Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 déc. 2025, n° 25/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/04499 – N Portalis DB2H-W-B7J-3TSD
Ordonnance du : 18 Décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 09/12/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 11/12/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement par transfert, sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [V] [D]
né le 16 Septembre 1994 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 15 Décembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 15 Décembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15/12/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [V] [D] assisté de Maître GUYONNET Eve, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Monsieur [V] [D] soulève deux irrégularités de procédure en faisant valoir d’une part un défaut d’information du tiers dans les 24 heures et d’autre part que le certificat médical initial établi par SOS Médecins conduisant à l’admission en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent ne caractérise pas le danger immédiat pour le patient justifiant le recours à cette procédure ; il est précisé que ces irrégularités ont nécessairement fait grief à son client qui n’a pas bénéficié de toutes les garanties pour s’assurer de la nécessité et de la proportionnalité des restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3211-1 II 2° du Code de la santé publique que : « …/…
II.- Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
…/…,
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts“ ;
Attendu qu’en l’espèce, que le conseil de Monsieur [V] [D] se désiste du moyen relatif à l’information aux tiers après justification par le Centre Hospitalier de l’attestation correspondante ; que s’agissant du moyen relatif à la caractérisation du péril imminent, il est établi par les pièces versées au débat que le certificat médical initial établi par le Docteur [J], médecin de SOS MEDECINS constate « un discours incohérent avec passage du coq à l’âne et difficultés à finir ses phrases. Irritabilité et réactions émotionnelles intenses sans motif apparent. Contexte de schizophrénie en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Tension interne et anxiété. Notion d’hétéro-agressivité envers sa mère, l’attendait chez elle sans qu’elle soit au courant » ;
Attendu que les troubles mentaux constatés dont souffre l’intéressé rendent impossible son consentement, son état représentant un péril imminent pour sa santé ; que les certificats médicaux des 24 et 72 heures confirment «la décompensation psychotique en ayant menacé sa mère avec un couteau dans un épisode d’agitation délirante, …,qu’il présente une agitation psychomotrice persistante avec des éléments délirants de type mégalomaniaque et ne présente aucune critique du caractère pathologique de ses troubles dans un contexte où il admet avoir majoré ses consommations de cannabis et d’alcool fort tout en ayant arrêté ses traitements » ; que ces éléments caractérisent bien le péril imminent pour sa santé permettant de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 3211-1 II2° du code de la santé publique étant relevé que l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de cette mesure, en se basant sur des certificats médicaux, cet office ne lui permettant pas de se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins et encore des conséquences que le médecin déduit à partir des symptômes constatés ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé n’est pas fondé ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [N], médecin de l’établissement, en date du 15/12/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [V] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 18 Décembre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/04499 – N Portalis DB2H-W-B7J-3TSD
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître GUYONNET Eve, avocat de permanence le 18 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Monsieur [V] [D] le 18 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 18 Décembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Décembre 2025.
Le Greffier,
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