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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/03604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03604 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHHR
Minute 26-
Jugement du :
12 février 2026
La présente décision est prononcée le 12 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT , juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 19 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [W] agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL MOREL-THIBAUT avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé du 13 décembre 2023, la société [W] a donné à bail à Monsieur [K] [Z] et Madame [F] [Y] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3], au 2ème étage de la [Adresse 2] à [Localité 3] et moyennant un loyer mensuel révisable de 840 euros, outre la somme mensuelle de 40 euros à titre de provision sur charges.
Le 1er octobre 2024, Monsieur [K] [Z] a donné congé du bail.
Par exploit en date du 25 septembre 2025, la société [W] a fait assigner Madame [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir:
prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [F] [Y] avec effet au 20 mai 2025,ordonner la libération des lieux par Madame [F] [Y] et la restitution par celle-ci des clefs dès la signification du jugement à intervenir,condamner Madame [F] [Y] au paiement de :- la somme de 5.856,49 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés au 1er août 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.186,37 euros à compter du 07 avril 2025,
— pour la période courant du 1er septembre 2025 jusqu’à libération effective et définitive des lieux une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été appelés si le contrat de bail s’était poursuivi avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité des échéances mensuelles de cette indemnité d’occupation,
ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Madame [F] [Y] à payer à la société [W] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 07 avril 2025.
Au soutien de ses prétentions, la société [W] a fait valoir que Madame [F] [Y] ne s’était pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 07 avril 2025.
À l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 19 décembre 2025, la société [W], représentée par son conseil, maintient ses prétentions en précisant que l’arriéré locatif s’élève à la date du 18 décembre 2025 à la somme de 7.071,41 euros et s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
Madame [F] [Y], assignée à étude de commissaire de justice, n’est ni comparante, ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture, indiquant que Madame [F] [Y] ne s’était pas présentée au rendez-vous proposé et n’avait pas pris contact avec le service.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation
A. Sur la recevabilité de la demande
La société [W] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 15 avril 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
La demande est donc recevable.
B – Sur la demande de résiliation du bail et les délais de paiement
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
De même, l’article 1224 du code civil, applicable en la cause, dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Il en résulte que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que lors du commandement de payer délivvré le 07 avril 2025, Madame [F] [Y] était redevable de la somme en principal de 2.186,37 euros au titre des loyers et charges impayés, que ce commandement est demeuré infructueux et qu’au vu du dernier décompte arrêté au 18 décembre 2025, l’arriéré locatif s’est encore accru dès lors que Madame [F] [Y] est redevable à cette date d’un arriéré locatif de 7.071,41 euros (loyer de décembre 2025 compris).
L’importance de l’arriéré locatif constitue incontestablement un manquement du locataire à son obligation essentielle et déterminante de payer le loyer.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties aux torts de Madame [F] [Y], et ce à effet du présent jugement et d’ordonner son expulsion dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
2. Sur les demandes en paiement :
En l’espèce, la société [W] produit un décompte arrêté au 18 décembre 2025 (terme de décembre 2025 compris) selon lequel Madame [F] [Y] est redevable de la somme de 7.071,41 euros au titre de l’arriéré locatif.
Madame [F] [Y], ne comparaissant pas, et qui n’oppose aucune contestation concernant le montant de cette dette, sera condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 2.186,37 euros à compter du commandement de payer du 07 avril 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.
Madame [F] [Y] qui ne comparaît pas ne démontre pas être en mesure de régler sa dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du bailleur, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de sorte qu’il ne saurait lui être accordé de délai de paiement.
Madame [F] [Y] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 923,13 euros, pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir.
3- Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [Y], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [W] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Madame [F] [Y] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à effet du présent jugement, la résiliation du bail en date du 13 décembre 2023 entre la société [W] et Madame [F] [Y] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 4], au 2ème étage de la [Adresse 2] à [Localité 3] aux torts de Madame [F] [Y] ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [F] [Y] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira au demandeur aux frais et risques de l’expulsée, conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] à verser à la société [W] la somme de 7.071,41 euros au titre de l’arriéré locatif (loyer de décembre 2025 compris) et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 2.186,37 euros à compter du commandement de payer du 07 avril 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à la société [W] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2026, soit la somme mensuelle de 923,13 euros, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] à verser à la société [W] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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