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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 août 2025, n° 23/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 28 aout 2025
N° RG 23/00274 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJT3
50D
Copie délivrée le
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Patrick BOQUET, Me BOQUET-DAGORN, Me David COLLIN, Me Estelle GARNIER
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEURS :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis SIS [Adresse 10]
Me BOQUET-DAGORN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. 2LM CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Me Patrick BOQUET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
S.C.I. NAROLOMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. CONSTRUCTIONS BERNARD MALECOT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société CONSTRUCTIONS BERNARD MALECOT (contrat n°495 458 090), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Me PELTIER Emmanuel
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire Vice-Président
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 aout 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 10 mars 2023 (RG n°22/712) qui a:
“Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros du répertoire général 22/00712 et 23/00060 et disons que la procédure se poursuivra sous le seul numéro de RG 22/00712 ;
Ordonné une expertise au contradictoire de toutes les parties à la procédure,
Désigné pour y procéder Monsieur [X] [E],
demeurant, [Adresse 6]
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par la SCI NAROLOMA de la provision mise à leur charge,
Dit que la SCI NAROLOMA devra consigner la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 mai 2023,
Rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,
Dit qu’à l’issu de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
Dit qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire dans le délai de huit mois, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Condamné la société CONSTRUCTION BERNARD MALECOT à communiquer l’attestation d’assurance en vigueur à la date de la réclamation dans le mois de la signification de la présente décision;
Condamné la société 2LM CONSTRUCTIONS à communiquer les justificatifs d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle à la date du chantier et à la date de la présente réclamation dans le mois de la signfication de la présente décision;
Rejeté la demande de la SCI NAROLOMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laissé les dépens de la présente instance à la charge la SCI NAROLOMA.”
Vu la requête afin de rectification d’erreurs matérielles par Maître BOQUET, conseil de la SARL 2LM CONSTRUCTIONS, et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle au motif qu’il n’est pas indiqué en parties la société SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES et la société MMA IARD et qu’il a été mentionné à tort dans le corps de la décision que la société 2LM CONSTRUCTIONS n’avait pas comparu;
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 4 avril 2023 aux conseils des parties.
Vu l’absence d’observations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
En premier lieu, le juge des référés n’a pas mentionné dans l’entête de son jugement du 10 mars 2023 (RG 22/00712) la partie SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et a indiqué à tort dans le corps de la décision que “la société 2LM CONSTRUCTIONS n’a pas comparu”, alors que page 2, il est bien précisé que “la SARL 2LM CONSTRUCTION ainsi que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont indiqué à l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, émettre toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.”
Il s’agit bien d’erreurs matérielles, de sorte que la requête est bien fondée en droit et en fait sur cette demande de rectification d’erreurs matérielles.
Il convient donc de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 10 mars 2023 (RG 22/00712) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes et de dire que:
— l’entête de la décision devra être complétée et il convient d’ajouter la partie suivante : la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— il y aura lieu de supprimer la phrase suivante indiquée à tort en page 4 paragraphe 9 dans le corps de la décision : “la société 2LM CONSTRUCTIONS n’a pas comparu”.
En second lieu, les requérantes soutiennent que le juge des référés n’a pas mentionné dans son entête de jugement du 10 mars 2023 (RG 22/00793), la partie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ni la partie société MMA IARD.
Si la partie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a bien été assignée par acte délivré à personne morale le 13 janvier 2023, la société MMA IARD n’a pas été assignée, et n’est pas intervenue volontairement à l’instance.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle portant sur l’entête de la décision où n’a pas été mentionnée la partie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mais de rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle tendant à ajouter la société MMA IARD.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2023 (RG n°22/00712) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes,
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification des erreurs matérielles suivantes affectant la décision rendue comme suit :
— dans l’entête de la décision, il convient de la COMPLETER en ajoutant les parties suivantes:
la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— en page 4 paragraphe 9 dans le corps de la décision, il y a lieu de supprimer la phrase :
“La société 2LM CONSTRUCTIONS n’a pas comparu.”
REJETTE la demande en rectfication d’erreur matérielle portant sur l’ajout de la partie MMA IARD dans l’entête de la décision, alors qu’elle n’a pas été régulièrement assignée.
DIT que ces rectifications seront portées en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président
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