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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 juin 2026, n° 22/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] C/CPAM DU LOIRET c/ La société [ 1 ] a établi la déclaration d'accident du travail le 12 juillet 2016, S.A.S.U. [ 1 ], CPAM DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juin 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU LOIRET
N° RG 22/00646 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXEU
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Monsieur [T] [C], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DU LOIRET
la SAS BDO AVOCATS [Localité 1], vestiaire : 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [A], salarié au sein de la société [1] en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail le 8 juillet 2016.
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 12 juillet 2016, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié coulait un radier avec un dénivelé. En fin de journée, il a ressenti une douleur au genou qui s’est intensifiée le week-end ;
Nature de l’accident : douleur ;
Objet dont le contact a blessé la victime : sans objet ;
Siège des lésions : - ;
Nature des lésions : non connue.”
Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2016 mentionne la constatation d’une “douleur genou gauche invalidante.”
Par courrier recommandé daté du 2 novembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la Commission Médicale de Recours Amiable par courrier recommandé daté du 30 novembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 31 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et de ses observations formulées à l’audience du 17 mars 2026, la société [1] sollicite :
— à titre principal, que les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret au titre de l’accident prescrits au-delà du 19 août 2016 lui soient déclarés inopposables ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit mise en oeuvre afin de déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, de dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte et de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif de l’accident ;
— la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que 152 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur ;
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise médicale selon l’avis médico-légal du Docteur [J] qui conclut que la seule lésion imputable à l’accident du travail consiste en l’apparition d’une douleur sur un terrain préexistant de tendinite rotulienne et qu’à compter du 19 août 2016, les lésions dégénératives à type de fissure méniscale interne et kyste poplité ne sont pas imputables à l’accident déclaré.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de la société [1] au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail ;
— que le certificat médical initial identifie clairement la nature de la lésion ;
— que le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge d’une nouvelle lésion constatée par certificat médical le 19 août 2016 ;
— que deux médecins-conseils, dont un médecin expert près la Cour d’appel, ont confirmé l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident survenu le 8 juillet 2016 ;
— que l’organisme social apporte la preuve de la continuité de symptômes, de soins et d’arrêts de travail, imputables à l’accident du travail ;
— que les 152 jours d’arrêt de travail de l’assuré ne constitue pas la preuve d’une cause étrangère mais la traduction de son état de santé et de l’évolution de ses lésions, telles qu’appréciées par les médecins prescripteurs ;
— que la note du médecin mandaté par l’employeur ne constitue pas un élément externe objectif ;
— que l’absence d’événement traumatique est sans incidence avec la durée des arrêts dans la mesure où la jurisprudence a admis que la douleur suffit à caractériser la lésion ;
— que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité ;
— que la société [1] n’apporte pas de preuve ou de commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de l’accident ou d’un état pathologique préexistant au soutien de ses intérêts.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [M] [A] a initialement bénéficié d’une prescription de repos et de soins selon certificat médical initial établi le 11 juillet 2016 faisant état d’une “douleur genou gauche invalidante”, assortie d’un arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2016 inclus.
Elle justifie de la poursuite de l’arrêt de travail initial par la production de vingt certificats médicaux de prolongation en faisant état des lésions suivantes :
— traumatisme du genou G + tendinite du tendon rotulien G ;
— traumatisme du genou G ;
— traumatisme du genou G + tendinite rotulienne G ;
— traumatisme du genou G + tendinite rotulienne G + fissure ménisque interne et kyste poplité du genou G ;
— traumatisme du genou G + tendinite rotulienne G.
Tous ces certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
La nouvelle lésion de “(…) fissure ménisque interne et kyste poplité du genou gauche” constatée le 19 août 2016 par certificat médical de prolongation n’a pas été pris en charge par la caisse.
Le certificat médical final établi le 9 décembre 2016 fait état d’un traumatisme du genou G + tendinite rotulienne G” et conclut à une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure à la date du 9 décembre 2016. Le médecin conseil de la caisse a finalement retenue le 11 décembre 2016 comme date de consolidation sans séquelles indemnisables de l’état de santé de Monsieur [A].
La Commission Médicale de Recours Amiable du Loiret a, dans sa séance du 3 février 2022, rejeté la contestation confirmant l’opposabilité à la société [1] de l’ensemble des arrêts de travail prescrits suite à l’accident du 8 juillet 2016.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une douleur genou gauche invalidante justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [1] produit un avis établi le 7 janvier 2022 par son médecin conseil, le Docteur [J], sans examen médical de Monsieur [A], qui conclut que : “Le 08 juillet 2016, nous constatons aucun fait traumatique soudain […]. Nous constatons un délai de trois jours entre cette déclaration d’accident et la première consultation médicale […]. La lésion imputable est l’apparition progressive d’une douleur du genou gauche sur un terrain préexistant de tendinite rotulienne. Nous ne pouvons pas accepter une aggravation de cette pathologie. Selon notre analyse médico-légale, nous considérons que la durée imputable de l’arrêt de travail, pour la dolorisation temporaire d’un état antérieur, est du 11 juillet 2016 au 19 août 2016, date d’un diagnostic de lésions dégénératives du genou gauche reconnues non imputables par le médecin conseil CPAM.”
La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 8 juillet 2016 à compter du 19 août 2016 jusqu’au 11 décembre 2016, date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [A], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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