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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 16/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [K] C/ S.A.R.L. [12] venant aux droits de la SARL [13]
N° RG 16/00353 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TDS6
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
né le 10 Janvier 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [12] venant aux droits de la SARL [13],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE
[10],
Siège social : [Adresse 17] comparante en la personne de Mme [I] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [K]
S.A.R.L. [12] venant aux droits de la SARL [13]
[10]
la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449
la SARL [16], vestiaire : 414
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a notamment:
Jugé que la maladie professionnelle de monsieur [O] [K] (lésions méniscales bilatérales) est imputable à la faute inexcusable de la société [13] ;Ordonné la majoration de la rente servie par la [6] au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [J] [R] ;Alloué à monsieur [O] [K] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Dit que la [8] pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance (frais d’expertise et provision) directement auprès de l’employeur ; Condamné la société [13] à payer à monsieur [O] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens.
Aux termes d’un arrêt du 5 avril 2022, la cour d’appel de [Localité 15] a intégralement confirmé ce jugement.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, l’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [B] [C]-[T], qui a établi son rapport d’expertise le 27 octobre 2022.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le tribunal a ordonné un complément d’expertise visant à évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent de monsieur [O] [K].
Le docteur [B] [C]-[T] a établi son rapport de complément d’expertise le 11 janvier 2024.
Par jugement du 6 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Ordonné la réouverture des débats et invité monsieur [O] [K] à préciser les soins en cours consécutifs à la rechute de la maladie professionnelle affectant son genou gauche depuis le 30 mai 2022 et à justifier de la date prévisible de consolidation envisagée par les médecins ; Invité les parties à formuler leurs demandes ou observations sur les mesures avant dire droit qui apparaissent opportunes dans la perspective de l’indemnisation du préjudice de monsieur [O] [K] (nouvelle expertise, provision, etc…) ; Réservé les autres demandes.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 mai 2025, monsieur [O] [K] demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise médicale et de lui allouer une nouvelle provision de 46 790 euros.
Au cours de l’audience du 15 mai 2025, la société [14] et la [6] ont déclaré oralement s’en rapporter sur les demandes formulées par monsieur [O] [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, monsieur [O] [K], né le 10 janvier 1965, était âgé de 47 ans au jour de la première constatation médicale de ses deux maladies professionnelles aux genoux, fixée au 10 juin 2011.
La guérison a été fixée au 20 février 2013 pour les deux genoux.
Monsieur [O] [K] a subi une rechute touchant les deux genoux le 20 janvier 2014, prise en charge au titre de la législation professionnelle et consolidée le 4 octobre 2015, avec attribution d’un taux d’IPP de 17 % pour le genou droit et 5 % pour le genou gauche.
Il a subi une nouvelle rechute au genou gauche le 30 mai 2022, pour laquelle il a été déclaré consolidé par son médecin traitant selon certificat médical final du 13 novembre 2024.
Compte tenu de ces informations médico -administratives, les rapports d’expertise du docteur [B] [C]-[T] établis les 27 octobre 2022 et 11 janvier 2024 ne peuvent, en l’état, servir de base à la liquidation du préjudice de monsieur [O] [K] et ce, pour plusieurs raisons.
En premier lieu, le docteur [B] [C]-[T] a évalué les préjudices temporaires à compter du 19 février 2013, correspondant à la date des déclarations des maladies professionnelles, et non à compter du 10 juin 2011, correspondant à la date de première constatation médicale de ces maladies. Or, il est établi par le rapport d’expertise que monsieur [O] [K] a subi au moins une intervention chirurgicale au genou gauche le 4 juillet 2011 et une intervention chirurgicale au genou droit le 18 décembre 2012, l’une et l’autre suivies d’une période de marche avec l’assistance de béquilles et de rééducation par kinésithérapie qui, nécessairement, doivent être prises en considération dans l’évaluation, à tout le moins, du déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.
En second lieu, il apparaît que monsieur [O] [K] a fait l’objet d’une rechute au genou gauche le 30 mai 2022 et que son état n’était pas consolidé lors des opérations d’expertise diligentées le 12 octobre 2022, ni lors du complément d’expertise réalisé le 11 janvier 2024. Or, dans ces conditions, les préjudices temporaires perduraient et les préjudices permanents ne pouvaient être correctement et définitivement évalués par l’expert, ni liquidés par le tribunal.
La date de consolidation de la rechute du 30 mai 2022 étant désormais connue et fixée au 13 novembre 2024, les préjudices temporaires ont cessé et les préjudices permanents peuvent désormais être évalués.
Dans ces conditions, le tribunal ordonnera une nouvelle expertise dont la mission sera précisée au dispositif, tenant compte des observations ci-dessus mentionnées.
Sur la demande de provision complémentaire
A la lecture des rapports d’expertise d’ores et déjà établis, la demande de provision complémentaire formulée à hauteur de 46 790 euros, équivalant à la somme des indemnisations prévisibles uniquement au titre des frais d’assistance à expertise d’une part et du déficit fonctionnel permanent d’autre part, apparaît tout à fait raisonnable.
La société [14] et la [6] n’ont émis aucune contestation particulière sur le montant sollicité.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision complémentaire pour le montant sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement avant dire droit et contradictoire :
ORDONNE une nouvelle expertise médicale de monsieur [O] [K] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [C] -[T], [Adresse 3]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [O] [K] ;
Examiner monsieur [O] [K] ;
Détailler les lésions provoquées par les deux maladies professionnelles déclarées par monsieur [O] [K] le 19 février 2013 (lésions chroniques du ménisque – genoux droit et gauche) et ce, depuis la première constatation médicale fixée au 10 juin 2011 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à ces maladies suite à la consolidation fixée au [11]ate de consolidation pas encore confirmée par [9] ?
13 novembre 2024 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer pour chaque période le taux de cette incapacité, étant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie jusqu’à la date de consolidation,
Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
Dire si la victime subit, du fait de la maladie et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à la maladie,
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie après consolidation,
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie après consolidation,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de monsieur [O] [K] résultant des maladies déclarées a été fixée au 13 novembre 2024 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
DIT qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu''il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que la [5] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
ALLOUE à monsieur [O] [K] une provision complémentaire de 46 790 euros (quarante six mille sept cent quatre vingt dix euros) ;
DIT que la [7] fera l’avance à monsieur [O] [K] de la provision allouée et pourra en recouvrer le montant à l’encontre de la société [14] ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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