Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 23/14746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/14746 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FNM
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [S], [V] [U] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Bertrand KOCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0461
DÉFENDERESSES
Madame [O] [J] [T] veuve [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Adresse 12] ([11])
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Geanina MUNTEANU MILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0490
Décision du 23 Octobre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/14746 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FNM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Caroline ROSIO, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assisté de Madame Sylvie CAVALIE, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 27 Mai 2025, tenue en audience publiquement Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.”
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament olographe du 30 janvier 2018, [G] [D] a :
∙ révoqué toute disposition antérieure,
∙ institué [S] [U] légataire universelle et [M] [Z] exécuteur testamentaire,
∙ désigné [S] [U] seule bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie en remplacement des bénéficiaires antérieurs.
Le 17 mai 2018, il a désigné comme suit les bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société [10] :
∙ à [M] [Z] le bénéfice du contrat Odyssiel 9000-9312-3368-88,
∙ à [S] [U] le bénéfice des contrats :
∙ Odyssiel 9000-9312-3369-88,
∙ Expantiel 9000-9268-9178-88
∙ Expantiel 9000-9268-9174-88
∙ Expantiel 9000-9228-7660-88
Décision du 23 Octobre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/14746 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FNM
Par testament olographe du 16 novembre 2020, il a :
∙ institué [O] [T] légataire universelle,
∙ désigné [O] [T] comme seule bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie en remplacement des bénéficiaires antérieurs.
[O] [T] est expert comptable salariée de la société [11].
[G] [D] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par ordonnance du 8 avril 2022, [O] [T] a été envoyée en possession de son legs.
Le 10 octobre 2022, [O] [T] a vendu un bien immobilier dépendant de la succession du défunt.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, [S] [U] et [M] [Z] ont assigné [O] [T] et la société [11] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, de :
∙ ordonner à [O] [T] et la société [11] et à défaut de remise à [N] [F] et [N] [A] de produire les documents suivants :
∙ l’inventaire de la succession et un état de l’actif et du passif de la succession,
∙ « toutes indications utiles sur les donations antérieures »,
∙ ordonner à [O] [T] de produire:
∙ les clauses bénéficiaires des assurances vie du défunt,
∙ les relevés des assurance vie dont elle a bénéficié,
∙ ordonner à la société [11] de remettre :
∙ ses statuts et règlements,
∙ prononcer la nullité du testament du 16 novembre 2020, de l’ordonnance d’envoi en possession du 8 avril 2022, de l’attestation immobilière de l’appartement du défunt,
∙ désigner [M] [Z] exécuteur testamentaire,
∙ ordonner à [O] [T] de restituer à [S] [U] l’ensemble de l’actif de la succession et notamment :
∙ 880.654 euros correspondant à la valeur de l’appartement du défunt vendu,
∙ les biens meubles et les comptes bancaires,
∙ le capital perçu des assurances vie pour un total de 989.988 euros,
∙ ordonner à [O] [T] de restituer à [M] [Z] une somme de 215.537 correspondant à une assurance vie,
∙ subsidiairement, « si les assurances vie ont été modifiées par des clauses de désignation de bénéficiaires d’assurance vie indépendamment du testament » :
∙ prononcer la nullité des clauses de désignation de bénéficiaires postérieures au 17 mai 2018,
∙ ordonner à [O] [T] de restituer à [S] [U] le capital perçu des assurances vie pour un total de 989.988 euros,
∙ ordonner à [O] [T] de restituer à [M] [Z] une somme de 215.537 correspondant à une assurance vie,
∙ condamner in solidum [O] [T] et la société [11] leur verser une indemnité de 200.000 euros outre une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
∙ condamner [O] [T] à leur verser une somme de 2.100 euros au titre de leurs frais d’expertise,
∙ ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2024, [O] [T] demande au tribunal de :
∙ rejeter les demandes,
∙ condamner in solidum [S] [U] et [M] [Z] à luiverser une somme de 5.000 euros pour procédure abusive et une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique 21 avril 2024, la société [11] sollicite :
∙ le rejet des demandes,
∙ subsidiairement, la condamnation de [O] [T] à la relever de toute condamnation,
∙ la condamnation de [S] [U] et [M] [Z] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 27 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le juge rédacteur ayant été souffrant, le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025, puis au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [S] [U] et [M] [Z] notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 ;
Vu les conclusions de [O] [T] notifiées par voie électronique le 14 avril 2024 ;
Vu les conclusions de la société [11] notifiées par voie électronique le 21 avril 2024 ;
1°) Sur la nullité du testament du 16 novembre 2020
1.1°) Sur l’insanité d’esprit
[S] [U] et [M] [Z] font valoir:
∙ qu’à compter de la fin de l’année 2019, le défunt était affaibli en raison de problèmes de santé, que son isolement était accentué par le confinement, qu’il a chuté dans son appartement, que sa santé mentale s’était détériorée,
∙ qu’il était sous l’emprise de [O] [T],
∙ que l’écriture du testament démontre l’insanité de son auteur et notamment le nombre important de ratures,
∙ qu’il a été assisté pour écrire car un repère a été placé sur le document pour lui indiquer où placer sa signature,
∙ qu’il avait eu deux cancers,
∙ qu’il résulte de ces éléments qu’il était insane lors de l’adoption du testament.
Sur ce, l’article 901 du code civil dispose qu’il faut être sain d’esprit pour faire une libéralité.
L’insanité d’esprit est un état interne de la personne et ne résulte nullement du comportement de tiers.
Par suite, les moyens de [S] [U] et [M] [Z] tirés du comportement [O] [T] envers le défunt ou de son emprise sur lui sont impuissants à établir l’insanité du défunt.
Si le fait d’être matériellement assisté pour écrire un testament peut établir une diminution des facultés physiques d’une personne, il ne peut établir en soi une diminution de ses facultés intellectuelles.
Les moyens tiré d’une assistance dans l’écriture du testament sont donc là aussi impuissants à établir l’insanité d’esprit du défunt.
L’isolement n’est pas de nature à établir une insanité d’esprit.
Certes, l’expert en écriture requis unilatéralement par les demandeurs conclut que l’écriture du testament diffère de celle de 2018 ce qui « témoigne que les dispositions physiques et psychiques ne sont pas les mêmes en 2018 et 2020 ».
Cependant, cet expert n’est pas médecin. En outre, à supposer qu’il soit scientifiquement fondé de tirer d’une écriture des conclusions sur les dispositions psychiques d’une personne, l’expert retient une variation des dispositions psychiques entre 2018 et 2020 ce qui diffère de la constatation d’une insanité.
En définitive, les demandeurs échouent à démontrer l’insanité alléguée.
1.2°) Sur le dol
[S] [U] et [M] [Z] exposent :
∙ qu’il y a dol lorsqu’une personne âgée et affaiblie est conditionnée afin de permettre la captation de son héritage,
∙ que le défunt était inquiet de devoir remettre ses déclarations fiscales dans un délai court et craignait un redressement, que [O] [T] a abusé de sa profession de comptable et des craintes du défunt pour le pousser à tester en sa faveur, qu’elle le harcelait pour qu’il prenne des dispositions en sa faveur,
∙ qu’elle ne démontre pas l’existence d’une relation amicale avec le défunt en 2020 alors qu’il en avait une avec [S] [U],
∙ qu’il y a eu dol.
Sur ce, l’article 901 du code civil dispose qu’est nul le testament fait en conséquence d’un dol.
Le dol consiste en des manoeuvres, des mensonges ou des réticences faits dans l’intention de provoquer dans l’esprit de l’auteur une erreur qui l’a déterminée à consentir l’acte argué de nullité.
A l’appui de leurs allégations, [S] [U] et [M] [Z] produisent diverses attestations.
L’attestation de [Y] [H] selon laquelle le défunt lui a confié qu’il estimait [O] [T] vénale ne saurait établir un dol de celle-ci.
L’attestation d'[I] [Z], époux de [S] [U], ne saurait suffire à établir les comportements qu’il lui impute c’est-à-dire une pression insistante pour être déclarée légataire et un abus de fonction, compte tenu de sa proximité avec la demanderesse.
De plus, elle ne caractérise aucun fait matériel précis de pression ou d’abus.
Aussi, à supposer établi que [O] [T] ait usé de pressions évoquées pour que le défunt la couche sur son testament, cela ne constituerait pas un dol, faute de pouvoir en déduire en raison de leur imprécision l’existence de manoeuvre, mensonge ou réticence.
Faute d’être établi en sa matérialité, il n’est pas démontré que l’abus de fonction allégué soit constitutif d’une manoeuvre, d’un mensonge ou d’une réticence.
En définitive, le dol n’est pas établi.
1.3°) Sur l’illicéité et l’incertitude du contenu
[S] [U] et [M] [Z] font valoir :
∙ que l’article 1128–3 du code civil dispose que le contenu d’un contrat doit être licite et certain, qu’un contrat conclu par une partie en violation des ses obligations déontologiques est nul,
∙ que les articles 141 à 146 du décret n° 2012–432 portant règles de déontologie des experts comptables interdisent toute situation de conflit d’intérêt,
∙ que [O] [T] a aidé le défunt à régulariser ses déclarations fiscales comme expert comptable et non pas comme amie, qu’en effet, pendant ses heures de travail, elle lui a envoyé des mels à partir de son adresse professionnelle, qu’elle a envoyé des mels aux assureurs vie du défunt aussi à partir de son adresse professionnelle, que, de par sa profession, elle a disposé d’informations confidentielles sur le patrimoine du défunt et a pu l’influencer,
∙ qu’en sa qualité d’expert comptable du [14] (ci-après le GMI), elle ne pouvait accepter un testament des assurances vie du défunt qui avait été un membre actif du groupement,
∙ qu’elle s’est ainsi placée dans une situation de conflit d’intérêt,
∙ que le testament est donc nul.
Sur ce, l’article 1128 du code civil dispose que la validité d’un contrat nécessite un contenu licite et certain.
En vertu du texte invoqué par les demandeurs, ce sont donc les qualités du contenu du contrat qui commandent sa validité et non pas les qualités des parties.
Il n’y a donc lieu de discuter que du contenu du contrat et non pas des obligations de ses cocontractants.
Par suite, les moyens tirés des obligations déontologiques et [O] [T] ou de son influence sur le défunt sont inopérants.
Le testament a pour objet la cession de biens appartenant au défunt et le versement de capitaux d’assurance vie.
Les biens étant licites, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du testament en vertu du texte invoqué par [S] [U] et [M] [Z].
Ni l’insanité, ni le dol, ni l’illicéité et l’incertitude du contenu n’étant retenu, la demande en nullité doit être rejetée.
2°) Sur la nullité des changements de clause bénéficiaire
[S] [U] et [M] [Z] exposent :
∙ que, pour les motifs exposés en 1°, les changements de clause bénéficiaire intervenus après le 17 mai 2018 sont nuls.
Sur ce, pour les motifs exposés en 1°, ni l’insanité, ni le dol, ni l’illicéité et l’incertitude du contenu ne sont retenus.
La demande en nullité doit donc être rejetée.
3°) Sur la responsabilité de [O] [T] et de la société [11]
[S] [U] et [M] [Z] observent :
∙ que [O] [T] a violé ses obligations déontologiques comme expliqués en 1.3° commettant ainsi une faute civile, que, ce faisant, elle a capté l’héritage du défunt,
∙ que le préjudice subi par eux est de 200.000 euros,
∙ qu’en application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, la société [11], en sa qualité de commettante de [O] [T], est responsable des préjudices causée par sa préposée.
Sur ce, conformément à l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de leurs allégations incombe à [S] [U] et [M].
Le fait que [O] [T] ait utilisé son adresse mel professionnelle pour échanger avec la banque du défunt pour connaître le solde de ses comptes bancaires au 31 décembre 2013 en vue de compléter sa déclaration fiscale à l’impôt sur le fortune et avec le défunt au sujet de cette déclaration fiscale ne peut suffire à établir que son intervention était professionnelle et en qualité d’expert comptable alors que [O] [T] soutient être intervenue à titre amical.
N’étant pas l’expert comptable du défunt, il ne peut lui être reproché de faute déontologique dans sa relation avec lui.
[O] [T] était, certes, expert comptable au sein de la société [11] qui, elle-même, était expert comptable du [13] dont le défunt avait été un membre actif.
Si, en sa qualité de préposée de la société [11], [O] [T] est tenue d’obligations déontologiques envers le [13], ces obligations ne sauraient être étendues aux membres de ce denier, furent-ils actifs, le patrimoine de celui-ci étant distinct de celui de ses membres.
Il ne peut être donc reproché de manquements déontologiques à [O] [T] en sa qualité de préposée de la société [11] dans sa relation avec le défunt.
En définitive, aucune faute déontologiques ne peut être reprochée à [O] [T] tant à titre personnel qu’à titre de préposée de la société [11].
Sa responsabilité n’est donc pas engagée.
A défaut de faute de sa préposée, la responsabilité de la société [11] ne saurait être engagée sur le fondement de la responsabilité des commettants prévue à l’article 1242 alinéa 5 du code civil.
Au surplus, à supposer qu’exista un fait générateur de responsabilité imputable à [O] [T] ou à la société [11], il demeure que le préjudice allégué n’est nullement caractérisé en sa nature et nullement justifié en son quantum de sorte que la demande doit d’autant plus fort être rejetée.
4°) Sur les autres demandes
Le présent litige est dénoué sans qu’il n’ait été nécessaire d’avoir communication des pièces sollicitées.
La demande en communication de pièces doit donc être rejetée.
[S] [U] et [M] [Z] ayant pu se méprendre surl’étendue de leurs droits, la demande de [O] [T] pour procédure abusive doit être rejetée.
En revanche, succombant dans la présente instance, il y a lieu de les condamner à verser à [O] [T] et la société [11] une indemnité globale de 4.000 euros.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déboute [S] [U] et [M] [Z] de leurs demandes tendant à :
∙ ordonner à [O] [T] et la société [11] et à défaut de remise à [N] [F] et [N] [A] de produire les documents suivants :
∙ l’inventaire de la succession et un état de l’actif et du passif de la succession,
∙ « toutes indications utiles sur les donations antérieures»,
∙ ordonner à [O] [T] de produire :
∙ les clauses bénéficiaires des assurances vie du défunt,
∙ les relevés des assurance vie dont elle a bénéficié,
∙ ordonner à la société [11] de remettre :
∙ ses statuts et règlements,
∙ prononcer la nullité du testament du 16 novembre 2020, de l’ordonnance d’envoi en possession du 8 avril 2022, de l’attestation immobilière de l’appartement du défunt,
∙ désigner [M] [Z] exécuteur testamentaire,
∙ ordonner à [O] [T] de restituer à [S] [U] l’ensemble de l’actif de la succession et notamment :
∙ 880.654 euros correspondant à la valeur de l’appartement du défunt vendu,
∙ les biens meubles et les comptes bancaires,
∙ le capital perçu des assurances vie pour un total de 989.988 euros,
∙ ordonner à [O] [T] de restituer à [M] [Z] une somme de 215.537 correspondant à une assurance vie,
∙ subsidiairement, « si les assurances vie ont été modifiées par des clauses de désignation de bénéficiaires d’assurance vie indépendamment du testament » :
∙ prononcer la nullité des clauses de désignation de bénéficiaires postérieures au 17 mai 2018,
∙ ordonner à [O] [T] de restituer à [S] [U] le capital perçu des assurances vie pour un total de 989.988 euros,
∙ ordonner à [O] [T] de restituer à [M] [Z] une somme de 215.537 correspondant à une assurance vie,
∙ condamner in solidum [O] [T] et la société [11] leur verser une indemnité de 200.000 euros outre une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
∙ condamner [O] [T] à leur verser une somme de 2.100 euros au titre de leurs frais d’expertise,
∙ ordonner l’exécution provisoire ;
Déboute [O] [T] de sa demande tendant à :
∙ condamner in solidum [S] [U] et [M] [Z] à lui verser une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
Condamne in solidum [S] [U] et [M] [Z] à verser à [O] [T] et à la société [11] une indemnité de globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens et accord à maître Geanina Munteanu [A] le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 23 Octobre 2025
La Greffière Le Président
Fabienne CLODINE-FLORENT Jérôme HAYEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir
- Site internet ·
- Loyer ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Conditions générales ·
- Exception d'inexécution ·
- Réception ·
- Inexecution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Épouse ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Instance
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Sociétés immobilières ·
- Réintégration ·
- Surendettement ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- Expertise
- Mur de soutènement ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Entrepreneur ·
- Permis de construire ·
- Expertise ·
- Plan ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Titre
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Véhicule adapté ·
- Titre ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.