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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 23/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00154
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00096
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-HWGN
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [5]
(Salarié : M. [Z] [T])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 19 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [J], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 15 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 19 mars 2025,
Ce jour, 19 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T], salarié de la société [5], a été victime d’un accident le 8 octobre 2021, objet d’une déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 11 octobre 2021.
Le certificat médical initial du 12 octobre 2021 mentionne “une douleur lombaire”.
Le 28 février 2022, la CPAM de la Sarthe a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [Z] [T].
Le 7 octobre 2022, la société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable qui, en séance du 11 janvier 2023, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à l’accident du travail de Monsieur [Z] [T].
…/…
— 2 -
Par requête reçue le 13 mars 2023 au greffe, la société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [Z] [T] au-delà du 26 novembre 2021.
Par jugement du 29 mai 2024, la présente juridiction a déclaré opposables à la société [5] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [Z] [T] jusqu’au 26 novembre 2021 inclus. Quant aux arrêts et soins prescrits à compter du 27 novembre 2021, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Docteur [I] [M] et sursis à statuer.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 28 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
La société [5], conformément à ses dernières écritures du 29 octobre 2024, a demandé au tribunal d’entériner le rapport d’expertise rendu par le Docteur [M] et de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [T] postérieurement au 27 novembre 2021.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a clairement exclu, de manière motivée, que les soins et arrêts prescrits à Monsieur [T] à partir du 27 novembre 2021 puissent être imputables à l‘accident du travail du 8 octobre 2021 qui n’a occasionné qu’un simple lumbago qui ne peut être à l’origine de deux hernies discales cinq mois plus tard.
Conformément à ses dernières écritures du 17 décembre 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal d’écarter le rapport d’expertise du Docteur [M], de confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [T] le 8 octobre 2021 et de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des lésions déclarées à l’accident de travail du 8 octobre 2021 en se fondant sur le dossier médical et sur les observations du médecin-conseil de la société [5].
Elle fait également valoir qu’elle a produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation qui justifient l’imputabilité d’autant que l’état de santé de Monsieur [Z] [T] n’est toujours pas consolidé.
Elle produit une note du Docteur [P], médecin-conseil, contestant l’avis de l’expert en indiquant que les soins et arrêts sont liés aux lombalgies résultant de l’accident et non aux hernies discales L4-L5 et L5-S1. Elle indique que les deux hernies ne sont pas prises en charge au titre de l’accident de travail car elles n’ont pas fait l’objet de déclaration spécifique. Or, ce sont ces hernies que l’expert judiciaire estime étrangères à l’accident de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation ». …/…
— 3 -
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins, symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologique antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte.
En l’espèce, selon les constatations de son médecin, l’accident du travail subi par Monsieur [T] a consisté en un faux mouvement entraînant une douleur lombaire en barre. Monsieur [Z] [T] a consulté son médecin le 12 octobre 2021, soit 4 jours après l’accident, et n’a pas été placé en arrêt de travail.
Un certificat médical de rechute du 07 avril 2022 fait état de « lombalgies droites avec irradiation fesse face ext. de cuisse jusqu’au genou. Douleur neuropathique ». Monsieur [Z] [T] a été placé en arrêt de travail, prolongé de façon continue. Les certificats de prolongation des 11 mai 2022 et 08 juin 2022 évoquent une IRM en attente. Le certificat médical de prolongation du 06 juillet 2022 mentionne l’IRM et deux hernies discales L4-L5 et L5-S1. Les certificats postérieurs évoquent différents motifs de prolongation : des lombosciatalgies bilatérales, les hernies discales, des lombalgies chroniques ou persistantes.
Si la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a retenu l’imputabilité de tous les soins et arrêts à l’accident du travail, force est de constater que son avis n’est pas motivé, ce qui ne permet ni d’en apprécier la pertinence ni de se fonder sur celui-ci.
L’expert judiciaire a indiqué que le faux mouvement mentionné dans le certificat médical initial s’apparente à un lumbago léger en l’absence de consultation immédiate, d’autre constatation médicale et d’arrêt de travail. Il estime que les lésions mentionnées à partir d’avril 2022 sont de nouvelles pathologies sans lien avec le lumbago initial. Il souligne le délai de 5 mois séparant les deux événements et précise que sur un plan physiopathologique, un mécanisme de faux mouvement peu violent ne peut être à l’origine de deux hernies discales.
La CPAM opère une distinction dans les symptômes apparus à compter d’avril 2022 entre les lombalgies qui seraient à rattacher à l’accident du travail et les hernies discales qui seraient distinctes et ne seraient pas prises en charge.
Or, les certificats de prolongation évoquent indistinctement les lombalgies et les hernies discales, avant et après l’IRM. L’évolution des motifs de prolongation montre que les lombalgies ont été qualifiées d’hernies discales suite à l’IRM pratiquée et qu’ensuite, le médecin a pu utiliser les deux termes. Les lombalgies et hernies discales prises en charge à compter d’avril 2022 ne sont qu’un même type de pathologie. Il n’y a pas lieu de distinguer entre les symptômes qui recouvrent une seule et même acception pour le médecin traitant et pour l’expert judiciaire.
…/…
— 4 -
Cette pathologie est apparue en avril 2022, soit 5 mois après un accident de travail bénin qui n’avait donné lieu à aucun arrêt de travail. Monsieur [Z] [T] a poursuivi son activité professionnelle d’octobre 2021 à avril 2022.
L’expert indique qu’un faux mouvement ne peut entraîner l’apparition de deux hernies discales et donc que ces hernies discales sont sans lien avec l’accident du 8 octobre 2021. Il considère que les soins postérieurs au 27 novembre 2021 ont une cause totalement étrangère à l’accident.
Au vu des éléments décrits et notamment de l’absence de conséquence particulière du lumbago initial, du délai séparant les deux événements avec poursuite de l’activité professionnelle et du caractère improbable de l’évolution d’un lumbago en double hernie discale, il ne peut être retenu de lien direct et certain entre les lombalgies ayant donné lieu à arrêt de travail à compter du 07 avril 2022 et l’accident du travail du 08 octobre 2021.
Par conséquent, les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [T] à compter du 27 novembre 2021 ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité en l’absence de lien direct et certain entre ceux-ci et l’accident du travail du 08 octobre 2021.
Les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [T] à compter du 27 novembre 2021 seront donc déclarés inopposables à la société [5].
Le recours de la société [5] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe en application de l’articles 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposables à la société [5] les lésions, soins et arrêts prescrits à Monsieur [Z] [T] à compter du 27 novembre 2021 suite à son accident du travail du 08 octobre 2021 ;
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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