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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 92, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Novembre 2024
N° RG 24/00881 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTP7
Code NAC : 60A
[N] [M]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM 92
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 08 octobre 2024 devant Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vanessa BERNE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Elodie ABRAHAM, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
CPAM 92, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
— -==o0§0o==--
Le 10 mars 2018, Monsieur [N] [M] a été victime d’un accident de la circulation en étant percuté, alors qu’il circulait en voiture dans le cadre de son travail de livreur de journaux sur la commune de [Localité 6]. A bord d’un véhicule de type FORD B-MAX, il a été percuté par un véhicule de type PEUGEOT 406 immatriculé [Immatriculation 7] Boulevard Joffre de la même ville, qui l’a dépassé par la gauche alors que Monsieur [N] [M] voulait tourner à gauche.
Monsieur [N] [M] a été hospitalisé du 11 au 17 septembre 2019. Il a connu des arrêts de travail jusqu’au 6 aout 2021.
Monsieur [N] [M] est assuré auprès de la MACIF, qui a reconnu son droit à indemnisation.
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2022, une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [D] et une provision de 2.000 euros au profit de Monsieur [N] [M] et payée par la société ALLIANZ a aussi été ordonné. Le rapport d’expertise en date du 6 janvier 2023 a estimé la date de consolidation des blessures de Monsieur [N] [M] au 11 septembre 2020.
Par courrier en date du 2 octobre 2023, Monsieur [N] [M] a réclamé une indemnisation chiffrée à la société ALLIANZ, assureur du véhicule PEUGEOT 406 immatriculé [Immatriculation 7] impliqué dans l’accident.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice signifiés respectivement les 12 et 13 février 2024, Monsieur [N] [M] a fait assigner la CPAM 92 et la S.A. ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
La clôture est intervenue le 20 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation signifiée les 12 et 13 février 2024, Monsieur [N] [M] sollicite du tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes :
— Frais de médecin conseil : 3.395,78 euros ;
— [Localité 9] personne temporaire : 8.175,29 euros ;
— Aide à la parentalité avant consolidation : 10.578,79 euros ;
— Pertes de gains professionnels actuels : 22.741,32 euros ;
— Frais de véhicule adapté : 53.722,83 euros ;
— Incidence professionnelle : 45.000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.141,50 euros ;
— Souffrances endurées : 25.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 47.600 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 5.000 euros ;
— Préjudice agrément : 12.000 euros ;
— Préjudice sexuel : 8.000 euros ;
outre les intérêts de retards au double du taux légal sur l’ensemble des sommes liquidant les différents préjudices, sans déduction des créances des tiers payeurs et ce, à compter du 6 juin 2023 jusqu’au jour où le jugementsera devenu définitif
— 35.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de condamner la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD de régler les frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir ;
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : Monsieur [N] [M] fait état d’une créance définitive de la CPAM des Hauts de Seine d’un montant de 131,84 euros, et d’une absence de reste à charge le concernant.
Pour les frais divers, Monsieur [N] [M] fait valoir l’assistance d’un médecin conseil lors des examens médicaux amiables du 17 juillet 2020 et du 18 septembre 2020 d’un montant de 3000 euros ainsi qu’une revalorisation sur la base d’une méthode de l’INSEE pour un montant total de 3395,78 euros.
Pour l’assistance d’une tierce personne, Monsieur [N] [M] explique avoir déterminé un taux horaire de 22 euros pour une base de 59 semaines afin de tenir compte des jours fériés et congés payés, et, sur la base des besoins déterminés par le rapport d’expertise, a chiffré l’aide en question à 8175,29 euros de la manière suivante :
— 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 18 septembre 2019 au 31 octobre 2019, soit 44 jours x 22 euros x 2 heures x 412/365 jours = 2.185,29 euros ;
— 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er novembre 2019 au 11 septembre 2020, soit 48 semaines x 22 euros x 5 heures x 59 semaine / 52 semaines = 5.990 euros ;
Concernant l’aide à la parentalité, Monsieur [N] [M] père d’une fille âgée de 3 ans, sur la base du rapport d’expertise, et avec un taux horaire fixé à 22 euros, a chiffré l’aide en question à 10.578,79 euros de la manière suivante :
— 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 18 septembre 2019 au 31 octobre 2019, soit 44 jours x 22 euros x 2 heures x 412/365 jours = 2.185,29 euros ;
— pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 mars 2018 au 1er avril 2018 : 22 euros x 22 jours x 412/365 jours = 546,32 euros ;
— Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 1er novembre 2019 au 11 septembre 2020, soit 316 jours x 22 euros x 59 semaine / 52 semaines = 7.847,18 euros ;
Concernant la perte professionnelle temporaire, Monsieur [N] [M] fait valoir qu’au moment de l’accident, il exerçait deux emplois, à savoir gestionnaire d’assurance et livreur de journaux. Concernant son poste de gestionnaire d’assurance, Monsieur [N] [M] affirme ne pas avoir subi de perte professionnelle. Concernant son poste de livreur de journaux, Monsieur [N] [M] affirme avoir travaillé en CDD lors de l’accident mais qu’il était convenu qu’il passe en CDI, que son accident est intervenu une semaine avant la fin de son CDD, que sur un mois il a perçu 653,77 euros (du 18 février au 18 mars), que la fin de ce travail est lié à l’accident, et non une démission ou un licenciement, qu’il a donc subit une perte de revenu de l’accident à la date de consolidation, à savoir septembre 2020, qu’il chiffre ainsi à 19.286,20 euros, qu’une revalorisation par le biais de l’indexation du SMIC permet d’obtenir le montant de 22.741,32 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanent : Le demandeur expose dans un premier temps les frais d’adaptation du véhicule retenu dans le rapport d’expertise à savoir un véhicule automatique, que la différence entre le modèle de son véhicule actuel en automatique à acheter et son véhicule actuel de type manuel est égale à 2368,47 euros, que le cout du renouvellement de la boite automatique est estimée à 2000 euros, que le véhicule doit ensuite être renouvelé tous les 5 ans, ce qui l’amène à demander la somme totale de 53.722,83 euros au titre des frais d’adaptation de la manière suivante :
— Coût unitaire du véhicule adapté :
Coût du nouveau véhicule automatique – coût de l’ancien véhicule + cout de renouvellement de la boite automatique = 4368,47 euros
— Arrérages annuels en tenant compte de la durée de la période de renouvellement : Cout unitaire du véhicule adapté / la durée de la période de renouvellement, soit 5 ans = 873,69 euros
— Arrérages échus entre la date de consolidation et la date prévisible de liquidation, soit 1573 jours : arrérages annuels x (nombre de jours prévisibles de liquidation / 365 jours) = 3.765,24 euros
— Capitalisation viagère : Arrérages annuels x 57,180 (GAZETTE du PALAIS 2022 taux -1% pour un homme de 36 ans au jour de la liquidation, viager) = 49.957,59 euros.
Soit un total de la capitalisation viagère + les arrérages échus de 53.722,83 euros.
De plus, Monsieur [N] [M] fait valoir des incidences professionnelles, avec une évaluation de la pénibilité accrue au travail du fait de douleurs et d’une fatigabilité, pour une indemnisation de 30.000 euros et une difficulté rencontrée pour obtenir et conserver un emploi d’un montant de 15.000 euros de préjudice.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Monsieur [N] [M] sollicite une indemnisation de 30,00 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total de 7 jours retenu par le rapport d’expertise et modérée ensuite par le pourcentage de la gêne totale subie pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel. Par conséquent, il souhaite que lui soit allouée la somme totale de 4.141,50 euros répartie comme suit :
— 210 euros pour les 7 jours de déficit fonctionnel temporaire total ;
— 660 euros pour les 44 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %;
— 2.542,50 euros pour les 339 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% ;
— 729 euros pour les 162 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %.
Concernant les souffrances endurées, évaluées à 3,5/7 par l’expert judiciaire, Monsieur [N] [M] explique qu’à la sortie des urgences, il a dû porter un collier cervical, a dû suivre un traitement avec plusieurs médicaments et suivre des séances de kinésithérapie, qu’il a subi une errance médicale de plusieurs mois, qu’il a été hospitalisé du 11 au 17 septembre 2019 et qu’il s’est retrouvé épuisé mentalement, ainsi que sujet à une grande appréhension de reprendre le volant. Il sollicite à ce titre la somme totale de 25.000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, Monsieur [N] [M] explique que le rapport d’expertise l’a évalué à 2,5/7 en raison du port du collier cervical, que son dos présente des plaies, que sa démarche a été affectée par l’accident, et à ce titre évalue donc ce poste de préjudice à la somme de 8.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents : Monsieur [N] [M] fait état au titre de son déficit fonctionnel permanent de l’évaluation de l’expert judiciaire ayant retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 %. Il indique avoir conservé une raideur importante à la nuque et des douleurs persistantes, que les médecins, dans leurs évaluations, ne prennent pas en compte la douleur permanente, l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence comme en l’espèce, et évalue ainsi la réparation totale de ce poste de préjudice à 47.600,00 euros de la manière suivante :
-27.600 euros au titre de la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel (12% de DFP x 2300 euros pour un homme de 31 ans) ;
-10.000 euros au titre de l’évaluation des souffrances psychologiques et physiques endurées après la consolidation, étayé par le traitement anti douleur et les séances de kiné ;
-10.000 euros au titre des troubles de l’existence ;
Concernant le préjudice esthétique permanent, Monsieur [N] [M] rappelle que l’expert judiciaire a évalué ce poste à 0,5/7 compte tenu des cicatrices au niveau de son visage et de sa barbe. Il fait valoir une prise de poids de 95 kg à 140 kg et l’impossibilité de reprendre ses activités sportives. Il sollicite à ce titre 5.000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément, il fait valoir l’impossibilité de s’adonner au football et la musculation, pratiqués 3 fois par semaines avant l’accident, ainsi que des sorties en parc d’attraction avec sa fille et ses amis. Il sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 12.000 euros.
S’agissant de son préjudice sexuel, Monsieur [N] [M] sollicite l’indemnisation à hauteur de 8.000 euros en faisant valoir que l’expert judiciaire a retenu ce préjudice, du fait d’une gêne positionnelle, que ses douleurs au niveau des épaules et de ses cervicales l’empêche de se mouvoir comme il le souhaite et qu’il n’est âgé que de 31 ans à la consolidation.
Concernant sa demande de doublement du taux d’intérêt légal, Monsieur [N] [M], au visa de l’article L211-13 du code des assurances, fait valoir que le rapport de l’expert a déposé son rapport le 6 janvier 2023, qu’aucune offre n’a été proposée par la SA ALLIANZ IARD le 6 juin 2023, ni à ce jour, et que l’assurance n’a pas répondu à la demande indemnitaire du 2 octobre 2023.
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [N] [M]
En droit, l’article Ier de la loi du 5 juillet 1985 qui prévoit l’indemnisation lors des accidents de la route prévoit que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 2 de la même loi prévoit que « Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ».
En l’espèce, il ne ressort des pièces versées au débat aucune raison d’écarter le droit à l’indemnisation totale des préjudices subis par Monsieur [N] [M], victime d’un accident de la route au sens de la loi du 5 juillet 1985. Par conséquent, Monsieur [N] [M] a le droit à l’indemnisation totale de son entier préjudice.
Par conséquent, Monsieur [N] [M] a le droit à l’indemnisation totale de son entier préjudice par la société ALLIANZ.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur les frais de médecin conseil
Monsieur [N] [M] justifie avoir personnellement engagé des sommes au titre des frais divers, à savoir l’accompagnement d’un médecin conseil lors des deux visites amiables diligentées par les compagnies d’assurances en 2020. Cet accompagnement s’est avéré nécessaire suite à l’accident survenu entre Monsieur [N] [M] lorsqu’il circulait sur un véhicule terrestre à moteur et un véhicule assuré par la société ALLIANZ, préposé à la réparation du préjudice de Monsieur [N] [M]
La décision doit prendre en compte le temps écoulé par le biais d’une actualisation. L’indice des prix à la consommation publiée par l’INSEE permet d’appliquer une actualisation permettant d’assurer la réparation intégrale du préjudice.
Par conséquent, les frais de médecins conseils seront indemnisés à hauteur de 3.395,78 euros.
* Sur l’assistance d’une tierce personne non spécialisée
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Ainsi, la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il y a lieu de modérer le taux horaire retenu par la partie demanderesse à hauteur de 18 euros de l’heure, qui est proportionné à ses besoins et à l’assistance fournie par un membre de sa famille.
Le rapport d’expertise rendu le 6 janvier 2023 fait état d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 mars 2018 au 01er avril 2018 et du 01er novembre 2019 au 11 septembre 2020 et à 50% du 18 septembre 2019 au 31 octobre 2019 pendant laquelle la durée d’intervention d’une tierce personne non spécialisée estimée était de 5h par semaine lors des déficits de 25% et de 2h par jours pour le déficit de 50%.
Le calcul proposé par la partie demanderesse pour cette période sera revu de la sorte, sachant que le calcul se fera sur la base d’une année de 365 jours, sans prise en compte des jours de congés comme proposés, dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée que le demandeur a eu recours à un prestataire extérieur :
— 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 18 septembre 2019 au 31 octobre 2019, soit 44 jours x 18 euros x 2 heures = 1584 euros.
— 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% soit 48,43 semaines (équivalent aux 339 jours) x 18 euros x 5 heures = 4358,70 euros
L’assistance d’une tierce personne non spécialisée sera indemnisée à hauteur de 5942,70 euros.
* Sur l’aide à la parentalité
Il convient également d’indemniser le besoin d’assistance pour les actes liés à la parentalité qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique. L’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée à ce titre ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il y a lieu de modérer le taux horaire retenu par la partie demanderesse à hauteur de 20 euros de l’heure, qui est proportionné à ses besoins et à l’aide fournie, l’aide étant spécialisée dans le domaine des jeunes enfants.
Le rapport d’expertise rendu le 6 janvier 2023 fait état d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 mars 2018 au 01er avril 2018 et du 01er novembre 2019 au 11 septembre 2020 et à 50% du 18 septembre 2019 au 31 octobre 2019 pendant laquelle la durée d’aide à la parentalité était estimée était de 1h lors des déficits de 25% et de 2h par jours pour le déficit de 50%.
Le calcul proposé par la partie demanderesse pour cette période sera revu de la sorte, sachant que le calcul se fera sur la base d’une année de 365 jours, sans prise en compte des jours de congés comme proposés, dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée que le demandeur a eu recours à des prestataires extérieurs :
— 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 18 septembre 2019 au 31 octobre 2019, soit 44 jours x 20 euros x 2 heures = 1760 euros ;
— pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 mars 2018 au 1er avril 2018 : 20 euros x 23 jours x 1 heure = 460 euros ;
— Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 1er novembre 2019 au 11 septembre 2020, soit 316 jours x 20 euros x 1h = 6.320 euros.
L’aide à la parentalité sera indemnisée à hauteur de 8540 euros.
* Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutives à l’incapacité à laquelle elle a été confrontée du fait du dommage subi avant la consolidation de son état de santé.
Monsieur [N] [M] affirme ne pas avoir subi de perte professionnelle concernant son poste dans une compagnie d’assurance du fait des indemnités journalières perçues. Concernant son poste de livreur de journaux, Monsieur [N] [M] affirme avoir travaillé en CDD lors de l’accident mais qu’il était convenu qu’il passe en CDI, que son accident est intervenu une semaine avant la fin de son CDD, que sur un mois il a perçu 653,77 euros (du 18 février au 18 mars).
Dans la mesure où il ne restait qu’une semaine de CDD à Monsieur [N] [M], et qu’il ne justifie d’aucune certitude sur un passage en CDI, le calcul de sa perte sera au prorata du temps qui lui restait à accomplir dans le cadre de son CDD, à savoir une semaine de jours ouvrés, pour un salaire mensuel de 653,77 euros, à savoir :
(653,77 / 21) x 5 = 156 euros
La perte de gain professionnelle temporaire sera indemnisée à hauteur de 156 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il ressort des pièces versées en procédure que Monsieur [N] [M] a proposé une estimation de son véhicule ainsi que du véhicule de remplacement.
Il est admis que le principe de réparation intégrale permet d’indemniser le remplacement du véhicule à venir.
Par conséquent, il convient de retenir le calcul proposé par le demandeur.
Le préjudice patrimonial de frais de remplacement du véhicule sera indemnisé à hauteur de 53.722,83 euros.
* Sur l’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il est manifeste que l’accident a causé un accroissement de la pénibilité du travail pour Monsieur [N] [M], et une incidence sur la recherche d’un poste adapté, suite à la rupture de son contrat de travail en qualité de gestionnaire en assurance en octobre 2022.
Au vu des pièces versées aux débats, l’incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 20.000 euros.
Sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Il convient de ramener à de plus justes proportions le taux journalier retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire par Monsieur [N] [M] pour le fixer à 28 euros par jour. Les sommes allouées seront ainsi de :
— 196 euros pour les 7 jours de déficit fonctionnel temporaire total ;
— 616 euros pour les 44 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % ;
— 2.373 euros pour les 339 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ;
— 453,60 euros pour les 162 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %.
Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 3.638,60 euros.
* Sur les souffrances endurées temporaires
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Le rapport d’expertise du 6 janvier 2023 évalue les souffrances endurées temporaires à 3,5/7.
Elles ont consisté en une intervention chirutgicale réalisée le 12 septembre 2019 avec une persistance des douleurs.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées temporaires seront indemnisées à hauteur de 7.000 euros.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise 6 janvier 2023 évalue le préjudice esthétique temporaire de la demanderesse à 2,5/7. Il consiste en un port d’un collier, de plaie dans le dos avec pansement qui ne se voient que dans l’intimité. Il n’y a pas lieu d’inclure dans l’indemnisation de ce poste de préjudice les éléments invoqués par Monsieur [N] [M] dans son assignation, ces éléments n’ayant fait l’objet d’aucune appréciation précise dans le cadre de la mission d’expertise.
Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 2.500 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence. La victime étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état en date du 11 septembre 2020, il lui sera alloué une indemnité de 27.600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Il n’y aura pas lieu d’accorder une indemnisation complémentaire au titre de son atteinte subjective à la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, dans la mesure où les atteintes psychiques et les troubles de l’existence sont une composante du DFP (contrairement à la seule AIPP). Monsieur [N] [M] les démontrant insuffisamment en produisant peu de pièces probantes.
Par ailleurs, Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de préjudice distinct de celui déjà réparé par le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 27.600 euros.
* Sur les souffrances endurées
Il est admis qu’après la consolidation de l’état de santé de la victime d’un accident, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent : le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
Par conséquent, la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées après consolidation sera rejetée.
* Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué dans son rapport le préjudice esthétique permanent de Monsieur [N] [M] à 0,5/7, se caractérisant par des cicatrices au niveau du visage et de la barbe.
Il y a lieu en outre, de constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une variation de son poids.
Le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
* Sur le préjudice d’agrément
Comme cela est indiqué dans le rapport d’expertise du 6 janvier 2023, Monsieur [N] [M] n’est plus en capacité de pratiquer le football en loisir.
Le préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
* Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Le demandeur rapporte la preuve d’une gêne positionnelle ainsi que cela résulte des conclusions de l’expert.
Il y aura lieu de lui allouer 3 000 euros à ce titre.
Sur la demande concernant le taux d’intérêt légal
En droit, l’article L211-13 du code des assurance dispose que : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
L’article L211-9 du même code prévoit que : Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En l’espèce, aucune pièce versée au dossier ne permet de contredire Monsieur [N] [M] sur le fait que l’assurance n’a formulé aucune offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, à savoir dans les 5 mois suivant l’expertise judiciaire.
Par conséquent, le taux d’intérêt légal sera doublé pour l’indemnisation des différents préjudices dans le présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ALLIANZ IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] produit dans son assignation un relevé de diligence sur le temps consacré à la préparation de ses écritures et de ses pièces, et relève l’attitude de la défenderesse, qui n’a pas répondu durant la procédure, et qui s’est révélée absente lors des débats.
La SA ALLIANZ IARD, partie perdante qui succombe aux dépens, devra payer à Monsieur [N] [M], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [M] les sommes suivantes :
— 3.395,78 euros au titre des frais divers ;
— 5 942,70 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire ;
— 8 540 euros au titre de l’aide à la parentalité avant consolidation ;
— 156 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 53 722,83 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 3 638,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires ;
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
DIT que les sommes ci-dessus porteront intérêts au double du taux légal à compter du 6 juin 2023 jusqu’au 26 novembre 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires et notamment la demande fondée sur les souffrances endurées après consolidation ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 26 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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