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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 11 déc. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYUC . Jugement du 11 Décembre 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYUC
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
11 Décembre 2025
[B]
c/
[H] [K], [E] [K]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Sophie COMMERCON
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [H] [K]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
[B]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
M. [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Mme [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 09 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2018, la S.A. [B] a donné à bail à Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 454,49 euros, et 193,96 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la S.A. [B] a fait signifier à Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1322,66 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 2 mars 2024, la S.A. [B] a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la S.A. [B] a fait assigner Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2539,46 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 janvier 2025 (terme du mois de décembre inclus), avec intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 650 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 24 janvier 2025.
À l’audience du 9 octobre 2025, la S.A. [B], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7 745,90 euros arrêtée au 2 octobre 2025, loyer du mois de septembre inclus.
Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K], régulièrement assignés à l’étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la S.A. [B] le 2 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. [B] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 décembre 2018, du commandement de payer délivré le 11 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 2 octobre 2025 que la S.A. [B] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 311,78 euros (126,23 euros le 17/10/2024 et 185,55 euros le 01/02/2025) imputée pour des frais.
Sur la solidarité :
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Cependant, Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, celle-ci ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] à payer à la S.A. [B] la somme de 7 434,12 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 2 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 octobre 2024 sur la somme de 1 322,566 euros, de l’assignation du 23 janvier 2025 sur la somme de 2539,46 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 11 octobre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 22 novembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 décembre 2018 à compter du 23 novembre 2024.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 23 novembre 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] à payer à S.A. [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la S.A. [B] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 décembre 2018 entre la S.A. [B] d’une part, et Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 22 novembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 23 novembre 2024,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3], l’expulsion de Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] à compter du 23 novembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] à payer à la S.A. [B] la somme de 7 434,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 octobre 2024 sur la somme de 1 322,566 euros, de l’assignation du 23 janvier 2025 sur la somme de 2539,46 euros et du présent jugement sur le surplus,
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYUC . Jugement du 11 Décembre 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] à payer à la S.A. [B] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 novembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 octobre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] à payer à la S.A. [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A. [B] de ses autres demandes et prétentions,
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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