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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 23/00119 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBRR
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Claude CANO
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026.
Demanderesse :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Perrine DEFEBVRE, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [B], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [Z] [T], salarié de la S.A.S. [1] en qualité d’ouvrier qualifié, et mis à disposition de la société [2], a été victime d’un accident survenu le 7 novembre 2016. Alors qu’il ramassait des gravats à l’aide d’une pelle, il a ressenti une douleur à l’épaule gauche.
Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2016 fait état d’une tendinopathie importante de l’épaule gauche.
Par courrier du 21 novembre 2016, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Vendée a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Des soins et arrêts de travail ont été prescrits à monsieur [T] du 8 novembre 2016 au 30 mars 2018, et ont été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l’état de santé de monsieur [T] est intervenue le 29 avril 2018.
La société [1] a saisi le 18 juillet 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA) pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [T].
A défaut de réponse de la CMRA, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par courrier du 13 janvier 2023 pour contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [T].
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 7 janvier 2026.
La S.A.S. [1] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°2 du 29 août 2025, de :
A titre principal,
— Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Z] [T] au titre de son accident du travail du 7 novembre 2016 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner, au choix du tribunal, une consultation orale à l’audience, une consultation sur pièces ou une expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ;
— Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction.
Elle ne conteste pas la continuité des symptômes et des soins, mais entend démontrer que les soins et arrêts de travail pendant 419 jours résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle s’appuie sur une note de son médecin conseil, le Docteur [V], et fait valoir que le diagnostic de tendinopathie de l’épaule gauche ne correspond pas à une lésion post-traumatique, mais renvoie à l’existence d’une pathologie étrangère à l’accident du travail.
L’imputabilité des lésions pose donc problème et elle sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Vendée demande au tribunal, par conclusions du 3 décembre 2025, de :
— Débouter la société [1] de son recours ;
— Constater que la société [1] ne détruit pas la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Z] [T] ;
— Dire et juger opposable à la société [1] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Z] [T] au titre de l’accident du travail du 7 novembre 2016 ;
— Déclarer non-fondée la demande d’expertise médicale judiciaire.
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité des soins et arrêts sur l’ensemble de la période antérieure à la consolidation.
La présomption s’étend également à la prise en charge de nouvelles lésions médicalement constatées entre le fait initial et la consolidation.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique antérieur ou intercurrent étant exclusivement à l’origine des soins et arrêts de travail du salarié.
Elle fait valoir que l’employeur n’est pas démuni pour connaître les éléments de situation de son salarié. Il peut en effet solliciter une contre-visite médicale dès lors qu’il dispose de motifs réels de remise en cause de la durée d’indemnisation.
En l’espèce, le médecin-conseil a vérifié à deux reprises, les 17 mars et 18 octobre 2017, que les arrêts de travail de monsieur [T] étaient bien imputables à l’accident du travail de l’assuré et justifiés.
Elle relève que la note du Docteur [V] revient à remettre en cause la prise en charge de l’accident du travail du 7 novembre 2016, ce que n’a jamais fait l’employeur.
Par ailleurs, l’avis se contente d’affirmer l’existence d’un état antérieur, sans s’appuyer sur aucun élément médical objectif.
En tout état de cause, si un état antérieur est muet et qu’il est révélé par l’accident, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Or, l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir que cette pathologie s’était manifestée avant l’accident du travail du 7 novembre 2016.
Elle rappelle enfin que l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée que si la contestation de l’employeur est suffisamment étayée sur le plan médical, de simples doutes fondés sur la bénignité de la lésion ou la longueur des arrêts de travail n’étant pas suffisants.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste, d’apporter la preuve contraire.
Dans cette hypothèse, l’employeur doit donc démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l’espèce, si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime monsieur [T] le 7 novembre 2016, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s’agissant des soins et arrêts de travail.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 8 novembre 2016 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 novembre 2016 pour « Tendinopathie importante Epaule Gauche ».
Monsieur [T] a ensuite bénéficié de façon continue d’arrêts de travail et de soins au titre de cet accident du travail jusqu’au 30 mars 2018, la consolidation ayant été fixée par le médecin conseil au 29 avril 2018 avec une IPP de 5 % au regard des séquelles présentées.
Dès lors que le certificat médical initial était assorti d’un arrêt de travail, les arrêts et soins dont monsieur [T] a bénéficié jusqu’au 30 mars 2018 doivent être déclarés imputables à l’accident du travail du 7 novembre 2016, sauf pour la société à rapporter la preuve d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère.
La société invoque la durée excessive des arrêts de travail de monsieur [T] (419 jours) et l’existence d’un état antérieur. A cet égard, elle se prévaut d’un avis technique rédigé le 5 juillet 2025 par le Docteur [V], son médecin de recours (pièce n°4 de la société), qui indique que le diagnostic de tendinopathie de l’épaule gauche ne correspond pas à une lésion post-traumatique, mais renvoie à l’existence d’une pathologie étrangère.
Il réfute le diagnostic traumatique de tendinopathie de l’épaule gauche, précisant qu’un tel traumatisme sur une épaule sans antécédent conduit à une évolution favorable dans un délai maximum de 45 jours.
Si les arrêts de travail de monsieur [T] ont été prolongés, c’est nécessairement qu’il existait un état de tendinopathie préexistant, ce que l’imagerie médicale pourrait confirmer.
Néanmoins, il convient de relever que la société n’a jamais remis en cause le caractère professionnel de l’accident survenu à son salarié le 7 novembre 2016.
Au surplus, reprenant dans sa note les certificats médicaux que le Docteur [V] a pu consulter, il convient de constater que ceux-ci font état, pour la plupart, de « PASH » (périarthrite scapulo-humérale) qui est un trouble inflammatoire chronique de l’épaule.
Il n’est fourni aucun élément médical qui serait de nature à exclure tout lien avec le travail, étant rappelé en outre, que l’aggravation d’un état antérieur doit également être reconnue au titre de la législation professionnelle.
L’employeur ne démontre pas davantage que cet état antérieur se serait manifesté avant l’accident.
La société [1] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits.
Dès lors que la caisse justifie de l’existence d’un arrêt de travail dans les suites immédiates de l’accident de monsieur [T] et bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité, et à défaut pour la société [1] de rapporter le moindre élément de preuve de nature à renverser cette présomption, elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire de mesure d’instruction, laquelle n’a pas pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [T] jusqu’au 30 mars 2018 seront déclarés imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2016.
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. [1] de ses demandes ;
DIT que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Z] [T] entre le 8 novembre 2016 et le 30 mars 2018 sont imputables à l’accident du travail survenu le 7 novembre 2016 ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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