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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 26 nov. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° : 371
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00338 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DM74
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL, lors de l’audience de plaidoiries et Valentine CAILLE, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Paula Maria SUSINI
— Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
Le : 26 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[B] [Z]
né le 30 Novembre 2000 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Résidence Vanessa – 20600 FURIANI
représenté par Maître Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
MATMUT,
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 66 rue sotteville – 76030 ROUEN
représentée par Maître Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le cinq Novembre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, Monsieur [B] [Z] a été victime d’un accident sur la voie publique alors qu’il traversait un passage piéton et portait son vélo à la main.
Par exploit de Commissaire de justice en date des 5 et 12 janvier 2024, Monsieur [B] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner une expertise médicale afin de faire constater son état séquellaire suite à l’accident dont il a été victime, et a sollicité le versement de la somme de 8.000€ à titre de provision.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés a désigné Monsieur le docteur [R] [E] en qualité d’expert judiciaire. Une provision de 5.000€ lui a également été allouée.
La compagnie d’assurances MATMUT a également réglé la somme de 8.700€ à titre de provision à Monsieur [B] [Z] en cours d’expertise.
Le rapport définitif a été déposé, l’expert indiquait « Accident du 15/12/2023 ; Consolidé le 25/04/2025 ; Frais divers retenus ; PGPA et IP retenus, DFT 100% du 15 au 18/12/2023 ; DFT 75% du 19/12/23 au 26/02/2024 ; DFT 50% du 27/02/2024 au 15/04/2024 ; DFT 25% du 16/04/2024 au 5/06/2024 ; DFT 10% du 6/06/24 au 25/04/2025 ; PET : 3/7 ; PEP : 2/7 ; SE : 3,5/7 ; DFP = 10% ; pas d’autre préjudice imputable ; état stabilisé mais susceptible de s’aggraver. »
Par acte de Commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Monsieur [B] [Z] a fait citer à comparaître la compagnie d’assurance MATMUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de la voir condamner à lui verser la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il affirme qu’il a été victime d’un accident grave, que son état séquellaire constaté par rapport d’expertise judiciaire ne lui a pas permis de reprendre son activité professionnelle au sein de la Collectivité de Corse, qu’il n’a pas perçu d’indemnités journalières au regard de son statut de stagiaire, qu’il est désormais inapte aux emplois nécessitant la marche et la station debout prolongée, qu’il a dû arrêter sa formation professionnelle qui lui aurait permis de devenir technicien en cyber sécurité. Il souligne qu’il va percevoir une somme importante au titre de son indemnisation définitive, qu’une proposition amiable est intervenue mais qu’aucun accord n’a pour le moment été trouvé entre les parties, et précise qu’il sollicite une nouvelle provision devant le juge des référés, car il demeure sans revenu depuis l’accident, et que l’indemnisation devant la juridiction du fond n’interviendra que dans de nombreux mois.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
A cette audience, monsieur [B] [Z], représenté, a maintenu l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance. Subsidiairement, il souhaite que la somme proposée de 28.405 € par l’assureur à titre d’indemnisation définitive soit retenue à titre de provision.
La Compagnie d’assurances MATMUT, représentée, a soutenu oralement ses conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 septembre 2025, et a demandé au juge des référés de bien vouloir, débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes à titre principal et de limiter la provision à la somme de 3.000 € à titre subsidiaire. Elle fait valoir que la demande présentée est prématurée, qu’elle n’a reçu le rapport d’expertise que le 2 juin 2025, qu’en application de l’article L211-9 du code des assurances, l’offre définitive d’indemnisation peut être faite dans un délai de cinq mois, que seulement vingt-cinq jours se sont écoulés entre la date de réception du rapport définitif et la date de la première assignation en référé. Elle explique que le demandeur n’apporte aucune circonstance particulière justifiant l’allocation d’une nouvelle provision, qu’à ce jour, elle a d’ores et déjà versé 13 700€, qu’elle n’a jamais été opposée à un règlement amiable, qu’un inspecteur régleur a d’ailleurs déjà pris contact avec le conseil du demandeur. Elle souligne que la somme proposée de 28.405 € (après déduction des provisions) était une offre définitive et ne peut être allouée à titre de provision.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements quant aux moyens et prétentions soulevées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de provision,
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [B] [Z] sollicite la somme de 50.000 € à titre de provision en justifiant de son état séquellaire avec le rapport d’expertise du docteur [E]. Il entend solliciter la somme globale de 114.052€ pour réparer ces divers préjudices subis du fait de l’accident dont il a été victime. Il indique que l’obligation de l’assureur de lui verser une provision complémentaire n’est pas sérieusement contestable, et qu’il a perçu à ce titre la somme de 13.700 € en l’état de la procéure.
La compagnie d’assurances MATMUT s’oppose à la demande de provision complémentaire à titre principal et propose la somme de 3.000 € à titre subsidiaire. Elle ne conteste ni la survenance de l’accident, ni la mobilisation de sa garantie, mais uniquement le quantum du préjudice, et la juridiction devant lequel l’indemnisation définitive doit être sollicitée. Elle précise que le demandeur a d’ores et déjà perçu la somme de totale de 13 700 € à titre de provision.
Il est constant que la demande de provision peut être accueillie, même en présence d’une contestation sur l’étendue du préjudice, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, les séquelles de monsieur [B] [Z] sont importantes, il a subi une intervention, a eu recours à plusieurs praticiens suite à l’accident, notamment pour sa rééducation et un suivi psychologique. Il est également relevé qu’il a dû mettre un terme à sa formation professionnelle suite à l’accident, qu’il est désormais inapte aux emplois nécessitant la marche et la station debout prolongée, qu’il conserve une raideur du genou, de l’arthrose fémoro-tibiale externe, des douleurs chroniques, que sa marche est perturbée, et qu’il doit utiliser une canne anglaise.
Il est en outre justifié que plusieurs provisions ont été allouées par la compagnie d’assurances MATMUT, dont 5.000 € selon ordonnance du juge des référés du 13 mars 2024, 6.700 € au titre des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent, le 27 août 2024, 2.000 € le 17 décembre 2024 au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des pertes de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, temporaire et du préjudice scolaire universitaire ou de formation.
Il ressort également d’un courrier adressé en date du 28 octobre 2025 que la Compagnie d’assurances MATMUT propose une indemnisation définitive de 42 105 €, soit 28.405 € après déduction des 13.700 € versés à titre de provision.
Les pièces versées aux débats établissent donc la matérialité de l’accident, une prise en charge médicale, ainsi que la prescription de soins multiples. Dès lors, le droit à indemnisation de monsieur [B] [Z] n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident du 13 décembre 2023 et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire partiellement droit, à la demande de provision complémentaire de Monsieur [B] [Z] à hauteur de 10.000 € à valoir sur son indemnisation définitive, en considération de l’importance de ses blessures, de son état séquellaire et de sa situation financière, sans préjuger de l’évaluation définitive de ses préjudices devant le juge du fond.
La compagnie d’assurances MATMUT supportera le paiement de ladite somme.
II) Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurances MATMUT sera condamnée aux entiers dépens. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par Monsieur [B] [Z] à ce titre sera rejetée, et il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
CONDAMNONS la compagnie d’assurances MATMUT à payer à monsieur [B] [Z] la somme de 10.000€ à titre de provision complémentaire à valoir sur son indemnisation définitive ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances MATMUT aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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