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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mars 2025, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00942 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PNK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 mars 2025 à 17h05
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 janvier 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de X se disant [O] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative datée du 13 Mars 2025 reçue et enregistrée le 12 Mars 2025 à 14h52 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Mentionnons que la requête présentée par la PREFECTURE DU RHONE est datée du 13/03/2025 mais adressée le 12/03/2025 à notre greffe, que le conseil de l’intéressé n’entend pas soulever de moyen relatif à la date de la requête, qu’il s’agit vraisemblablement d’une erreur matérielle et qu’il convient de lire le 12/03/2025 comme date de requête en lieu et place du 13/03/2025 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès-verbal de la police aux frontières du Rhône – centre de rétention administrative numéro 2 – en date du 12/02/2025, nous informant que [O] [G] refuse de se présenter à notre audience de ce jour ;
PARTIES
la PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [O] [G]
né le 29 Décembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [O] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 20 mai 2021 a condamné X se disant [O] [G] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 13 janvier 2025 notifiée le 13 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 17 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 12 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [G] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Mars 2025, reçue le 12 Mars 2025 à 14h52, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ; qu’il s’agit vraisemblablement d’une erreur matérielle et qu’il convient de lire le 12 mars 2025 comme date de requête en lieu et place du 13 mars 2025 ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’il est constant que X se disant [O] [G] a été condamné en comparution immédiate le 20 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 10 ans, prononcée en répression de faits d’agression sexuelle ; qu’il a exécuté cette peine en détention en même temps qu’une autre peine de deux mois d’emprisonnement réprimant des faits de prise du nom d’un tiers ;
Que cette condamnation en comparution immédiate à une peine d’emprisonnement ferme assortie d’un mandat de dépôt ainsi qu’à une interdiction du territoire français d’une durée particulièrement longue suffit à établir l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu par ailleurs qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, l’autorité préfectorale justifiant de la poursuite de ses diligences à l’égard des autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laisser-passer, une relance ayant en dernier lieu été effectuée le 7 mars 2025 ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête préfectorale et de prolonger exceptionnellement la rétention de X se disant [O] [G] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de X se disant [O] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [O] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de X se disant [O] [G] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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