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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 14 mai 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
______________________
[Localité 6] Civil
N° RG 25/01089
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKRP
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me PAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [L]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL DE DROIT ALLEMAND, prise en son établissement situé [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 23 janvier 2025 à monsieur [S] [L], la société VOLKSWAGEN BANK GMBH expose que :
• le 22 septembre 2020 elle lui a consenti un prêt personnel de 21 155,76 euros au taux de 4,55% l’an ;
• qu’à la suite d’impayés non régularisés, elle l’a sommé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2024 de régler 2 565,56 euros ;
• que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 18 mars 2024 ;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur [L] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 11 743,26 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 10 octobre 2024, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle monsieur [L] n’était ni présent ni représenté ;
Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations ;
Qu’il était informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 14 mai 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le document d’information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d’informations pré-contractuelle ;
— l’information donnée à l’emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
— la totalité des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ;
— le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l’espèce pour l’augmentation de découvert à compter d’avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d’écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt, une fiche de dialogue une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef illisible) les 10 septembre 2020, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception, une notification de déchéance du prêt du 18 mars 2024 de la même année ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 18 mars 2024 ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne fait que produire aux débats une synthèse établie par ses soins ; que la clé BDF reprise sur ce document est illisible ; que la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 du Code de la consommation ;
Qu’en conséquence la société VOLKSWAGEN BANK sera déchue de son droit intérêt ;
Que par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;
Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière du débiteur, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 10 euros ;
Que la créance de la société VOLKSWAGEN BANK peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 7 293,17 euros au titre du capital restant dû, outre 2 124,80 euros au titre des échéances impayées et 10 euros au titre de la clause pénale, soit 9 427,97 euros ;
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [L] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 300 euros ;
Qu’il n’y a également d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 18 mars 2024 ;
DISONS que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [S] [L] à régler à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 9 427,97 euros (neuf mille quatre cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-sept cents) ;
DEBOUTONS la société demanderesse de ses autres demandes ;
CONDAMNONS monsieur [S] [L] à régler à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une indemnité de procédure de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [S] [L] aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 14 mai 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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