Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 22/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 20]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 22/02000 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUOW
Jugement Rendu le 20 MAI 2025
AFFAIRE :
[Z] [W] épouse [Y]
C/
[M] [Y] divorcée [L]
[G] [Y] divorcée [H]
[E] [L]
[J] [L] épouse [R]
ENTRE :
Madame [Z] [W] épouse [Y], représentée par son tuteur l’UDAF de la Côte d’Or, sis [Adresse 13], désigné par jugement du juge des tutelles de [Localité 18] du 15/03/2022
née le [Date naissance 10] 1930 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [M] [Y] divorcée [L]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 30], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [G] [Y] divorcée [H]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 29], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé PROFUMO, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 27], de nationalité Française,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [J] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 27], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, prorogé au 20 mai 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS
Me Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS
Me Hervé PROFUMO de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS
Me Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [W] et Monsieur [C] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1953 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 28] (10), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : Mesdames [M] et [G] [Y].
Monsieur [C] [Y] est décédé à [Localité 26] le [Date décès 15] 2020.
Il laisse pour lui succéder son épouse survivante, ses deux filles et deux petits-enfants, Monsieur [E] [L] et Madame [J] [L] épouse [R], bénéficiaires d’un testament olographe du 3 octobre 2013.
Ce testament est rédigé de la façon suivante :
« je révoque expressément toutes dispositions antérieures au présent testament qui contient seule l’expression de mes dernières volontés. Je souhaite que la part qui revient à ma fille [M] aille à ses enfants [J] et [E] afin de protéger mes petits-enfant de la mauvaise influence de nouveau compagnon de ma fille. J’end cependant ne pas retirer quoique ce soit à mon autre fille et à mon épouse si elle me survit ».
Par actes d’huissier de justice des 2 et 4 août 2022, Madame [Z] [W] veuve [Y], agissant par son tuteur, l'[Adresse 31], a fait assigner Madame [M] [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [E] [L] et Madame [J] [L] épouse [R], devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elle et Monsieur [C] [Y] et la succession de ce dernier.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [Z] [W] demande au tribunal de :
— Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur [C] [Y], décédé le [Date décès 15] 2020, préalablement de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur [C] [Y] ;
— Commettre pour y procéder Monsieur le Président de la [19], avec faculté de délégation ;
— Commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations ;
— Dire que l’avance des frais sera répartie égalitairement entre les coindivisaires ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction est requise au profit de la SCP MANIERE PAGET CHAMPENOIS.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Madame [M] [Y] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [K] et de la succession de Monsieur [C] [Y] ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Me [A], notaire à TROYES, et le président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Dijon afin de surveiller les opérations ;
— Dire que le notaire pourra procéder à une estimation de la valeur vénale et locative du bien immobilier situé [Adresse 12] à TROYES, cadastré section BX n°[Cadastre 3], dans l’hypothèse où cette valeur ne serait pas arbitrée par le tribunal ;
— Juger que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les libéralités rapportables, l’indemnité de réduction, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Juger que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt ;
— Juger que le testament olographe du 3 octobre 2013 est atteint de nullité en raison de l’existence d’un vice du consentement à savoir l’erreur et subsidiairement de caducité en raison de son inefficacité et de l’existence d’une cause erronée ;
Subsidiairement,
— Ordonner la réduction du legs consenti par le testament olographe ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [G] [Y] à verser à l’indivision successorale une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros au titre de l’occupation privative du bien immobilier situé à [Localité 28] du [Date décès 15] 2020 jusqu’au jour du partage ;
— Débouter Madame [G] [Y] et Monsieur [E] [L] de leurs demandes ;
— Condamner Madame [G] [Y] et Monsieur [E] [L] à lui payer, chacun, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront recouvrés par la SELARL [22] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [E] [L] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur [C] [Y] ainsi que de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse ;
— Débouter Madame [M] [Y] de ses demandes en annulation et en caducité du testament olographe du 3 octobre 2013 ;
A titre subsidiaire,
— Interpréter le testament olographe du 3 octobre 2013 ;
— Ordonner la réduction du legs à titre universel consenti par Monsieur [C] [Y] à due concurrence de la quotité disponible ;
— Débouter Madame [M] [Y] de ses demandes plus amples et contraires ;
— Condamner Madame [M] [Y] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Madame [G] [Y] demande au tribunal de :
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur [C] [Y], décédé le [Date décès 15] 2020 ;
— Constater que Madame [G] [Y] s’en rapporte à justice sur la validité des testaments de Monsieur et Madame [C] [K] ;
— Débouter Madame [M] [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation dirigée contre elle ;
— Condamner Madame [M] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral qu’elle subit du fait de cette demande téméraire ;
— Condamner Madame [M] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame [J] [L], par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, demande au tribunal de :
— Déclarer caduques les dispositions du testament olographe du 3 octobre 2013 au bénéfice de Madame [J] [L] épouse [R] ;
— Ordonner la mise hors de cause de Madame [J] [L] dans la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [C] [Y] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, laquelle a été révoquée par ordonnance du 22 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, puis prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du testament
Aux termes de l’article 1110 du Code civil, dans sa rédaction applicable au testament du 3 octobre 2013, « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en l’objet. Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ».
Par ailleurs l’article 1131 du Code civil, dans sa rédaction applicable au testament, précisait que « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
En l’espèce, Madame [M] [Y] fait valoir que le testament serait entaché d’une erreur manifeste en ce qu’à sa date, elle n’avait pas de nouveau compagnon. Elle explique en effet vivre maritalement avec Monsieur [T] [V] depuis 1993 et qu’elle n’a jamais eu d’autre « compagnon ». Elle ajoute que l’erreur résulte également de l’objectif poursuivi par le testament. Elle indique que le fait d’exhéréder sa fille n’a pas pour effet de protéger les petits enfants du défunt puisque n’étant pas mariée à Monsieur [V], elle aurait pu disposer de ses droits comme elle l’entendait. Elle précise en outre que ce testament a eu pour effet de diviser ses propres enfants, puisque son fils [E] conclut à la validité de celui-ci, contrairement à sa fille qui a renoncé au legs.
Monsieur [E] [L] considère que la seule mention d’un « nouveau compagnon » n’est pas de nature à démontrer que le testament est atteint d’un vice du consentement. Il précise que le testateur était âgé de 81 ans en 2013 et que, malgré les années de vie commune avec Monsieur [V], celui-ci a pu apparaitre comme le nouveau compagnon de sa fille à la suite du divorce de celle-ci.
Madame [G] [Y] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la question de la validité du testament.
Madame [Z] [W] veuve [Y] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’en matière de libéralité, l’erreur sur les mobiles justifie l’annulation de l’acte. Il appartient à la partie qui invoque la nullité du testament de rapporter la preuve de l’irrégularité alléguée, c’est-à-dire que soient établies la réalité et l’inexactitude du mobile invoqué.
En l’espèce, la cause du testament est explicite. Elle a été énoncée par le testateur dans ses dernières volontés puisqu’il précise qu’il souhaite protéger ses « petits-enfants de la mauvaise influence de nouveau compagnon de ma fille ».
Il faut par ailleurs constater que Madame [M] [Y] invoque l’erreur contenue dans le testament, portant non pas véritablement sur les motifs qui justifient les legs consentis à ses enfants, mais sur l’absence de « nouveauté » de sa relation avec Monsieur [V].
Or, il n’est pas contesté que Madame [M] [Y] a divorcé de Monsieur [L] avant de nouer une relation hors mariage avec Monsieur [V]. Il est tout aussi constant que cette relation est désormais ancienne dès lors qu’il n’est pas contesté que le couple vit en concubinage depuis 1993. Dès lors, il ne faut pas exclure que cette relation a pu apparaître aux yeux du testateur comme une « nouvelle » relation.
Par suite, la seule persistance de la relation entre Madame [M] [Y] et Monsieur [V] depuis 1993 n’est pas de nature à démontrer que le mobile qui a présidé à la rédaction du testament par Monsieur [Y] est erroné.
Madame [M] [Y] sera donc déboutée de sa demande d’annulation du testament du 3 octobre 2013.
Sur la caducité du legs consenti à Madame [J] [L]
Aux termes de l’article 1043 du Code civil « La disposition testamentaire sera caduque lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir ».
En l’espèce, le défunt a précisé dans son testament que « Je souhaite que la part qui revient à ma fille [M] aille à ses enfants [J] et [E] ».
Madame [J] [L] indique dans ses dernières écritures qu’elle entend renoncer aux dispositions du testament de Monsieur [C] [Y] en sa faveur.
Par suite, il faut considérer que le legs consenti à son égard est caduc. A défaut d’être appelée en rang utile à la succession de son grand-père, Madame [J] [L] sera mise hors de cause du surplus de la procédure de partage judiciaire.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’en application des dispositions de l’article 1044 du Code civil, « Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu’il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n’aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée ».
En l’espèce, il faut considérer que le legs consenti par Monsieur [C] [Y] à ses petits enfants [J] et [E] était un legs conjoint, faut de précision quant à la part qu’il assignait à chacun d’eux. Par conséquent, la caducité des dispositions testamentaires faites au profit de Madame [J] [L] vient nécessairement accroitre la part revenant à Monsieur [E] [L].
Sur la demande de réduction du legs
Aux termes de l’article 913 du Code civil « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ».
Madame [M] [Y] sollicite la réduction du legs consenti par son père.
Monsieur [E] [L] précise dans ses écritures que le legs dont il bénéficie sera réduit ou cantonné à la quotité disponible ayant dû revenir à Madame [M] [Y], soit à la moitié de la quotité disponible.
La réserve héréditaire étant d’ordre public, il est acquis que Madame [M] ne pourra pas être privée de sa part de réserve, déterminée selon les règles fixées par les dispositions de l’article 922 du Code civil.
Le tribunal constate que Monsieur [L] accepte la réduction de son legs et le cantonnement de celui-ci à la moitié de la quotité disponible ayant dû revenir à Madame [M] [Y].
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [Y]
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Madame [M] [Y] explique que l’appartement des époux [Y] situé à [Localité 28] est inoccupé depuis que Madame [Z] [Y] a intégré l’EHPAD d'[Localité 16]. Elle précise que depuis cette date, Madame [G] [Y] est en possession des clefs de cet appartement auquel elle a accès librement. Elle considère que celle-ci bénéficie d’une jouissance exclusive de ce bien, quand bien même elle n’y résiderait pas. Elle sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation dont sa sœur serait redevable à la somme de 800 euros par mois et que, subsidiairement, celle-ci soit liquidée par le notaire commis.
Madame [G] [Y] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais habité au domicile de ses parents depuis leurs départs respectifs. Elle indique qu’elle s’est bornée à des visites concernant l’entretien de cet appartement. Elle précise que sa résidence fiscale était fixée jusqu’en mars 2022 à [Localité 32] et depuis cette date à [Localité 25].
Monsieur [L] s’en rapporte à mérite de justice quant à la question de l’indemnité d’occupation sollicitée par Madame [M] [Y].
Madame [Z] [W] veuve [Y] ne conclut par sur ce point.
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du Code civil qu’il appartient à l’indivisaire qui sollicite le paiement d’une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose. Il ressort par ailleurs de l’interprétation de ce texte par la Cour de cassation que « la détention des clés, en ce qu’elle permet à son détenteur d’avoir seul la libre disposition d’un bien indivis, est constitutive d’une jouissance privative et exclusive » d’un bien immobilier (en ce sens v. Civ. 1ère 20 septembre 2023 : pourvoi n°21-23.877).
Néanmoins, en l’espèce, il est constant que les relations entre Mesdames [G] et [M] [Y] sont conflictuelles depuis de nombreuses années. Il n’est pas non plus contesté que Madame [M] [Y] avait peu ou pas de contacts avec sa mère, Madame [Z] [W] veuve [Y]. Il est tout aussi constant que Madame [I] réside au Luxembourg depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, est tout aussi constant qu’à la suite du décès de Monsieur [C] [Y] et de l’accueil de Madame [Z] [W] veuve [Y] en [21], Madame [G] [Y] a conservé les clefs de l’appartement du couple mais qu’elle n’occupait ce logement.
Cependant, Madame [M] [Y], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que sa sœur lui a refusé l’accès et que les clefs de l’appartement indivis ne pouvaient pas être mises à sa disposition à sa demande (en ce sens v. Civ. 1ère 28 mars 2018 : pourvoi n°17-14.104 : Bull. civ. I n°62).
Aussi faut-il considérer qu’en l’espèce, la détention par Madame [G] [Y] des clefs du bien immobilier indivis situé à [Localité 28] ne caractérise pas une jouissance privative de ce bien.
La demande d’indemnité pour jouissance privative sollicitée par Madame [M] [Y] sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Madame [M] [Y] aurait agi en justice par malice ou mauvaise foi.
Madame [G] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [Y]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, l’ensemble des parties s’accordent à reconnaître l’existence d’une indivision, résultant de la dissolution du régime matrimonial des époux [Y] et du décès de Monsieur [C] [Y], dont elles sollicitent toutes le partage.
Cette demande, formée initialement par Madame [Z] [W] veuve [Y], est légitime et il y sera fait droit selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
En l’absence d’accord des parties sur la désignation d’un notaire commis, il convient de désigner Me [B] [P], notaire à [Localité 20] pour y procéder.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, afin de permettre au notaire commis de poursuivre l’instruction de la demande en partage.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande d’annulation du testament olographe de Monsieur [C] [Y] du 3 octobre 2013 ;
CONSTATE la caducité du legs consenti à Madame [J] [L] ;
DIT que le legs consenti à Madame [J] [L] vient accroitre la part revenant à Monsieur [E] [L] ;
CONSTATE que Monsieur [L] accepte la réduction de son legs et le cantonnement de celui-ci à la moitié de la quotité disponible ayant dû revenir à Madame [M] [Y] ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’indemnité pour jouissance privative formée contre Madame [G] [Y] ;
DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [Z] [W] et Monsieur [C] [Y] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [Y], décédé le [Date décès 15] 2020 à [Localité 26] ;
COMMET Maître [B] [P], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [P] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [P] à la consultation des fichiers [23] et [24] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [Z] [W] et de Monsieur [C] [Y] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [23] et [24], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Siège
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Demande ·
- Postulation
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Registre ·
- Prolongation ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Administration
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Isolement ·
- Ordonnance
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Barème ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Saisine ·
- Peine ·
- Contestation
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Interjeter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Legs ·
- Mutuelle ·
- Olographe ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Quotité disponible ·
- Veuve ·
- Adresses
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.