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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 6 janv. 2025, n° 22/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Janvier 2025
N° RG 22/00190 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMKB / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[Y] [V] [R] épouse [X]
C /
[P] [T] [U] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Septembre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [V] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Béatrice BOTTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 832
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T] [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 248
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Béatrice BOTTA, vestiaire : 832
— Me Pascale DRAI-ATTAL, vestiaire : 248
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [V] [R] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
et de
Monsieur [P] [T] [U] [X] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 20 décembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] [R] de sa demande d’attribution préférentielle du bien commun situé [Adresse 2] à [Localité 7] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] [U] [X] à verser à Madame [Y] [V] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 euros (douze mille euros) ;
REJETTE la demande de prononcé de l’exécution provisoire assortissant la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [S] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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