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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 23/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04786 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 juin 2025
Minute n° 25/611
N° RG 23/04786 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWO
Le
CCC : dossier
FE :
Me Xavier FRERING,
Me Nadia FARAJALLAH,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3],
[Localité 6]
représenté par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [N] [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [I] [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juillet 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis de vente en date du 27 juin 2023, Monsieur [T] [H] et Madame [B] [V] (ci-après les consorts [C]) et Monsieur [I] [G] ont conclu, avec le concours de l’Agence des Sources, exerçant sous l’enseigne « [K].COM [Localité 7] » (ci-après [K]), un compromis de vente portant sur une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] (77), pour un montant de 389.000 euros, en ce compris la rémunération de l’agence immobilière d’un montant de 16.820 euros prise en charge par le vendeur.
La réitération par acte authentique devait intervenir le 14 septembre 2023 en l’étude de Maître [E], notaire à [Localité 7] (77).
Le 25 septembre 2023, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés relatant que, le 14 septembre 2023, Monsieur [I] [G] avait refusé de signer l’acte de vente et proposait aux vendeurs une indemnisation de 15.000 euros.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2024, les consorts [C] ont assigné Monsieur [I] [G] et [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions récapitulatives en demande notifiées par RPVA le 25 juillet 2024), les consorts [C] sollicitent du tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [G] à régler les sommes suivantes :
Indemnité contractuelle 39.800 euros
Préjudice lié à la défaillance de M. [G] : 46.769,66 euros
Indemnité pour préjudice moral 5.000 euros par requérant
Frais irrépétibles 4.000 euros
DEBOUTER l’AGENCE DES SOURCES de sa demande de condamnation au paiement de sa commission laquelle est infondée ou à tout le moins mal dirigée
JUGER qu’aucune commission n’est due par les vendeurs,
CONDAMNER Monsieur [G] à assumer seul le montant de la commission due à [K] ou à garantir intégralement les vendeurs du montant dû à l’agence
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de la procédure. »
Au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, les consorts [C] font valoir que toutes les conditions suspensives prévues au compromis ayant été levées, ils sont bien fondés à solliciter la somme de 39.800 euros prévue au compromis de vente.
Ils exposent avoir subi, en raison de la non-réitération de la vente, un préjudice financier et un préjudice moral.
Sur le fondement des articles 73 et 74 du décret du 20 juillet 1972, ils s’opposent à la demande d'[K] de condamnation au paiement de la somme de 16.280 euros à titre de dommages-intérêts faisant valoir que l’absence de réitération de la vente est imputable à Monsieur [I] [G].
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024), Monsieur [I] [G] sollicite du tribunal de :
« REJETER principalement toutes les demandes formulées par les consorts [V]- [H] et l’agence immobilière [K], SARL AGENCE DES SOURCES, à l’encontre de Monsieur [I] [G] ;
Vu les clauses pénales du contrat du 27 juin 2023,
JUGER subsidiairement le montant de l’indemnité due aux consorts [V]- [H] en application de ces clauses à 0 euro ou à défaut, réduire ce montant à de juste proportion ;
Vu la responsabilité délictuelle,
JUGER subsidiairement le montant du préjudice dû à SARL AGENCE DES SOURCES à 0 euro ou à défaut, réduire ce montant à de juste proportion ;
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [I] [G], la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. »
Pour s’opposer au paiement de la clause pénale, Monsieur [I] [G] reproche aux vendeurs, au visa de l’article 1112-1 du code civil, d’avoir manqué à leur obligation pré-contractuelle d’information au motif que, n’ayant pu réaliser qu’une seule visite du bien avant la signature du compromis, il n’avait pas pu prendre une connaissance véritable de l’état factuel de la maison alors que selon lui, ce bien était très dégradé, notamment la toiture, la façade et le mobilier vendu, de sorte que de nombreux travaux de réfection devaient être envisagés avant de pouvoir prendre possession des lieux. Il ajoute que les vendeurs ont, après sa rétractation, finalement vendu le bien pour un montant inférieur de 39.000 euros au prix convenu initialement, ce qui correspondrait, selon lui, au prix des travaux de réfection.
Il considère également que le compromis étant caduc, les consorts [C] ne sont pas bien fondés à solliciter le paiement de la clause pénale. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction du montant de la clause pénale à zéro euro ou à tout le moins à une plus juste proportion.
Il conteste enfin les demandes indemnitaires des consorts [C], faisant valoir que la baisse du prix de vente de la maison est due aux travaux à réaliser et que les frais invoqués sont liés au déménagement et non à l’absence de réitération de la vente.
A l’égard d'[K], il fait valoir que le compromis de vente étant caduc et l’agence immobilière ayant en définitive vendu le bien immobilier, elle n’est pas fondée à solliciter le paiement de sa commission.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 16 octobre 2024), [K] sollicite du tribunal de :
« DÉBOUTER Monsieur [I] [G] de l’intégralité de son argumentation dirigée à l’encontre de la société AGENCE DES SOURCES ;
DÉCLARER la société AGENCE DES SOURCES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que la somme de 16.820,00 euros correspondant au montant de la commission que la société AGENCE DES SOURCES aurait dû percevoir en cas de réitération de la vente, est due ;
CONDAMNER Monsieur [T] [H] et Madame [N] [V], à défaut Monsieur [S] [G] au paiement, au profit de la société AGENCE DES SOURCES, de la somme de 16.820,00 euros à titre de dommages-intérêts,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, et rejeter toute demande contraire, l’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
CONDAMNER toute partie succombant à verser à la société AGENCE DES SOURCES la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER toute partie succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre BRAUN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au visa de l’article 1231-5 du code civil, [K] demande l’application de la clause du compromis de vente selon laquelle, en cas de réalisation de toutes les conditions suspensives et en l’absence de réitération, une indemnité d’un montant égale à la rémunération de l’agence immobilière sera due par la partie défaillante. L’agence immobilière soutient que les désordres allégués par Monsieur [I] [G] ne sont pas démontrés, qu’il n’a jamais sollicité la moindre visite supplémentaire et qu’il a réglé l’intégralité du prix de vente et des frais entre les mains du notaire. Elle en déduit que son brusque retrait apparaît comme abusif et considère que cette somme est due par les vendeurs et, à défaut, par Monsieur [I] [G].
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 13 mars 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par jugement en date 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a révoqué l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024, ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties à l’audience d’incident du 16 juin 2025 pour conclusions des parties et plaidoiries sur la question de la nullité des écritures ou régularisation de la procédure.
A l’audience du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 3 juillet 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
I –Sur les demandes de paiement des consorts [C].
Sur le manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1112-1 du même code, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En application de ces dispositions, le vendeur qui a connaissance d’une information revêtant un caractère déterminant pour le consentement de l’acheteur, est redevable envers celui-ci d’une obligation d’information, étant précisé que l’acheteur, lui-même tenu de se montrer suffisamment diligent, raisonnable et curieux, avant de contracter, n’est créancier de l’obligation qu’autant que son ignorance de l’information est légitime.
En l’espèce, il convient, avant de statuer sur le respect par le vendeur de son obligation d’information, et les conséquences de son éventuelle violation, de s’interroger dans un premier temps sur la réalité et l’étendue des désordres invoqués par Monsieur [I] [G], en considération des pièces versées aux débats.
Il est produit l’attestation de Madame [Z] [Y], présentée comme une « connaissance de Monsieur [I] [G] » selon les termes de ce dernier. Elle indique avoir visité le bien le 15 novembre 2023 et déclare n’avoir pu faire d’offre d’achat « car il y a pas mal de travaux à entreprendre pour la remettre au goût du jour (cuisine, parquet, peinture, vérification de la toiture qui paraît fatiguée) ».
Est également produite l’attestation de Madame [A] [U], compagne de Monsieur [I] [G], qui relate que celui-ci aurait signé le compromis de vente, sous la pression de l’agent immobilier lequel évoquait d’autres acheteurs intéressés. Elle précise qu’aucune nouvelle visite ne leur aurait été proposée avant la contre-visite du 14 septembre au cours de laquelle elle dit avoir constaté : « la cuisine très abîmée, portes tombantes, électroménager très encrassé, peintures à refaire partout, camouflages parquet à changer, portes intérieures à changer, façades et ravalements à refaire, toiture au-dessus du garage galbée (jour de 3 à 4 cm sur toute la gouttière) ».
Or les annexes du compromis de vente, dont les factures notamment, démontrent que les consorts [C] ont entrepris divers travaux d’entretien et d’aménagement : en 2016, la pose d’un carrelage de 60 mètres carrés et l’ouverture d’un mur porteur ; en 2021, l’installation de velux ; et en 2023, l’aménagement des combles du garage avec création d’une surface de plancher de 15 mètres carrés et la pose d’un châssis de toit.
Il sera également relevé qu’aucune photographie, ni de l’intérieur, ni de l’extérieur du bien, n’a été produite à l’appui de ces deux attestations, émanant de proches de Monsieur [I] [G], et dont l’une repose sur une visite postérieure à sa rétractation, de sorte que celles-ci ne sont corroborées par aucun élément matériel objectif.
En outre, il ne saurait utilement reprocher aux vendeurs l’absence de nouvelle visite ou de la communication d’un rapport détaillé sur le bien dès lors que, lors de la signature du compromis de vente, l’ensemble des diagnostics réglementaires ainsi que les documents relatifs aux travaux réalisés lui avaient été remis. En qualité d’acquéreur, il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter des précisions ou informations complémentaires.
Enfin, il ne peut valablement se prévaloir de ses obligations professionnelles et de ses fréquents déplacements à l’étranger, comme mentionné dans le procès-verbal de difficultés dressé le 25 septembre 2023 par Maître [P] [E], notaire, pour justifier l’absence de diligence ou de vigilance dans ce dossier.
Monsieur [I] [G] échoue donc à démontrer la réalité des désordres dont il fait état et qui, selon lui, affectaient la maison.
Il en résulte qu’aucun manquement à une obligation pré-contractuelle d’information ne peut être reproché aux consorts [C].
Sur la caducité du compromis
En application de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Il est de principe que la caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties.
En l’espèce, le procès-verbal de difficultés dressé le 25 septembre 2023 par Maître [P] [E], notaire, énonce que « les parties ont constaté la caducité de plein droit du compromis » et ajoute que « Le VENDEUR en tant que de besoin prend acte de cette caducité sauf ce qui concerne les conséquences pécuniaires de cette caducité ».
Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de réitérer la vente par acte authentique, Monsieur [I] [G] n’a pas respecté son engagement, sans invoquer de motif légitime.
Il ne peut donc opposer la caducité du compromis de vente à l’application de la clause pénale.
Sur la clause pénale
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le compromis de vente conclu le 27 juin 2023 prévoit qu’ en l’absence de réitération par acte authentique au plus tard le 14 septembre 2023, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, la partie défaillante lui versera [à la partie non défaillante], à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de 38.900 euros, et non 39.800 euros comme l’affirment les consorts [C] dans leurs écritures.
Suivant procès-verbal de difficultés dressé le 25 septembre 2023 par Maître [E], notaire, à la date du 8 septembre 2023, Monsieur [I] [G] avait versé la somme de 401.600 euros en la comptabilité du notaire ; le 14 septembre 2023, il s’est présenté pour la signature de l’acte authentique et a refusé de signer l’acte.
Il en résulte que la non-réalisation de la vente est exclusivement imputable à l’acquéreur, Monsieur [I] [G], de sorte que les consorts [C] sont fondés à solliciter l’application de la clause pénale.
De plus, le montant de la clause pénale ne saurait être réduit à néant tel que sollicité par Monsieur [I] [G] sauf à vider de sa substance la clause pénale qui vise à évaluer forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
Enfin s’il sollicite la réduction du montant de la clause pénale, Monsieur [I] [G] n’apporte néanmoins aucun élément à l’appui de cette demande.
Il sera rappelé que les parties restent libres des stipulations contractuelles qu’elles déterminent de concert.
Au regard de ces éléments, la clause pénale sera évaluée à la somme de 38.900 euros.
En conséquence, Monsieur [I] [G] sera condamné à verser aux consorts [C] la somme de 38.900 euros au titre de la clause pénale convenue selon le compromis de vente en date du 27 juin 2023.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les consorts [C] exposent avoir subi, en raison de la non-réitération de la vente, un préjudice financier qu’ils évaluent à la somme de 46.769,66 euros résultant de la vente ultérieure de leur bien à un prix inférieur (37.180 euros), des frais de loyer (8.214,66 euros) et d’électricité (975 euros) du 14 septembre 2023, date de la réitération avortée, au 12 avril 2024, date de la réitération effective, et des frais de notaire de la vente (400 euros). Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 5.000 euros chacun, en raison des difficultés financières consécutives à l’absence de réitération de la vente, précisant avoir pris un engagement pour acquérir une autre maison, sans pouvoir finaliser l’achat.
En l’espèce, il est établi que les consorts [C] ont trouvé un autre acquéreur de leur bien, moyennant une baisse du prix de vente, et qu’ils ont dû engager des frais en lien avec un projet d’acquisition concomitant auquel ils ont finalement dû renoncer.
Toutefois, il sera rappelé que la clause pénale a pour objet de sanctionner un manquement contractuel, fixé forfaitairement comme représentant la juste indemnisation du préjudice subi en cas de non-réalisation fautive de la vente, sans qu’il puisse être ajouté une quelconque indemnité.
Il reste cependant possible de demander, en plus de l’exécution de la clause pénale, des dommages et intérêts, dès lors que ceux-ci sont destinés à réparer un « préjudice distinct » de celui forfaitairement réparé par la clause pénale, à charge pour celui qui les sollicite d’apporter la preuve du caractère distinct.
Or la clause pénale insérée au compromis de vente vise la non-réalisation de la vente et inclut donc le gain manqué et la perte subie du fait de l’abandon de la vente. Elle ne saurait donc se cumuler avec des frais annexes et des dépenses en lien direct avec la vente, lesquels sont compris dans la perte subie, et ne sont donc pas distincts.
De même, le préjudice moral, à le supposer établi, ne saurait non plus être considéré comme distinct du préjudice résultant de l’inexécution du contrat. Par hypothèse, il est inclus en celui-ci, comme le gain manqué et la perte subie.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder ces dommages et intérêts supplémentaires.
En conséquence, les consorts [C] seront déboutés de leurs demandes.
III – Sur la demande de paiement d'[K]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Et, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il est de principe que, si la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce subordonne le paiement des honoraires de l’agent immobilier à la conclusion effective de la vente, il est néanmoins admis que celui-ci a droit à la réparation de son préjudice en cas de comportement fautif de son mandant ou de l’autre partie, qui lui a fait perdre sa commission.
En l’espèce, il est constant que les consorts [C] et [K] ont conclu un mandat de vente exclusif le 25 septembre 2023 concernant un bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] (77), pour une durée de 3 mois, et prévoyant des honoraires de 17.000 euros TTC supportés par le mandant.
Le compromis de vente en date du 27 juin 2023 stipule, en son paragraphe intitulé « honoraires de l’AGENCE », que le montant des honoraires dus par le vendeur s’élèvent à la somme de 16.280 euros TTC, lesquels « seront exigibles le jour de la réitération des présentes par acte authentique ».
Il est également prévu que : « Au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’ACQUEREUR ou le VENDEUR, après avoir été régulièrement mis en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, une indemnité d’un montant égal à la rémunération de l’AGENCE SERA DUE INTÉGRALEMENT A CETTE DERNIÈRE PAR LA PARTIE DÉFAILLANTE, l’opération étant définitivement conclue. »
Ainsi qu’il a été dit, l’absence de réitération de la vente est exclusivement imputable à l’acquéreur, Monsieur [I] [G].
Dès lors, [K] n’est pas fondé à solliciter le paiement du montant de sa commission à titre de dommages-intérêts à l’égard des consorts [C].
De plus, il est constant qu’à la suite de l’échec de la vente, les consorts [C] ont vendu leur bien, par l’entremise d'[K], suivant compromis de vente en date du 23 décembre 2023.
Dès lors, [K] n’est pas fondé à solliciter le paiement du montant de sa commission initiale à titre de dommages-intérêts à l’égard de Monsieur [I] [G].
En conséquence, l’agence immobilière sera déboutée de sa demande.
IV – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [G], succombant, il sera condamné aux dépens.
Maître [J] [O] s’étant constituée en lieu et place de Maître [M] [F], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande distraction à son profit au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] sera condamné à verser aux consorts [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, [K] et Monsieur [I] [G] seront déboutés de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [T] [H] et Madame [B] [V] la somme de 38.900 euros au titre de la clause pénale convenue suivant le compromis de vente en date du 27 juin 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [H] et Madame [B] [V] de leur demande de condamnation de Monsieur [I] [G] à leur verser les sommes de 46.769,66 euros au titre du préjudice financier et de 5.000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE l’Agence des Sources, exerçant sous l’enseigne « [K].COM [Localité 7] », de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [H] et Madame [B] [V], à défaut, Monsieur [I] [G], à lui payer la somme de 16.820 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande de distraction au profit de Maître Alexandre BRAUN ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [T] [H] et Madame [B] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Agence des Sources, exerçant sous l’enseigne « [K].COM [Localité 7] » de sa demande de condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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