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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 avr. 2026, n° 24/13336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C, Société BPCE ASSURANCES, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13336 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : Monsieur [Q] [J] et Madame [W] [J] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Société BPCE ASSURANCES (Maître Pierre CAROSSO),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 27 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [J]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/55)
Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [J]
Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2]/40)
Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
BPCE ASSURANCES IARD, Société Anonyme au capital de 61.996.212 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro de SIREN 350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentée par Maître Pierre CAROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2022, Mme [W] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] ont été victimes, en qualité de passagers, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA BPCE Assurances IARD.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [W] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] une provision de 1 500 euros chacun.
Les expertises ont été confiées au docteur [I], lequel a rendu ses rapports le 1er octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2024, Mme [W] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] ont assigné la SA BPCE Assurances IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA BPCE Assurances IARD au paiement de la somme de 9 722 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [W] [U] épouse [J], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement ammouée d’un montant de 1 500 euros,
— condamner la SA BPCE Assurances IARD au paiement de la somme de 7 525 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [Q] [J], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement ammouée d’un montant de 1 500 euros,
— condamner la BPCE au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, la SA BPCE Assurances IARD demande au tribunal de :
— évaluer la réparation des préjudices de Mme [W] [U] épouse [J] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 93,75 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 447,50 euros,
* souffrances endurées : 4 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 600 euros,
* total : 7 941,25 euros,
* provision à déduire : 1 500 euros,
* solde : 6 441,25 euros,
— évaluer la réparation des préjudices de M. [Q] [J] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 137,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 397,50 euros,
* souffrances endurées : 3 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 300 euros,
* total : 5 735 euros,
* provision à déduire : 1 500 euros,
* solde : 4 235 euros,
— débouter les demandeurs de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 septembre 2025.
Régulièrement assignées selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation des préjudices corporels de Mme [U] épouse [J]
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA BPCE Assurances IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [W] [U] épouse [J] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 novembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical et un choc psychologique. La date de consolidation a été fixée au 17 mai 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 au 18 novembre 2022 (15 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 novembre 2022 au 17 mai 2023 (180 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [W] [U] épouse [J], âgée de 55 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué comme suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur [S] afférente à une prestation d’assistance de Mme [W] [U] épouse [J] à l’examen médico-légal mené par le docteur [I], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 au 18 novembre 2022 (15 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 novembre 2022 au 17 mai 2023 (180 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 696 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [W] [U] épouse [J] était âgée de 55 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit 2 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 696,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros
TOTAL 9 096,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 596,00 euros
La SA BPCE Assurances IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [W] [U] épouse [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 novembre 2022.
Sur les demandes en réparation des préjudices corporels de M. [J]
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA BPCE Assurances IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Q] [J] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 novembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical. La date de consolidation a été fixée au 4 mai 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 au 26 novembre 2022 (21 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 novembre 2022 au 4 mai 2023 (159 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Q] [J], âgé de 54 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur [S] afférente à une prestation d’assistance de M. [Q] [J] à l’examen médico-légal mené par le docteur [I], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 au 26 novembre 2022 (21 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 novembre 2022 au 4 mai 2023 (159 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 676,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [Q] [J] était âgé de 54 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 676,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 400,00 euros
TOTAL 6 676,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 5 176,80 euros
La SA BPCE Assurances IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Q] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 novembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
Les victimes n’ont pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [W] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] ont en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’ils ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à leur charge. Mme [W] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [W] [U] épouse [J], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 696,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros
TOTAL 9 096,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 596,00 euros
Evalue le préjudice corporel de M. [Q] [J], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 676,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 400,00 euros
TOTAL 6 676,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 5 176,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [W] [U] épouse [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 596,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 4 novembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA BPCE Assurances IARD à payer à M. [Q] [J], représentée par sa mère Mme [W] [U] épouse [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 176,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 4 novembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA BPCE Assurances IARD aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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