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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 mars 2025, n° 22/15496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/15496
N° Portalis 352J-W-B7G-CYO6V
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
La [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Aliette LASNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0358
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Stéfano PROCACCINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 04 Mars 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/15496 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO6V
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 07 février 2024 par mise à disposition au greffe. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 04 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
**********
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [D] veuve [B] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder son fils [J] [B].
Par testament olographe du 20 juillet 2016, elle avait institué la mutuelle dénommée [8] (ci-après désignée la mutuelle) légataire universelle de la quotité disponible de la succession.
Le testament a été déposé le 31 janvier 2018 chez maître [T] [L], notaire associé de la société civile professionnelle « [5], notaires », titulaire d’un office notarial à [Localité 11].
Suivant délibération de son conseil d’administration du 20 juin 2018, la mutuelle a accepté la libéralité.
Par exploit du 12 décembre 2022, la mutuelle a assigné [J] [K] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 13 février 2023 aux fins, au visa de l’article 1004 du code civil, de :
Ordonner à [J] [B] de délivrer le legs universel consenti par [C] [D] à la mutuelle aux termes du testament olographe du 20 juillet 2016.Dire qu’à défaut de délivrance volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le jugement tiendra lieu d’acte de délivrance.Condamner [J] [B] à payer à la mutuelle la somme de 2.000 euros, à titre d’indemnité, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner [J] [B] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de sursis à statuer et de communication de pièces formées par [J] [B] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2024 « avec injonction de conclure au fond en défense au plus tard pour le 8 mars 2024, à défaut clôture et fixation si demandé ».
[J] [B] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond. La présente décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 10 décembre 2021.
Le conseil de [J] [B] a adressé par RPVA au juge de la mise en état des “demandes diverses” les 20 et 26 avril 2024, 25 octobre et 13 novembre 2024 aux fins essentielles de solliciter un sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’expertise du testament qu’il sollicite, arguant que celui-ci est un faux, puis exposant que son client hospitalisé renonce à tout contentieux, fait l’objet d’une procédure de mise sous protection en cours et que le futur curateur devra désinfecter son logement infesté de punaises de lit.
A l’issue des débats de l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2021 à laquelle s’est présenté le conseil de [J] [B] auquel il a été rappelé que le tribunal ne pouvait entendre ses arguments en l’absence de conclusions déposées au fond, s’agissant d’un procédure écrite, étant précisé qu’il n’a pas été soulevé par les parties que le défendeur faisait l’objet d’une mesure de protection ni produit aucun document en ce sens, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 février 2025. La date de délibéré a été prorogée au 04 mars 2025 en raison des nécessités du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le tribunal n’a nullement autorisé le dépôt de notes en délibéré ni de conclusions.
Les notes et conclusions adressées au tribunal par messages des 20 et 26 avril 2024, 25 octobre et 13 novembre 2024 par le défendeur, postérieurement à l’ordonnance de clôture, sont irrecevables et il n’y sera pas répondu.
De même la copie d’un courrier adressé au tribunal intégré dans le dossier de plaidoirie par le demandeur et ne faisant pas partie des pièces, mentionnant que [J] [B] a été placé sous sauvegarde de justice le 04 octobre 2024 et que l’UDAF a été désignée en qualité de mandataire spécial, est irrecevable en ce qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire et il n’y sera pas répondu.
Sur la délivrance de legs
La mutuelle demande au tribunal d’ordonner à [J] [B] de délivrer le legs universel que lui a consenti [C] [D] veuve [B] à [9] par testament olographe du 20 juillet 2016.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1010 du code civil, « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer».
Il ressort de l’article 1011 du code civil que «les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi »
L’article 1017 dudit code dispose enfin que les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d’un legs, seront personnellement tenus de l’acquitter et qu’ils en seront tenus hypothécairement pour le tout.
En l’espèce, [S] [D], décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 2017, est l’auteur d’un testament olographe du 20 juillet 2016, qu’elle a rédigé selon les dispositions testamentaires suivantes : « Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures. Je soussignée Madame [C] [B] née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 12] demeurant [Adresse 4] à [Localité 12] saine de corps et d’esprit, institue pour mon légataire universel de la quotité disponible ORPHEOPOLIS – OMPN à [Localité 6]. Entièrement écrit, daté et signé de ma main, [Localité 10], le 20 juillet 2016. »
Le testament a été déposé le 31 janvier 2018 chez maître [T] [L], notaire associé à [Localité 11].
Il est établi que [J] [B] est le fils de la de cujus et qu’il est héritier réservataire.
Il est donc tenu de délivrer le legs consenti par sa mère à la mutuelle.
Il sera ainsi fait droit à l’intégralité des demandes formées par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
[J] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la mutuelle la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à dispositions au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne à [J] [K] [B] de délivrer le legs universel consenti par [C] [D] veuve [B] à [9] aux termes du testament olographe du 20 juillet 2016 ;
Dit qu’à défaut de délivrance volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, le jugement tiendra lieu d’acte de délivrance ;
Condamne [J] [B] aux entiers dépens.
Condamne [J] [B] à payer à [9] la somme de 2.000 euros, à titre d’indemnité, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2025
La Greffière La Présidente
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