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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 10 mars 2026, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUJW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUJW
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GIARD, substitué par Me HILAIRE, avocats au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [V] [N] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 25 Juillet 2024
Première audience : 04 Octobre 2024
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUJW
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°3008 du 24 février 2022, Madame [V] [N] a commandé auprès de la société AGENCE FRANCE ENVIRONNEMENT, exerçant sous l’enseigne AFE, une prestation d’hydrofuge de toiture et façade financée au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, enseigne SOFINCO, d’un montant de 18 000,00 euros remboursable au taux nominal de 4,828% en 180 mensualités de 165,85 euros assurance comprise.
Le 23 mars 2022, un procès-verbal de réception de travaux était signé.
Le 15 octobre 2022, la première échéance était appelée.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de CAEN a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Agence France Environnement, procédure convertie en liquidation judiciaire le 15 mai 2024.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, fait assigner Madame [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de la voir condamner au paiement des sommes dues au titre du prêt.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2025 et mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Suivant avis du 4 novembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la forclusion, le caractère abusif de la clause déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
À l’audience du 8 janvier 2026, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, se référant à ses écritures demande au juge de :
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [V] [N] ;
— condamner Madame [V] [N] à lui payer la somme de 20 465,02 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2023 ;
— si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner Madame [V] [N] à lui payer la somme de 20 465,02 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2023 ;
Subsidiairement, à défaut de déchéance ou de résolution,
— condamner Madame [V] [N] à lui payer la somme de 6 985,60 euros au titre des mensualités impayées de novembre 2022 à janvier 2026 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 165,85 euros et jusqu’à parfait paiement,
— juger n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— si la déchéance venait à être prononcée, condamner solidairement la succession de Madame [V] [N] au paiement d’une somme de 19 596,24 euros outre les intérêts légaux à compter du 21 avril 2023 ;
Subsidiairement, si le contrat crédit affecté venait à être annulé
— ordonner la remise en état des parties en l’état antérieur ;
— dire que la société CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés ;
— constater que Madame [V] [N] a agi avec une légèreté blâmable ;
— constater l’absence de préjudice de Madame [V] [N] en lien avec une faute de la banque ;
— condamner Madame [V] [N] au remboursement de la somme de 18 000,00 euros avec intérêt au taux légal à compter des écritures ;
— ordonner la compensation avec les sommes acquittées ;
A titre très subsidiaire, en cas de faute du prêteur
— dire que Madame [V] [N] a participé à son propre préjudice en signant une demande de déblocage des fonds auprès du prêteur ;
— condamner Madame [V] [N] au remboursement de la somme de 18 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter des écritures ;
— juger que le préjudice subi par Madame [V] [N] en lien avec l’éventuelle faute du prêteur s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter dont la probabilité est de l’ordre de 5 % soit une somme maximale de 900,00 euros ;
— ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties ;
— Débouter Madame [V] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [V] [N] à la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme du 20 avril 2023.
S’opposant à la nullité du contrat de vente et corrélativement du contrat de prêt, la société CA CONSUMER FINANCE soutient que la demande de Madame [V] [N] est irrecevable faute de mise en cause du vendeur faisant valoir la violation du contradictoire et de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle conteste l’abus de faiblesse indiquant que celui-ci n’est ni démontré au jour de la vente ni notoire ou connu du vendeur, et qu’au surplus la défenderesse ne fait l’objet d’aucune mesure de protection et a confirmé sa volonté de contracter à plusieurs reprises ce qui exclu l’existence d’un éventuel abus de faiblesse. La banque conteste également l’irrégularité du bon de commande faisant valoir que la défenderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe s’abstenant de produire le bon de commande aux débats. Elle invoque subsidiairement l’absence de faute du prêteur. Elle conteste tout préjudice de Madame [V] [N] et soutient que cette dernière a commis une faute justifiant en tout état de cause un partage de responsabilité.
Sur le crédit, la CA CONSUMER FINANCE soutient que la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt n’est pas abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas une résiliation de plein droit et qu’elle reprend les dispositions du code de la consommation. Elle ajoute que le délai de régularisation raisonnable n’existait pas lors de la souscription du contrat et qu’il ne peut lui être reproché de ne l’avoir mentionné au contrat et que, à considérer la déchéance du terme inopposable à l’emprunteur, le non-paiement des mensualités justifie le prononcé de la résiliation judiciaire en application des articles 1231-1 et 1224 à 1228 du code civil devant inclure les intérêts à titre de dommages et intérêts.
Sur la forclusion le prêteur fait valoir que les fonds ont été débloqués le 29 mars 2022 de sorte que le remboursement du crédit ne pouvait débuter avant et qu’au surplus les contrats spécifiaient un différé d’amortissement de 6 mois avec une première échéance devant ainsi intervenir le 15 octobre 2022, date qui constitue dès lors le 1er incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, la CA CONSUMER FINANCE s’en rapporte à justice sur les moyens susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient cependant que cette sanction ne prive pas le prêteur du bénéfice de l’indemnité légale et des cotisations d’assurance. Elle fait valoir qu’elle conserve le droit aux intérêts légaux et que seul le juge de l’exécution a qualité pour supprimer la majoration de 5 points.
En défense, Madame [V] [N], représentée par son Conseil, se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— prononcer la nullité du contrat de prestation de service d’un démoussage de façade et de toiture proposé par la société AFE Agence France Environnement le 24 février 2022 ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit SOFINCO au contrat principal de la AFE Agence France Environnement souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE ;
— débouter la CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [N] invoque la nullité du contrat de prestation de service sur le fondement du dol. Elle fait valoir qu’elle a été démarchée à compter de janvier 2022 par un commercial ayant profité de sa vulnérabilité pour lui faire souscrire trois bons de commande dont celui du 24 février 2022. Elle précise qu’elle souffre de dépression depuis plusieurs années et qu’elle est suivie médicalement depuis 2021 avec un traitement médicamenteux lourd. Elle explique que le commercial a usé de manœuvres frauduleuses en abusant de son état de faiblesse, tant physique que psychologique, et dont il avait connaissance dès lors qu’il lui avait fait signé un contrat le mois précédant. Elle ajoute que les prestations ont été vendues à un prix supérieur à leur valeur.
Elle soutient également la nullité du contrat principal pour irrégularité du bon de commande du fait en raison de l’absence de remise de remise du bordereau de rétraction.
Madame [V] [N] demande la nullité du contrat du contrat de prêt sur le fondement de l’article L312-55 du code de la consommation en ce qu’il constitue l’accessoire du contrat principal. Elle soutient que la mise en cause de la société AGENCE FRANCE ENVIRONNEMENT est inutile dès lors que celle-ci est placée en liquidation judiciaire et qu’il appartient le cas échéant à la banque de procédé à l’intervention forcée si elle l’estime utile.
Enfin, Madame [V] [N] précise s’associer aux moyens soulevés d’office.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES EN NULLITÉ FORMÉES PAR MADAME [V] [N]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, force est de constater que Madame [V] [N] ne développe aucun moyen au soutien d’une nullité principale du contrat de crédit affecté, pour des motifs propres à l’acte, puisqu’elle n’en demande la nullité qu’en conséquence de la reconnaissance de la nullité du contrat de vente auquel il se rattache, soit pour des manquements du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, soit pour vice du consentement lors de la vente.
Or, la recevabilité d’une action est subordonnée à la mise en cause des parties obligées à l’acte contesté.
Le fait que la société prestataire ait été placée en liquidation judiciaire ne constitue nullement un obstacle à une intervention forcée, le mandataire judiciaire pouvant être appelé à la procédure et la mise en cause du cocontractant au contrat principal étant impérative en application de l’article 14 du code de procédure civile précité.
Dès lors, en l’absence d’appel en cause de la société AGENCE FRANCE ENVIRONNEMENT par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire, les demandes tendant au prononcé de la nullité du contrat principal et de la nullité subséquente du contrat de crédit en application des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation seront déclarées irrecevables, Madame [V] [N] ne formant par ailleurs aucune demande en nullité autonome du contrat de prêt ou en responsabilité de la banque.
II. SUR L’ACTION EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et il a été fait application de cette disposition.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de crédit en date du 24 février 2022 prévoyait un différé d’amortissement de 6 mois, soit une première échéance due au plus tôt en août 2022. Le prêteur a procédé au premier prélèvement, impayé le 15 octobre 2022 et Madame [V] [N] n’a procédé à aucun règlement.
En conséquence, la demande en paiement effectuée le 25 juillet 2024 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
La société CA CONSUMER FINANCE verse notamment aux débats :
— l’offre préalable de prêt signée le 24 février 2022 ;
— un tableau d’amortissement,
— un décompte de créance,
— un historique des paiements,
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme envoyée le 21 mars 2023 ;
— une lettre simple de mise en demeure après déchéance du terme en date du 21 avril 2023 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 24 avril 2023 ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La jurisprudence rappelle que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En droit de la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur dans la mise en demeure pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, de sorte qu’elle sera considérée comme régulière.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 070,59 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours), en date du 21 mars 2023 a bien été adressée ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé la société CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 avril 2023.
Sur la régularité du contrat de crédit et la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La fiche d’information précontractuelle – FIPEN – doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation)
Le défaut de remise ou de régularité de la fiche d’information précontractuelle est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L.341-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, et en application de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur fournit à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur la notice et les informations prévues à l’article L. 312-29 est déchu en totalité du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations et une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ces documents, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation (notamment Ccass Civ 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
Il convient de préciser qu’un document émanant de la seule banque, telle la liasse contractuelle relative au crédit en cause ou un document mentionnant les références du prêt mais ne portant pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales ne peut suffire à corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ. 1ère, 7 juin 2023, 22-15.552 Civ, 1ère, 28 mai 2025 – n° 24-14.679).
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne produit ni la fiche d’information précontractuelle ni la notice d’assurance et en conséquence, ne justifie pas de leur remise à l’emprunteur.
Elle communique seulement le contrat de prêt comportant des clauses selon lesquelles l’emprunteur reconnaît avoir reçu ces documents, clauses qui ne sont pas corroborées par d’autres éléments et qui sont à elles seules insuffisantes à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation d’information et du contenu de l’information délivrée.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation dès lors que ledit article prévoit qu’il ne peut prétendre qu’au seul capital.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt et compte tenu de l’absence de tout règlement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 18 000,00 euros au titre du capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en théorie fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, le juge se doit d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Aux termes de son arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice a ainsi considéré que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
Le juge des contentieux de la protection est donc bien compétent pour se prononcer sur la majoration du code monétaire et financier.
Ainsi, concernant la majoration de cinq point et compte tenu du taux contractuel de 4,828%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs et sont même supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
L’intérêt au taux légal sera maintenu.
Dès lors, Madame [V] [N] sera condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 18 000,00 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [N], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société CA CONSUMER FINANCE, qui en sera dès lors déboutée.
Madame [V] [N], partie perdante et condamnée aux dépens, sera pareillement déboutée de sa demande de ce même chef.
L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [V] [N] tendant au prononcé de la nullité du contrat principal et de la nullité subséquente du contrat de crédit ;
DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit souscrit le 24 février 2022 par Madame [V] [N] ;
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 18 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
ÉCARTE l’application de la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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