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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 mai 2025, n° 23/05803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05803 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6OR
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 23/05803 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6OR
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP', [H] [R] [I] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL C.A.B.
la SELAS CILIENTO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ,, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. EKIP’ mandataire judiciaire de M [H] [Y]
6-7, boulevard Aristide Briand
33500 LIBOURNE
défaillant
N° RG 23/05803 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6OR
Monsieur [H] [R] [I] [Y]
de nationalité Française
9 route du Pout
33370 LOUPES
représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
Monsieur [O] [Y], client de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, a souscrit un prêt immobilier de 272.000,00 € auprès de cette banque suivant acceptation, en date du 31 juillet 2018, d’une offre en ce sens en date du 17 juillet 2018, laquelle prévoyait notamment :
— un taux de 1,80 %,
— 300 mensualités dont 299 à hauteur de 1.126,58 € et une à hauteur de 1.127,99 €.
Des impayés sont survenus à compter du 05 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 10 novembre 2022 et lettre simple du 7 décembre 2022 communiquant copie de ce premier courrier, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a mis en demeure Monsieur [Y] de régler la somme de 3.978,20 € sous quinze jours correspondant aux impayés à compter de septembre 2022, précisant qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2022 et lettre simple du 07 mars 2023 communiquant copie dudit courrier du 23 décembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a notifié à Monsieur [Y] le prononcé de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 261.802,25 € correspondant au capital, intérêts, frais et accessoires, sous quinze jours.
Par acte en date du 16 juin 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a assigné Monsieur [Y] par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en paiement des sommes dues au titre dudit prêt immobilier.
Le 04 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a inscrit une hypothèque provisoire sur un bien immobilier de Monsieur [Y], suivant jugement du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 27 juin 2023, pour garantir une créance de 261.348,37 €.
Par jugement en date du 04 mars 2024, le Tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [H] [Y]. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Par acte en date du 14 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a assigné la SELARL Ekip', es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [H] [Y], devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Les affaires ont été jointes.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 24 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Y] à la somme de 257.132,32 €, outre intérêts au taux de retard majoré de 4,80 % à compter du 11 mars 2024, date de réception de la déclaration de créance, à titre privilégié,
— fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Y] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre privilégié,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine se prévaut de la force obligatoire du contrat et soutient que, tenant compte des versements effectués par Monsieur [Y] entre le 09 juin 2023 et le 16 janvier 2024, sa créance est d’un montant de 240.323,99 € au titre du capital et des intérêts, outre une indemnité de recouvrement de 16.808,33 €, soit un montant total de 257.132,32 €. Elle rappelle que du fait du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire, il n’y a plus lieu à condamnation à paiement mais à fixation de la créance à la procédure collective, à hauteur de la somme de 257.132,32 € outre intérêts de retard majoré de 4,80 % à compter du 11 mars 2024, date de réception de la déclaration de créance.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts reconventionnellement formée par Monsieur [Y], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine fait observer que son argumentation fondée sur les dispositions de L313-49-1 du Code de la consommation est non fondée, le défendeur ne s’étant pas rapproché d’elle. Elle souligne par ailleurs que la bonne foi de l’intéressé est indifférente quant aux sommes dues, que les incidents de paiement sont en tout état de cause antérieurs à l’accident du travail dont a été victime le débiteur, et que sa bonne foi peut être discutée, ce dernier n’ayant pas retiré les courriers recommandés qui lui avaient été adressés.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine soutient par ailleurs que l’indemnité de défaillance de 7% prévue au contrat est due, n’étant pas manifestement excessive, de sorte qu’elle n’a pas lieu d’être réduite.
Elle soutient également qu’il n’y a pas lieu à écarter les intérêts de retard au visa des dispositions de l’article L313-49-1 du Code de la consommation, au regard du comportement du débiteur, étant précisé par ailleurs qu’aucune sanction n’est prévue à l’encontre des établissements financiers du chef de ce texte.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 27 février 2024, Monsieur [Y] demande au Tribunal de :
— à titre principal :
* ordonner que seule la somme de 231.596,72 € en principale est due par Monsieur [H] [Y],
* condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 2.448,94 € et 93,15 €,
* ordonner la compensation des sommes dues par Monsieur [H] [Y] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au titre des intérêts contractuels à 1,80 % et au titre des intérêts de retard à 4,80 %,
* débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de sa demande de paiement de l’indemnité de recouvrement de 7 % correspondant à la somme de 17.097,56 €,
* débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de sa demande de capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire :
* ordonner que seule la somme de 231.596,72 € est due par Monsieur [T],
* condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 2.448,94 € et 93,15 €,
* ordonner la compensation des sommes dues par Monsieur [H] [Y] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au titre des intérêts contractuels à 1,80 % et au titre des intérêts de retard à 4,80 %,
* débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de sa demande de capitalisation des intérêts,
* débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de sa demande de paiement de l’indemnité de recouvrement de 7 % correspondant à la somme de 17.097,56 € et la réduire à la somme de 1 €,
— en tout état de cause :
* condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
* ordonner le sursis à l’exécution provisoire de la décision à intervenir jusqu’à ce que ladite décision devienne définitive.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] fait valoir, au visa de l’article 1103 du Code civil et de la force obligatoire du contrat, avoir été prélevé de sommes entre le 09 juin 2023 et le 16 janvier 2024 à hauteur de 10.112, 00 €, de sorte qu’il doit en principal la somme de 231.596,72 €.
Il fait également valoir sa bonne foi, indiquant n’avoir plus été en mesure de régler les échéances régulièrement à compter de septembre 2022 en raison de difficultés de gestion puis de difficultés économiques, de par la défaillance de son associé, la crise immobilière et la survenue d’un accident du travail en septembre 2023 pour lequel il n’a pas été indemnisé.
Au visa des dispositions des articles L313-51, L313-52 et R313-28 du Code de la consommation, Monsieur [Y] fait valoir que l’indemnité de recouvrement ne peut être obtenue que si le prêteur a demandé la résolution du contrat et non la déchéance du terme, de sorte que la demanderesse doit être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de recouvrement.
Subsidiairement, il sollicite, au visa des articles L313-51 et 1231-5 du Code civil, la réduction du montant de l’indemnité de recouvrement, de par son caractère manifestement excessif.
Par ailleurs, au visa des dispositions des articles L312-35-1 et L313-49-1 du Code de la consommation, Monsieur [Y] fait valoir que les prêteurs doivent disposer de politiques et procédures les incitant à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution à l’encontre d’un emprunteur en difficulté et à lui proposer des mesures de renégociation tenant compte notamment de sa situation personnelle. Dès lors, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, Monsieur [Y] fait valoir les manquements du demandeur à ses obligations contractuelles, l’établissement de crédit n’ayant proposé aucune mesure de renégociation, et ayant continué à opérer des prélèvements sur son compte bancaire sans son consentement, et sollicite en conséquence l’octroi de dommages et intérêts à ce titre, à hauteur de 2.448,94 € au titre des intérêts contractuels et de 93,15 € correspondant aux intérêts de retard, sommes à compenser avec les intérêts de retard et contractuels qu’il doit.
Par ordonnance en date du 12 février 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Sur le montant de la créance de la demanderesse en capital et intérêts
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il faut constater que les parties sont liées par un contrat de prêt. La déchéance du terme a été prononcée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine suivant courrier recommandé en date du 23 décembre 2022. A cette date, restaient dûs 271.999,52 € au titre du capital, 1.371,87 € au titre des intérêts contractuels au taux de 1,80 %, 33,49 € au titre des intérêts de retard au taux de 4,80 %, outre une indemnité de recouvrement revendiquée par l’établissement bancaire. Au 05 juin 2023, restaient dûs, selon décompte versé aux débats, 241.708,72 € au titre du capital, 2.448,94 € au titre des intérêts contractuels au taux de 1,80 %, 93,15 € au titre des intérêts de retard au taux de 4,80 %, outre une indemnité de recouvrement revendiquée par l’établissement bancaire.
Des prélèvements à hauteur de 9.181,68 € ont été opérés sur le compte bancaire de Monsieur [Y] entre le 10 mai 2023 et le 16 janvier 2024, comme suit :
— 10 mai 2023 : 2.666,96 €,
— 20 juin 2023 : 1.259,46 €,
— 11 juillet 2023 : 1.259,21 €,
— 17 octobre 2023 : 1.977,63 €,
— 06 décembre 2023 : 2.018,42 €.
Ces sommes ont été nécessairement imputées pour partie sur le capital dû ainsi que pour partie sur les intérêts, étant précisé que les intérêts ont continué à courir.
Il ressort de la déclaration de créance un capital restant dû de 229.383,26 € ainsi que 7.254,32 € au titre du capital impayé, soit 236.637,58 € dûs au titre du capital, 3.481,42 € au titre des intérêts contractuels à 1,80 % et 204,99 € au titre des intérêts de retard, soit la somme de 240.323,99 €, outre indemnité de recouvrement. Dès lors, les sommes prélevées ont été prises en considération pour la détermination de la créance de Monsieur [Y].
Par suite, Monsieur [Y] est redevable la somme de 240.323,99 € envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au titre du capital, des intérêts contractuels et des intérêts de retard.
Sur l’indemnité de recouvrement
Suivant les dispositions de l’article L313-51 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon les dispositions de l’article L313-52 de ce même Code, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Enfin, selon les dispositions de l’article R313-28 du Code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Contrairement à ce qui est soutenu par le défendeur, l’indemnité de recouvrement n’est pas prohibée en cas de déchéance du terme, la demanderesse pouvant par suite s’en prévaloir.
***
Cependant, suivant les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’indemnité de recouvrement prévue par le contrat de prêt constitue une clause pénale, s’agissant à la fois de réparer le préjudice de l’établissement bancaire de par la déchéance du terme prononcée, mais également revêtant un caractère de sanction pour le débiteur défaillant.
Cette indemnité, à hauteur de 7%, revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu’elle doit être modérée, à hauteur de 2%, soit pour un montant de 4.802,38 €.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y]
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les dispositions de l’article L313-49-1 du Code de la consommation, les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution à l’encontre d’un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s’il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :
a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
b) La modification des conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :
i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ;
ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;
iii) La modification du taux d’intérêt ;
iv) Le réaménagement de l’échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;
v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
S’il est acquis que les prêteurs doivent disposer de politiques et procédures les incitant à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution à l’encontre d’un emprunteur en difficulté et à lui proposer des mesures de renégociation tenant compte notamment de sa situation personnelle, force est de constater que le courrier du 10 novembre 2022 adressé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine invitait Monsieur [Y] à répondre positivement à une tentative de règlement amiable ; or, celui-ci ne justifie d’aucune démarche positive envers l’établissement bancaire, auquel l’on ne saurait dès lors reprocher de ne pas avoir proposé de mesures de renégociation à l’emprunteur.
Par ailleurs, Monsieur [Y] n’établit pas le caractère fautif des prélèvements bancaires effectués par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, notamment le fait qu’ils auraient été prélevés indument ou de manière irrégulière.
Ainsi, Monsieur [Y] n’établissant pas de manquements de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à ses obligations contractuelles, il sera débouté de sa demande de condamnation de l’établissement vancaire à lui verser des dommages et intérêts et de sa demande de compensation subséquemment formée.
***
Compte tenu de ces éléments, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Y] à la somme de 245.126,37 €, outre intérêts au taux de retard majoré de 4,80 % à compter du 11 mars 2024, date de réception de la déclaration de créance, à titre privilégié,
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, il convient de fixer les dépens de la présente procédure au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de Monsieur [Y].
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de Monsieur [Y] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre privilégié.
Compte tenu de la solution du litige, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de la présente décision, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
FIXE au passif de la procédure de liquidation de Monsieur [H] [Y] une créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 245.126,37 €, outre intérêts au taux de retard majoré de 4,80 % à compter du 11 mars 2024, date de réception de la déclaration de créance, à titre privilégié (comprenant l’indemnité de recouvrement réduite à 4.802,38 €),
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à lui verser des dommages et intérêts et de sa demande de compensation subséquente,
FIXE en sus une créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à hauteur de 800,00 € au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Y], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre privilégié,
FIXE les dépens de la présente procédure au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [H] [Y],
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement, et DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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