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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4VF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 24 Avril 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [T] et Monsieur [J], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [Y] [D]
née le 31 Mai 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [Z] [K]
né le 06 Août 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [D] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8], cadastrée A [Cadastre 5], avoisinant celle de M. [Z] [K] sise [Adresse 3] dans la même commune.
Selon un procès-verbal de constat du 13 décembre 2024, Maître [S] [R] a relevé, sur la partie gauche de la limite de propriété, le surplomb de branches d’arbres sur la propriété de Mme [Y] [D] provenant de celle de M. [Z] [K] ainsi que l’empiétement de lierre et de branches. Sur la partie droite de cette limite, elle a constaté une dégradation du grillage et l’empiètement de divers végétaux. Elle a constaté, sur toute la propriété de Mme [Y] [D], la présence de feuilles mortes, notamment sur la toiture et sur la gouttière, alors que son terrain n’est pas arboré.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2025, Mme [Y] [D] a fait assigner M. [Z] [K] aux fins de voir ordonner une expertise destinée principalement à constater les désordres dénoncés, plus exactement s’il existe un empiétement sur sa propriété, en déterminer l’origine, le coût des travaux nécessaires au respect des articles 671 et suivants du Code civil et s’ils constituent un trouble anormal de voisinage. Elle demande, en outre, de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 24 avril 2025, Mme [Y] [D], représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle reprend les constatations faites dans le procès-verbal de constat et en déduit que le terrain voisin n’est pas entretenu. Elle considère qu’une expertise est nécessaire pour déterminer la limite de propriété, la nature privative ou mitoyenne de la clôture et en déterminer les responsabilités encourues.
***
M. [Z] [K], régulièrement cité à l’étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, selon un procès-verbal de constat en date du 13 décembre 2024, des branches d’arbres et du lierre provenant du fonds voisin empiètent sur celui de Mme [Y] [D] en partie droite de la limite séparative. En partie gauche de cette limite, des végétaux provenant également du terrain voisin empiètent sur la propriété de la demanderesse et dégradent le grillage séparatif. Enfin, des feuilles mortes jonchent le sol, la toiture et la gouttière de la propriété de la demanderesse.
Dès lors, Mme [Y] [D] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, il sera fait droit à sa demande de mesure d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
Mme [Y] [D], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons M. [P] [I], [Adresse 6] à [Localité 11] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 1] à [Localité 7] et [Adresse 3] à [Localité 8]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Se prononcer sur l’existence ou non d’empiètements sur le fonds de Mme [Y] [D], les décrire et en déterminer l’origine,
— Rétablir, s’il y a lieu, les bornes présentes sur place et enfouies sous la végétation,
— Se prononcer sur l’existence de troubles anormaux de voisinage dus à la pousse de branches et de végétaux ainsi qu’à chute de feuilles de M. [Z] [K] sur la propriété de Mme [Y] [D],
— Déterminer et évaluer les travaux nécessaires au respect les dispositions des articles 671 et suivants du Code civil,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 avril 2026 terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [Y] [D] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 22 juillet 2025 ; sauf si elle justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mme [Y] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
La Greffière, La Présidente,
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