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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00480 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IXQ
AFFAIRE : S.C.I. NIORTIMO C/ S.A.S. SOLVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NIORTIMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain MAZEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SOLVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [H] [M] de la SELARL [H] [M] AVOCATS – 815, CCC
Me Sylvain MAZEAU – 1293 Grosse+ CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2021, la SCI NIORTIMO a consenti à la société SOLVE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 43 043,55 €, payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 16 septembre 2024 au preneur un commandements de payer la somme de 43 014,68 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 20 février 2025, la SCI NIORTIMO a assigné en référé la société SOLVE en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* paiement d’une provision de 68 107,09 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024
* paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local
* paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En défense la société SOLVE reconnaît le principe de la dette et sollicite un délai de grâce de 6 mois a compter du 20 mai 2025.
Dans ses dernières écritures et à l’audience la SCI NIORTIMO actualise sa créance à 80 035,97 € au 15 mars 2025, 1er trimestre inclus et s’oppose à tout délai.
Il n’est pas justifié de l’état des inscriptions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société SOLVE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 16 septembre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société SOLVE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
Il n’y a pas lieu de recourir à une astreinte de ce chef.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 80 035,97 € au titre des loyers et charges impayés au 15 mars 2025, 1er trimestre inclus, il convient de condamner la société SOLVE au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande de délai de grâce sera rejetée alors même que l’arriéré locatif ne cesse d’augmenter depuis la délivrance du commandements de payer et que l’attestation de l’expert comptable relate une possibilité d’autofinancement sur 36 mois, délai supérieur à celui proposé par la société SOLVE et dans tout les cas, supérieur au délai légal de 24 mois.
La société SOLVE est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société SOLVE à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI NIORTIMO une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 16 septembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI NIORTIMO à compter du 16 octobre 2024 ;
DISONS que la société SOLVE et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à recourir à une astreinte de ce chef ;
CONDAMNONS la société SOLVE à verser à la SCI NIORTIMO la somme provisionnelle de 80 035,97 € au titre des loyers et charges impayés au 15 mars 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
REJETONS la demande de délai de grâce ;
CONDAMNONS la société SOLVE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société SOLVE à verser à la SCI NIORTIMO la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SOLVE aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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