagascar mentionnée sur son passeport et celui de Monsieur [Z] pour faciliter ses démarches pour l’obtention de son passeport, et cette adresse correspond à une maison appartenant à sa fille et pour l’occupation de laquelle Monsieur [Z] verse un loyer -, ainsi que la communauté d’intérêts affectifs et matériels retenue – elle est dans l’obligation d’effectuer fréquemment des séjours à Madagascar afin de régler une affaire personnelle portée devant les juridictions malgaches, elle n’a pas voyagé avec Monsieur [Z] en 2022, elle ne perçoit aucune rémunération des services qu’elle peut rendre à Monsieur [Z], elle règle seule son loyer auprès de son bailleur et les virements reçus de Monsieur [Z] correspondent à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur.
Cependant, il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée par le juge administratif s’impose au juge civil (en ce sens : Civ. 2, 28 novembre 2013, n° 12-26136), et qu’elle ne s’attache pas exclusivement à ce qui figure dans le dispositif de la décision du juge administratif, comme en matière civile judiciaire, mais également aux motifs qui en sont « le soutien nécessaire » (Civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-21628).
Or, le juge administratif a, dans la décision du 16 juillet 2024, dont il n’est pas allégué qu’elle ait été frappée d’un recours, rejeté la requête formée par l’allocataire aux motifs qu’il résultait de l’instruction, et notamment des multiples éléments matériels relevés par le contrôleur assermenté de la [5], non contredits par les pièces produites en demande, que Monsieur [Z], avec qui Madame [B] avait eu un enfant en 2017, était encore lié matériellement avec cette dernière, sur l’ensemble des années 2020 à 2022, selon des modalités de mise en commun de leurs ressources et charges, notamment en ce qui concernait la charge des appartements occupés par l’un et l’autre, qui permettaient de caractériser une situation de concubinage, et que ce constat n’était pas affecté par la circonstance que leurs lieux de vie, le plus souvent, ne se situaient pas au même endroit.
La caractérisation du concubinage s’impose donc au présent tribunal.
C’est par suite à bon droit que la caisse a retenu une situation de vie maritale et a en conséquence recalculé les prestations servies à Madame [M] [B], en raison de la prise en compte des revenus du concubin, ce qui a généré l’indu vainement critiqué.
Enfin, il ressort également du rapport d’enquête du 2 décembre 2022 que l’enfant [P] n’était plus à la charge de l’allocataire depuis le 27 novembre 2020 puisque l’enfant résidait depuis cette date avec son père à Madagascar. Ce constat n’est pas contredit. C’est donc à bon droit que la caisse a régularisé les droits de l’allocataire en prenant en compte ce changement de situation, les prestations familiales étant dues, selon l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
La décision du 20 janvier 2026 sera en conséquence confirmée, et l’allocataire condamnée à titre reconventionnel à payer à la caisse la somme de 4.673,00 euros.
Sur la demande de remise de dette :
Il résulte de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que la créance de l’organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (en ce sens : 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.044).
En l’espèce, la caisse s’est prévalue à l’audience du caractère frauduleux du dossier pour refuser toute remise de dette.
Il ressort en effet des débats qu’elle reproche à l’allocataire de n’avoir jamais déclaré sa situation de concubinage existant pourtant depuis 2016 et d’avoir fausssement déclaré que l’enfant [P] était à sa charge de novembre 2020 à octobre 2021.
Ces fausses déclarations, amplement établies par les productions et établies sur plusieurs années, excluent toute remise de dette.
Par suite, Madame [M] [B] sera déboutée de sa demande de remise de dette.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la contestation des indus de RSA, de prime d’activité, d’ALS, d’ALF et de primes et aides exceptionnelles, ainsi que sur la décision rendue le 26 janvier 2023 par la [6] [Localité 11] ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir à ce titre ;
DECLARE Madame [M] [B] recevable en sa contestation de l’indu de prestations familiales notifié le 20 janvier 2023 pour un montant de 4.673,00 euros ;
JUGE que l’indu de prestations familiales d’un montant de 4.673,00 euros notifié par courrier du 20 janvier 2023 à Madame [M] [B] est bien-fondé ;
CONDAMNE Madame [M] [B] à payer la somme de 4.673,00 euros à la [6] [Localité 11] ;
DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 10 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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