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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 févr. 2025, n° 24/81546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/81546 – N° Portalis 352J-W-B7I-C526Z
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 février 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP)
RCS DE [Localité 12] 775 684 764
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0325
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS DU MANS 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. MMA IARD
RCS DU MANS 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0753
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 06 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt du 7 décembre 2017, la cour d’appel de [Localité 6] a :
Condamné in solidum la société [T] [U] Ingénierie et la société IFECC à verser à la société Kaufman & Broad la somme de 126.690 € HT au titre des désordres structurels ;Condamné in solidum la société SMABTP, assureur de la société J2C Ingénierie dans les limites de son contrat et la société IFECC et ses assureurs, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Kaufman & Broad la somme de 155.290,90 € HT ainsi que la somme de 6.523,59 € HT et au syndicat des copropriétaires la somme de 768.712,92 € HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction outre la TVA applicable au jour des travaux au titre des travaux de reprise des infiltrations ;Condamné in solidum la société [T] [U] Ingénierie, la société IFECC et ses assureurs, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société SMABTP, assureur de la société J2C Ingénierie, dans les limites de son contrat, à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] les sommes de :45.000 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,14.745,50 € au titre des travaux d’étaiement,3.298,66 € au titre de son préjudice économique ;Débouté la société [T] [U] Ingénierie de ses appels en garantie ;Débouté la société IFECC et ses assureurs, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs appels en garantie ;Condamné la société [T] [U] Ingénierie, la société IFECC, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, la SMABTP, assureur de la société J2C Ingénierie à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] et à la société Kaufman & Broad la somme de 5.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11] [Adresse 5] et la société Kaufman & Broad à verser à la société Pirovano Terlaud Fleurit et à son assureur, la MAF, à M. [M], à la société Dekra Industrial et à la société Générali Iard, à la société Sondefor et à la société Allianz Iard , son assureur, à la société Harribey Construction et à son assureur, la société MMA Iard, à la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ACG et de la société Solosiad, la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Garonne BTP et de la société Etandex, à la société Etandex la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société [T] [U] Ingénierie, la société IFECC, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, la SMABTP, assureur de la société J2C Ingénierie aux dépens.
Par un arrêt du 17 septembre 2020, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu’il a :
Condamné in solidum la société [T] [U] Ingénierie et la société IFECC à verser à la société Kaufman & Broad la somme de 126.690 € HT au titre des désordres structurels ;Condamné in solidum la société [T] [U] Ingénierie, la société IFECC et ses assureurs, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société SMABTP, assureur de la société J2C Ingénierie, dans les limites de son contrat, à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] les sommes de :45.000 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,14.745,50 € au titre des travaux d’étaiement,3.298,66 € au titre de son préjudice économique ;Débouté la société [T] [U] Ingénierie de ses appels en garantie ;Débouté la société IFECC et ses assureurs, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs appels en garantie ;et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 6].
Aux termes de l’arrêt rendu le 15 juin 2021, la cour d’appel de renvoi a :
Condamné in solidum la société [T] [U] Ingénierie et la société IFECC Aquitaine avec ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser à la société Kaufman & Broad Midi Pyrénées au titre des désordres structurels la somme de 126.690 € HT soit 151.521,24 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport de M. [L] le 15 juin 2013 jusqu’à la date de l’arrêt ;Dit que dans leur rapport entre elles, la société [T] [U] Ingénierie et la société IFECC Aquitaine avec ses assureurs, supporteront chacune la moitié de cette condamnation ;Condamné in solidum la société [T] [U] Ingénierie, la société IFECC Aquitaine avec ses assureurs et la SMABTP assureur de la société J2C Ingénierie, dans les limites de ses garanties et franchise contractuelle, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 10] [Adresse 9] les sommes de :45.000 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, 14.745,50 € au titre des travaux d’étaiement,3.298,66 € au titre de son préjudice économique.Dit que dans leurs rapports entre elles, la société [T] [U] Ingénierie, la société IFECC Aquitaine avec ses assureurs et la SMABTP assureur de la société J2C Ingénierie, dans les limites de ses garanties et franchise contractuelle, supporteront chacune le tiers de cette condamnation ;Condamné in solidum et dans la même proportion d’un tiers chacune, la société [T] [U] Ingénierie, la société IFECC et ses assureurs, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SMABTP, assureur de la société J2C Ingénierie, à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 14] et à la société Kaufman and Broad chacun la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné in solidum et dans la même proportion d’un tiers chacune, la société [T] [U] Ingénierie, la société IFECC et ses assureurs, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SMABTP, assureur de la société J2C Ingénierie, aux dépens.
Le 31 juillet 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait signifier les arrêts des 7 décembre 2017 et 15 juin 2021 à la société SMABTP avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le recouvrement d’une somme de 20.270,30 euros.
Par acte du 9 août 2024 remis à personnes morales, la société SMABTP a fait assigner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer.
Le 26 août 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société SMABTP ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 20.746,11 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 28 août 2024.
Par acte du 27 septembre 2024 remis à personnes morales, la société SMABTP a fait assigner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Aux audiences des 23 octobre et 25 novembre 2023 auxquelles les affaires ont été appelées, des renvois ont été ordonnés pour permettre leur jonction et aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société SMABTP a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule le commandement de payer délivré le 31 juillet 2024 ;Annule la saisie-attribution dénoncée le 28 août 2024 ;Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement d’une amende civile de 5.000 euros ;Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens, en ce compris les frais de la mesure d’exécution.
La demanderesse explique que sa police d’assurance comportait un plafond de garantie qui a été atteint par les paiements précédemment réalisés par ses soins et qu’elle a payé directement les sommes mises à sa charge personnelle. Elle considère la procédure abusive et dilatoire.
Pour leur part, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société SMABTP de ses demandes ;Condamne la société SMABTP à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Condamne la société SMABTP à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;Condamne la société SMABTP au paiement des dépens.
La défenderesse conteste les calculs de la société SMABTP et considère qu’un reliquat lui est dû à raison de la prise en charge par ses soins des condamnations mises à la charge solidaire des parties.
Le juge de l’exécution a autorisé la société SMABTP à produire en cours de délibéré le justificatif d’envoi de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie-attribution et les défenderesses à formuler des observations sur cette communication. La note de la demanderesse est parvenue au greffe le 5 janvier 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du commandement de payer du 31 juillet 2024
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Le commandement de payer contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Le défaut de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond de la mesure pratiquée.
Sur la créance poursuivie au titre des travaux de reprise
Les parties ne contestent pas que la société SMABTP était fondée à opposer son plafond de garantie, ni que celui-ci s’élevait à 305.000 euros.
La débitrice invoque des paiements adressés aux créanciers de 45.750 euros (au bénéfice de la société Kaufman & Broad) et 259.250 euros (au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 10] [Adresse 8] Béatrice) le 30 mars 2018 en exécution de l’arrêt rendu le 7 décembre 2017. La réalité de ces paiements n’est pas contestée. Leur cumul atteint la somme de 305.000 euros prévue comme limite de garantie.
Dès lors, la société SMAPBTP ne pouvait plus être poursuivie en paiement au titre de sa condamnation à garantir la société J2C Ingénierie du coût des travaux de reprise des infiltrations.
Sur la créance poursuivie au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles de l’arrêt du 7 décembre 2017
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prétendent avoir réglé la somme globale de 5.000 euros mise à la charge de l’ensemble des débitrices au bénéfice du syndicat des copropriétaires et donc au remboursement du tiers de cette somme par la société SMABTP. Il découle pourtant de la rédaction de l’arrêt du 7 décembre 2017 relativement à cette condamnation que celle-ci n’a pas été prononcée solidairement mais conjointement.
En outre, le paiement de 1.666,67 euros adressé le 30 mars 2018 par la société SMABTP au syndicat des copropriétaires n’est pas contesté. Il intervenait en exécution de l’indemnité fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par l’arrêt du 7 décembre 2017, puisque les décisions précédentes prononcées dans cette affaire ne comportaient pas de condamnation sur ce fondement.
Il est dès lors démontré que la société SMABTP a réglé la part mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse ne peut donc pas prétendre au recouvrement de la somme qu’elle poursuit sur ce fondement.
Sur la créance poursuivie au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles de l’arrêt du 15 juin 2021
La seconde condamnation au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prononcée par l’arrêt du 15 juin 2021, a été prononcée solidairement, avec la précision qu’elle serait assumée au final pour un tiers par chacune des débitrices.
La société SMABTP ne justifie pas du paiement de sa part de condamnation, mais les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne justifient pas non plus avoir payé plus que leur part et donc bénéficier d’un recours subrogatoire contre la demanderesse. Elles ne peuvent prétendre au recouvrement forcé de la somme réclamée.
Sur les créances de « frais antérieurs »
Au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 695 et 696 du code de procédure civile, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne précisent pas ce que recouvrent les créances de « frais antérieurs » qu’elles invoquent et ne justifient pas d’un certificat de vérification des dépens rendu exécutoire permettant de recouvrer ceux-ci par voie forcée. Ces créances invoquées ne sont pas justifiées.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne démontrent pas qu’elles disposaient d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SMABTP au jour du commandement de payer délivré le 31 juillet 2024. Celui-ci doit être annulé.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 26 août 2024 a été dénoncée à la société SMABTP le 28 août 2024. La contestation formée par assignation du 27 septembre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société SMABTP produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 27 septembre 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, ainsi que son accusé réception signé de son destinataire le 30 septembre 2024. Les 28 et 29 septembre étant un samedi et un dimanche, la réception du 30 septembre implique nécessairement un envoi le 27 ou au plus tard le 28 septembre. La contestation est donc recevable.
Sur la régularité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La saisie-attribution contestée est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Le défaut de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond de la mesure pratiquée.
En l’espèce, il a été démontré plus haut que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n’étaient pas munies, à la date de la saisie-attribution critiquée (postérieure au commandement annulé), d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SMABTP. La saisie-attribution du 26 août 2024 sera annulée.
Sur la demande tendant au prononcé d’une amende civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros. L’amende civile étant prononcée au bénéfice de l’Etat, si le juge peut la prononcer d’office, elle ne peut être sollicitée par une partie, faute d’intérêt à agir de cette dernière. Ainsi, la demande formée au titre de l’amende civile par la société SMABTP est irrecevable.
Sur la demande indemnitaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la société SMABTP étant reçue et satisfaite en ses contestations, sa résistance au paiement ne peut être considérée comme abusive. Cette demande indemnitaire reconventionnelle sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, qui succombent à l’instance, seront condamnées au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. Elles seront par ailleurs condamnées à payer à la société SMABTP la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la société SMABTP le 31 juillet 2024 ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2024 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sur les comptes de la société SMABTP ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2024 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sur les comptes de la société SMABTP ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société SMABTP tendant à la condamnation des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement d’une amende civile ;
DEBOUTE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société SMABTP la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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