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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 sept. 2025, n° 24/06133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christophe [Localité 5] ; Maître Jennifer HADAD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06133 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FKA
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] née [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0472
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jennifer HADAD, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2025
Délibéré le 25 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06133 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FKA
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Z] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Le 16 mai 2018, il en a remis les clés à sa belle-sœur, Mme [N] [R], née [W] ainsi qu’à son compagnon, M. [B] [E] afin qu’ils y réalisent des travaux réaliser des travaux.
Les parties ont conclu un bail d’habitation portant sur ledit appartement par acte sous seing privé du 16 septembre 2018 à effet du 1er octobre 2018. M. [B] [E] a donné congé par courrier du 17 janvier 2023.
Le 8 février 2024, M. [I] [Z] a fait signifier à Mme [N] [R], née [W] un congé pour vendre, à effet au 30 septembre 2024.
Mme [N] [R], née [W] a répondu qu’elle entendait se prévaloir de son droit de préemption.
Par acte de commissaire de justice des 22 et 27 mai 2024, elle fait assigner M. [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en substance, afin d’obtenir l’annulation du congé.
Lors de l’audience du 25 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [N] [R], née [W], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal
Faire annuler le congé pour vente, Dire qu’à défaut de congé valablement délivré, elle demeure valablement occupante des lieux, Dire qu’à défaut de congé valablement délivré, le bail a été tacitement reconduit et ce, à compter du 16 mai 2024, Débouter M. [I] [Z] de ses demandes. A titre subsidiaire :
Condamner M. [I] [Z] à lui verser la somme de 32 367.52 euros, A titre infiniment subsidiaire :
Se voir octroyer un délai d’un an à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux. En tout état de cause :
Condamner M. [I] [Z] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décison, Condamner M. [I] [Z] aux dépens.
Elle soutient, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que le congé est nul pour trois motifs : il fait mention, s’agissant du bailleur, d’une adresse non valide de sorte qu’elle n’a pas pu exercer son droit de préemption de manière effective ; le congé a été délivré moins six mois avant la date d’expiration du bail qui, en réalité a commencé à courir le 16 mai 2018 ; le prix de vente projetée est prohibitif.
Par ailleurs, elle indique que le bailleur aurait du, au regard de l’âge de la locataire et de ses ressources, en application du III de l’article 15 de la loi précitée, lui faire une proposition de relogement.
Subsidiairement, elle demande que lui soit remboursée la somme de 32 367.52 euros correspondant au montant des travaux effectués et encore non remboursés par la décote de loyers.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande l’octroi de délais pour quitter les lieux en application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, compte-tenu de son âge et des difficultés qu’elle éprouve à se reloger.
M. [I] [Z], également représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement et aux termes desquelles il a demandé au juge de :
Débouter Mme [N] [R], née [W] de toutes ses demandes, Juger que la date de prise d’effet du bail est au 1er octobre 2018, Valider le congé et juger que le contrat est expiré le 30 septembre 2024 à 23h59, Juger que Mme [N] [R], née [W] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 1er octobre 2024 à 00h00,Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier, Être autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse, Condamner Mme [N] [R], née [W] à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et de la provision sur charge, soit 824.96 euros par mois jusqu’à son départ, Condamner Mme [N] [R], née [W] à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Mme [N] [R], née [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux, les frais d’assignation et de signification de la présente décision.
Il estime que la date de prise d’effet du bail, comme indiqué sur le contrat, est bien le 1er octobre 2018 et que s’il a remis les clés aux preneurs le 16 mai 2018, c’était dans le but qu’ils y effectuent des travaux avant d’emménager. De plus, il explique que n’ayant aucune adresse fixe, il a conservé son ancienne adresse au [Adresse 4] à [Localité 6], qu’il était destinataire de son courrier et qu’en outre, il s’est domicilié chez l’huissier instrumentaire, de sorte qu’il a bien été destinataire de l’offre d’achat de Mme [N] [R], née [W] et qu’il y a même répondu. Enfin, il indique que le prix de vente de 500 000 euros correspond à l’estimation faite par une agence immobilière et que la requérante ne justifie pas du montant de 375 000 euros qu’elle avance.
Par conséquent, M. [I] [Z] soutient que le congé qu’il a fait délivrer à Mme [N] [R], née [W] est parfaitement valide et que de ce fait, elle est occupante sans droit ni titre de son bien depuis le 1er octobre 2024 justifiant ainsi que soit rodonnée son expulsion.
Il estime que la demande financière de Mme [N] [R], née [W] est injustifiée, en ce qu’elle n’a pas financé elle-même les travaux effectués dans l’appartement, que de plus, il s’agissait de travaux d’agrément dont la charge n’incombait pas au propriétaire et qu’en outre, une telle indemnisation n’est prévue par aucune clause contractuelle entre les parties.
Il demande la condamnation de Mme [N] [R], née [W] à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral, du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve et de sa mauvaise foi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement ;
Sur la validité du congé
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
(…)
III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
(…)
Sur la date de prise d’effet du bail
En l’espèce, il est versé au dossier un contrat de bail signé entre les parties prévoyant une date de prise d’effet au 1er octobre 2018.
Il n’est contesté par aucune des parties que le bailleur a remis les clés du logement litigieux à Mme [N] [R], née [W] et à son compagnon le 16 mai 2018 afin d’y réaliser des travaux, à savoir, selon le courrier qu’il lui a adressé : la réfection des sols, des murs, des plafonds, de l’électricité, de la plomberie, du chauffage, sur l’implantation d’une nouvelle cuisine dans sa totalité et sur la sécurisation du logement par l’installation d’une porte blindée.
A l’issue de ces travaux, un état des lieux a été fait entre les parties daté du 14 octobre 2018.
Il est donc clairement établi que la volonté des parties était de faire courir le bail à compter du 1er octobre 2018 , comme rappelé aux termes du congé adressé par M. [B] [E] le 17 janvier 2023, et que la période antérieure était consacrée à la réalisation de ces travaux de rénovation.
En tout état de cause, la nature et l’ampleur des travaux ne permettaient pas, pour la période antérieure, de demeurer au sein du logement. C’est ainsi que les voisins évoquent, aux termes des attestations versées par la requérante, avoir rencontré les nouveaux arrivants à compter du mois de mai « à l’occasion de travaux de rénovation dudit appartement dont ils assumaient le suivi » mais qu’aucune pièce n’établit leur présence quotidienne dans le logement à des fins d’habitation avant le 1er octobre 2018, date à compter de laquelle Mme [N] [R], née [W] a souscrit une assurance habitation.
Mme [N] [R], née [W], qui a adressé un premier courrier le 21 mars 2024 en réaction au congé pour vendre qui lui a été délivré, ne conteste d’ailleurs par la date d’expiration du bail mais seulement le montant de l’offre de vente, pas plus qu’elle ne le fait par l’intermédiaire de son avocat au terme de la correspondance du 4 avril 2024.
Il résulte de ce qui précède que la date de prise d’effet du contrat de bail à des fins d’habitation est le 1er octobre 2018 et ce, pour une durée de 3 ans renouvelable, qu’il a donc été renouvelé pour la dernière fois le 1er octobre 2021 pour arriver à expiration le 30 septembre 2024 à minuit et qu’ainsi, M. [I] [Z], en délivrant un congé le 8 février 2024, soit plus de 6 mois avant l’échéance précitée, a respecté le délai prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’adresse du bailleur
Il convient, en premier lieu, de relever que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas que la mention de l’adresse du bailleur sur le congé pour vendre est prévue à peine de nullité. En effet, seule est prévue, à peine de nullité du congé, la mention de l’adresse du bénéficiaire de la reprise, dans le cas d’un congé délivré pour ce seul motif.
En revanche, l’article 648 du code de procédure civile prévoit que tout acte d’huissier de justice indique, à peine de nullité et indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, le domicile du requérant si celui-ci est une personne physique.
Il s’agit d’une nullité de forme soumise à la démonstration d’un grief.
Or en l’espèce, l’acte fait mention du domicile du requérant, élisant domicile en l’étude du commissaire de justice. C’est ainsi que la requérante s’est adressée à ce dernier pour notifier son intention d’acheter le bien et qu’il lui a été répondu, démontrant ainsi qu’elle a pu exercer son droit de préemption dans les conditions prévues par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité, sans qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun grief.
Sur le prix de vente
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 susmentionné, un congé frauduleux est nul.
Il a déjà été jugé que le congé délivré pour vente, comporte un prix manifestement excessif, était frauduleux.
Cependant, le bailleur est libre de la détermination du prix de vente. Ainsi, le désir du propriétaire de réaliser un profit en vendant son bien n’est pas de nature, à défaut de manœuvre illicite, à rendre frauduleux l’exercice du droit (Civ. 3e, 7 févr. 1996 ; Civ. 3e, 19 avr. 2000). Il incombe donc au preneur de rapporter la preuve du caractère excessif du prix proposé dans le congé (Civ. 3e, 16 sept. 2009) et il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement l’intention frauduleuse du propriétaire qui justifie l’annulation du congé.
En l’espèce, le congé délivré à Mme [N] [R], née [W] contient une offre de vente au prix de 500 000 euros pour un appartement de 3 pièces d’environ 48m² situés dans le [Localité 1].
Le bailleur produit une estimation de la valeur vénale de son bien à 500 000 euros faite par une agence immobilière le27 juin 2024. La requérante produit, quant à elle, un avis de valeur l’estimant entre 385 000 et 400 000 euros.
L’estimation faite par l’agence immobilière mandatée par le bailleur est de 20% supérieure à celle faite par la locataire. Ce différentiel n’est pas manifestement excessif et correspond à la volonté du bailleur de tirer le plus grand profit de son bien. Il ne saurait en être conclu que le prix de vente proposé est prohibitif et que le congé ainsi délivré est frauduleux.
***
Il résulte de tout ce qui précède que le congé pour vente est valide, tant sur le fond que sur la forme et que M. [I] [Z] l’a valablement fait délivrer à Mme [N] [R], née [W] le 8 février 2024, date à laquelle il était agé de 70 ans, son âge excluant ainsi l’applicabilité des dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989/
Par conséquent, le bail a expiré le 30 septembre 2024 et Mme [N] [R], née [W] est, depuis le 1er octobre 2024, occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Son expulsion sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Le maintien dans les lieux au-delà de l’expiration du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Par conséquent, Mme [N] [R], née [W] sera condamnée à verser à M. [I] [Z] une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024, d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à savoir un total de 908,17 euros (824.96 euros au titre du loyer et 83.21 euros au titre des charges), qui sera payable et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à libération effective du logement.
Sur la demande au titre du remboursement du coût des travaux
L’article 7f) de la loi du 6 juillet prévoit qu’il incombe au locataire de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire et que, à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ;
L’article 1103 du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit quant à lui que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est établi que le bailleur a donné son accord pour faire réaliser des travaux au sein de son logement.
Il résulte du prix du bail convenu entre les parties, largement inférieur à la valeur locative du bien qu’il existait un accord d’ordre financier s’agissant de l’indemnisation de ces travaux engagés.
Néanmoins, Mme [N] [R], née [W] ne démontre pas qu’elle a supporté elle-même le coût des travaux. En effet, elle verse une facture de 64 113.50 euros adressée à M. [B] [E] et un courrier que celui-ci lui a envoyé le 15 janvier 2023 aux termes duquel il déclare lui vendre un bien constitué d’un ensemble comprenant des travaux de réaménagement, une mise en conformité, un changement de chauffage, une cuisine, de l’électroménager et du mobilier le tout situé dans l’appartement litigieux, pour la somme de 1 euro. Il précise que le détail figure dans les factures qu’il lui remet.
Par conséquent, Mme [N] [R], née [W] ne saurait réclamer le remboursement du coût des travaux qu’elle n’a pas elle-même supporté et sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé ce délai de 1 mois à 1 an pour quitter les lieux , selon des critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [N] [R], née [W] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux au motif qu’elle est retraitée, que ses faibles ressources ne lui permettent pas de se reloger aisément et qu’elle n’a toujours pas obtenu de réponse positive à ses demandes, en dépit de ses nombreuses candidatures. M. [I] [Z] s’y oppose faisant valoir qu’il est lui-même âgé de 72 ans et qu’il se retrouve privé de la jouissance de son bien depuis déjà un an.
Eu égard à la situation respective des parties, aux délais dont a déjà bénéficié Mme [N] [R], née [W] et à ceux dont elle a encore vocation à bénéficier au titre des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rejeter la demande formée qu’elle a formée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [I] [Z]
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [I] [Z] sollicite l’allocation d’une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et la mauvaise foi dont a fait preuve Mme [N] [R], née [W] et de ses allégations qu’il qualifie de mensongères et diffamantes.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de cette dernière, qui a pris soin de dénoncer l’assignation à l’adresse indiquée par le conseil de M. [I] [Z] et à laquelle le commissaire de justice ne l’a pas trouvé et qu’en outre, celle-ci justifie de ses démarches en vue de son relogement excluant toute résistance abusive.
Par ailleurs, il ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi en raison des allégations de Mme [N] [R], née [W] ayant, selon lui, entrainé un contrôle fiscal qui ne le concerne pas.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [R], née [W], partie perdante, sera condamnées aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser 1000 euros à M. [I] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [N] [R], née [W] de sa demande d’annuler le congé délivré le 8 février 2024 par M. [I] [Z] relatif au contrat de bail d’habitation en date du 16 septembre 2018 à effet au 1er octobre 2018 portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7], 4ème étage,
DÉCLARE valide le congé délivré le 8 février 2024 par M. [I] [Z], relatif au contrat de bail d’habitation en date du 16 septembre 2024 à effet au 1er octobre 2018, portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7], 4ème étage, ainsi expiré depuis le 1er octobre 2024,
ORDONNE à Mme [N] [R], née [W], en conséquence, de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], 4ème étage,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [N] [R], née [W] ,
AUTORISE M. [I] [Z], à défaut de libération volontaire, à procéder à l’expulsion de Mme [N] [R], née [W] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et en dehors de la période de trêve hivernale,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [N] [R], née [W] à verser à M. [I] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (à savoir actuellement 908.17 euros charges comprises), payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demandes,
CONDAMNE Mme [N] [R], née [W] à verser à M. [I] [Z] la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [R], née [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommées
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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