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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 mars 2026, n° 22/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 mars 2026
N° RG 22/00576 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KYHL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : Madame Aude ROBERT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [K] [N], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 juin 2022
Convocation(s) : 04 décembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 05 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 05 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2023 et a fait l’objet de décisions avant dire droit en date du 18 janvier 2024 et 29 novembre 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 05 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [H] a souscrit le 30 juillet 2021, une déclaration de maladie professionnelle pour « Discopathie, lombalgie hernie discale L5-S1 », objet du certificat médical établi le même jour par le docteur [L] au titre du tableau n° 98, mentionnant les lésions suivantes : – " Lombalgie depuis 2017 avec gêne dans les mollets, douleur très handicapante, en arrêt depuis le 31 mai 2021, dernière IRM le 11 mai 2021 : hernie L5S1 pouvant être responsable de la contrainte concernant monsieur [H] ".
Cette maladie a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) en date du 07 octobre 2021, au motif que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies, en l’absence de sciatique par hernie discale concordante.
Monsieur [I] [H] a contesté le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en saisissant la commission de recours amiable (CRA).
Lors de sa séance du 28 mars 2022, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge, pour la même raison.
Par lettre recommandée du 30 juin 2022, Monsieur [I] [H] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [M] [S] aux fins de dire si Monsieur [I] [H] était atteint le 30 juillet 2021 d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et si sa pathologie, objet du certificat médical initial du 30 juillet 2021 présentait les conditions médicales du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le rapport d’expertise du Docteur [S] daté du 15 juillet 2024 a été déposé le 17 juillet 2024. L’expert conclut qu’au « 30 juillet 2021, et au vu des symptômes décrits par Monsieur [H], il existe bien une concordance entre la hernie discale L5S1 et la topographie radiculaire » et « Monsieur [H] présentait bien le 30 juillet 2021 une sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et pouvant expliquer une symptomatologie radiculaire aussi bien gauche que droite et aussi bien L5 au niveau de la racine passante que S1 au niveau de la racine émergente ».
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal a :
Dit que la maladie dont est atteint Monsieur [I] [H], déclarée en date du 30 juillet 2021, objet du certificat médical initial du 30 juillet 2021, correspond à la désignation mentionnée au tableau n° 98,
Renvoyé l’examen des conditions administratives au service administratif de la CPAM de l’Isère,
Sursis à statuer, dans l’attente de l’examen des conditions administratives par le service administratif de la CPAM de l’Isère, sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 30 juillet 2021,
Réservé les dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 février 2026.
Aux termes de ses conclusions après expertise, soutenues par son conseil et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [I] [H] demande au tribunal de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à payer une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu du délai qui s’est écoulé entre le précédent jugement et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée récemment par la [1].
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que le recours est devenu sans objet du fait de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée le 27 janvier 2026 et elle s’oppose à la demande de frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse primaire d’assurance maladie après avoir étudié les autres conditions du tableau 98 des maladie professionnelle a notifié à M. [H] une décision de reconnaissance de sa maladie professionnelle. Le litige est donc devenu sans objet.
Le tribunal n’était saisi que d’un litige portant sur la condition médicale du tableau 98 et les frais irrépétibles n’ont pas vocation à indemniser les délais d’instructions du dossier par la [1].
La demande de frais irrépétibles formée par M. [H] sera rejetée.
Succombant, la [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que le litige est devenu sans objet ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens ;
Déboute Monsieur [I] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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