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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 mars 2026, n° 25/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me LEMAISTRE BONNEMAY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04723 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZRC
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la Société CABINET GRAND, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier
Décision du 17 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04723 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZRC
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
A l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité, après actualisation des demandes aux termes de conclusions signifiées le 16 janvier 2026, la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.353,14 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er appel 2026 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure par avocat du 18 avril 2024 sur la somme de 1.862,15 euros puis de l’assignation sur la somme de 3.463,51 euros puis des conclusions sur le solde, la somme de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
[T] [D] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, mise en délibéré au 17 mars 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [T] [D] est copropriétaire des lots n°3, 24 et 25 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 15 juin 2022, 4 juillet 2023, 4 avril, et 26 juin 2024 et 25 juin 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, ayant approuvé le budget prévisionnel et voté les travaux ;
— le relevé du compte de [T] [D] faisant apparaître un solde débiteur de 4.036,11 euros, pour la période entre le 1er mars 2023 et le 13 janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 4.036,11 euros, en principal, compte arrêté au 13 janvier 2026, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période entre le 1er mars 2023 et le 13 janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 387,49 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de relance, mise en demeure, mise en demeure par avocat, tentative de conciliation, honoraires d’avocats et coût d’assignation.
Le coût de l’assignation sera examiné avec les dépens.
La mise en demeure du 18 octobre 2024 sera mise à la charge du copropriétaire pour la somme de 6 euros, s’agissant d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, en l’absence de justification des démarches ou s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, [T] [D], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 4.042,11 euros, en principal, compte arrêté au 13 janvier 2026, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période entre le 1er mars 2023 et le 13 janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit sur la somme de 1.862,15 euros à compter du 20 avril 2024 puis du 26 juin 2025, date l’assignation, sur la somme de 3.463,51 euros, puis du 16 janvier 2025, date de signification des conclusions, sur le solde.
Il sera condamné au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[T] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et ceux rendus nécessaires pour l’exécution du jugement à intervenir.
[T] [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 4.042,11 euros, en principal, compte arrêté au 13 janvier 2026, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période entre le 1er mars 2023 et le 13 janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 20 avril 2024 sur la somme de 1.862,15 euros, puis du 26 juin 2025, sur la somme de 3.463,51 euros, puis du 16 janvier 2025, sur le solde ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [T] [D] à lui payer les autres sommes;
Déboute [T] [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [T] [D] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et ceux rendus nécessaires pour l’exécution du jugement à intervenir;
Condamne [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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