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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 24 oct. 2024, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/126
DOSSIER N° : N° RG 24/00717 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVIM
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 24 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8],
demeurant “[Adresse 12]
représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l’AIN substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 04 Juillet 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 20 mars 2008 par Maître [K] [M], Notaire associé à [Localité 8], la société Lyonnaise de Banque a consenti à la SARL ALYAN un prêt professionnel d’un montant de 610 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 8 757,04 euros, au taux fixe de 5,47 % l’an, aux fins de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, pizzeria, salon de thé, piano bar, organisation de spectacles, connu sous l’enseigne “[11]” à [Localité 6].
Par même acte, Monsieur [U] [D] et Madame [W] [V] se sont portés cautions solidaires de la SARL ALYAN pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues au prêteur par l’emprunteur en vertu du dit acte. Ils se sont également constitués cautions hypothécaires de la SARL ALYAN envers le prêteur pour le remboursement du montant du prêt en principal, intérêts, frais et autres accessoires et l’exécution des obligations stipulées au contrat, à hauteur de 150 000 euros.
Suivant courrier recommandé reçu le 18 août 2010, la société Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance au passif de la SARL ALYAN dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre selon jugement du 23 juillet 2010.
Suivant courrier du 09 avril 2013, la société Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance au passif de la SARL ALYAN dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre selon jugement du 22 février 2013.
Suivant ordonnance en date du 27 mars 2015, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Mâcon a admis sur l’état des créances de la SARL ALYAN la société Lyonnaise de Banque pour la somme de 594 369,36 euros à titre privilégié, concernant le prêt 18034.
Par acte du 17 décembre 2019, la Selarl AHRES, huissiers de justice associés à [Localité 8] (Ain), mandatée par la société Lyonnaise de Banque, a signifié à la CRCAM Centre Est un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Madame [W] [V] pour un montant de 158 241,20 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’acte notarié en forme exécutoire portant contrat de prêt dressé par Maître [K] [M] le 30 juin 2006 et de l’acte notarié en forme exécutoire portant contrat de prêt dressé par Maître [K] [M] le 20 mars 2008. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Madame [W] [V] le 23 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2020, Madame [W] [V] a fait assigner la société Lyonnaise de Banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir à titre principal annuler la procédure d’exécution initiée à la demande de cette dernière par procès-verbal de saisie attribution le 17 décembre 2019 et ordonner la mainlevée de cette procédure d’exécution.
Par jugement en date du 02 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— constaté la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 17 décembre 2019 par la Selarl AHRES, huissiers de justice associés à [Localité 8] (Ain), entre les mains de la CRCAM Centre Est, agence de [Localité 13], à l’encontre de Madame [W] [V],
— débouté Madame [W] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— condamné la société Lyonnaise de Banque à payer à Madame [W] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lyonnaise de Banque aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais afférents à la procédure de saisie-attribution,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 24 janvier 2024, la Selarl AHRES, commissaires de justice associés à [Localité 8] (Ain), mandatée par la société Lyonnaise de Banque, a signifié à la CRCAM Centre Est un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont il est personnellement tenu envers Madame [W] [V] pour un montant de 241 383,13 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’acte notarié en forme exécutoire portant contrat de prêt dressé par Maître [K] [M] le 20 mars 2008. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [U] [D] le 31 janvier 2024.
Par acte du 24 janvier 2024, la Selarl AHRES, commissaires de justice associés à [Localité 8] (Ain), mandatée par la société Lyonnaise de Banque, a signifié au Crédit Agricole Centre Est un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont il est personnellement tenu envers Monsieur [U] [D] pour un montant de 241 383,13 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’acte notarié en forme exécutoire portant contrat de prêt dressé par Maître [K] [M] le 20 mars 2008. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [U] [D] le 30 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Monsieur [U] [D] et Madame [W] [V] ont fait assigner la société Lyonnaise de Banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 28 mars 2024 aux fins de voir déclarer nulles et de nul effet les saisies attributions pratiquées le 24 janvier 2024 à la requête de cette dernière et constater la prescription de la créance de la société Lyonnaise de Banque.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 04 juillet 2024.
A cette audience, Monsieur [U] [D] et Madame [W] [V], représentés par leur conseil, s’en rapporte à leurs conclusions écrites et aux pièces qu’ils déposent. Ils demandent ainsi à la juridiction, rejetant toutes fins, tous moyens et toutes conclusions contraires, de :
— les déclarer recevables et biens fondés en leurs demandes,
— dire et déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution du “24 janvier” à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE-CIC, entre les mains de l’agence de [Localité 13] du Crédit
Agricole, et dénoncée à Madame [W] [V] le 31 janvier 2024,
— dire et déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution du “24 janvier” à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE-CIC, entre les mains de l’agence de [Localité 6] du Crédit Agricole, et
dénoncée à Monsieur [U] [D] le 30 janvier 2024,
— constater la prescription de la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE-CIC,
— rejeter toutes les demandes de la sa LYONNAISE DE BANQUE-CIC,
— condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE-CIC à leur payer la somme de 2 000 euros chacun, pour procédure abusive,
— condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE-CIC à leur payer la somme de 2 000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE en tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— le procès-verbal de saisie-attribution concernant Monsieur [U] [D] mentionne qu’il est procédé à la saisie des sommes détenues pour le compte de ce dernier “Sur le compte : BANQUE RHONE ALPES” ; qu’une saisie ne peut être réalisée auprès d’un établissement bancaire pour un compte détenu dans une autre société ; qu’il est également indiqué que la mesure est notifiée à une adresse sur [Localité 6] alors que le siège social du Crédit Agricole n’est pas situé à [Localité 6] et encore moins à une “Boîte Postale” ou à un “CEDEX Cédex” ; que la théorie des gares principales invoquée par la défenderesse ne peut effacer l’erreur car une agence ne peut pas être le siège social ; que ces erreurs multiples ne peuvent qu’induire en erreur le tiers saisi et que cet acte est nul car la saisie ne peut pas se faire sur un compte bancaire détenu par une autre banque,
— s’agissant du procès-verbal de saisie-attribution concernant Madame [W] [V], le siège de l’établissement bancaire tiers saisi n’est pas à [Localité 13] mais à [Localité 9] et que la caisse de Crédit Agricole ne peut pas être “né le [Date naissance 3]1968 à CAMEROUN” ainsi que cela est mentionné ; que la multiplication des erreurs doit être sanctionnée et que l’acte sera déclaré nul et de nul effet,
— contrairement aux dispositions de l’article L 141-3 du code des procédures civiles d’exécution, ni le procès-verbal de saisie-attribution du 24 janvier 2024, ni sa dénonciation à Monsieur [U] [D], ne contiennent la copie du titre exécutoire allégué et l’indication des modalités d’une possible notification antérieure ; qu’il en est de même pour le procès-verbal de saisie-attribution concernant Madame [W] [V] et de sa dénonce à cette dernière ; que les deux saisies-attributyions encourent la nullité pour ce motif,
— en méconnaissance des dispositions de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’est fait état dans le cadre d’aucune des mesures litigieuses d’un quelconque commandement, de sorte que la nullité est encourue de ce chef,
— le taux d’intérêt n’est précisé dans aucun des procès-verbaux de saisie-attribution du 24 janvier 2024 ; qu’en application de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce taux doit être mentionné dans le commandement et comme ledit commandement n’est pas visé par la banque, ce taux devrait, a minima, être repris dans les actes de saisies attributions,
— les mesures litigieuses sont pratiquées en vertu d’un titre exécutoire datant de plus de 15 ans et 10 mois ; que la prescription extinctive est de 5 ans selon les dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’à la date de la précédente saisie-attribution du 17 décembre 2019, la prescription quinquennale était déjà acquise et que la défenderesse ne s’explique pas sur une éventuelle suspension ou interruption antérieure ; qu’en outre, cette dernière avait donné mainlevée simple à cette saisie-attribution par acte du 23 janvier 2020, ce qui constitue, en application de l’article 2243 du code civil, un désistement, de sorte que l’interruption alléguée est inopérante ; que l’action de la société Lyonnaise de Banque est donc prescrite,
— la défenderesse, qui vise expressément un acte notarié du 20 mars 2008 ne pouvait ignorer que sa créance était prescrite, ni que la saisie pratiquée le 17 décembre 2019 ne pouvait être considérée comme ayant valablement interrompu la prescription ; que l’action de la société Lyonnaise de Banque est donc abusive.
La société Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réplique et récapitulatives et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction de :
— rejeter l’ensemble des contestations soulevées par les demandeurs,
— déclarer les saisies attribution régulières et bien fondées,
— condamner Monsieur [U] [D] et Madame [W] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— s’agissant du procès-verbal de saisie-attribution concernant Monsieur [U] [D], la mention erronée de la ANQUE RHONE ALPES invoquée par les demandeurs procède d’une pure erreur matérielle, soit une coquille informatique, qui ne nuit en rien à la compréhension de la saisie ; que la saisie-attribution ayant été effectuée entre les mains du Crédit Agricole Centre-Est, ce sont les sommes que détient cette caisse qui sont visées ; que la prétendue nullité invoquée n’existe pas et ne cause en toute hypothèse aucun grief à Monsieur [U] [D] ; que s’agissant du siège du Crédit Agricole, celui-ci a un établissement qui est bien situé [Adresse 4] à [Localité 6] ; qu’en vertu de la théorie des “gares principales”, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a bien l’un de ses domiciles à cette adresse,
— s’agissant du procès-verbal de saisie-attribution concernant Madame [W] [V], il est invoqué une pure erreur matérielle résultant d’une coquille informatique, soit la mention “née le [Date naissance 3]1968 à CAMEROUN ([Localité 10])” ce qui ne pouvait induire en erreur la demanderesse ; qu’en outre, la théorie des “gares principales” permet au Crédit Agricole de se domicilier à l’endroit où il a une agence, soit [Localité 13],
— l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution vise la saisie-vente et non la saisie-attribution, laquelle n’a nullement a être précédée de la signification d’un commandement,
— l’obligation de l’article L141-3 du code des procédures civiles d’exécution ne s’impose que dans le cadre d’une instance ; que le créancier n’est pas tenu de communiquer le titre exécutoire avant d’effectuer la saisie alors qu’aucune instance n’est encore pendante, le seul visa de la pièce sur l’acte étant suffisant ; qu’une instance ayant été engagée par les demandeurs, elle s’acquitte de son obligation de communication dans le cadre de la présente instance en produisant le titre exécutoire invoqué,
— l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution vise le commandement devant précéder la saisie vente ; que l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exige quant à lui nullement la mention du taux d’intérêt pour la validité de la saisie-attribution et que les deux procès-verbaux de saisie-attribution mentionnent les intérêts échus majorés d’une provision pour les intérêts à échoir,
— son action n’est nullement prescrite ; qu’en effet, elle produit une saisie-attribution effectuée le 17 décembre 2019 et dénoncée à Madame [W] [V] le 23 décembre 2019 en vue d’avoir paiement des sommes qui lui sont dues en vertu de l’acte notarié du 20 mars 2008 ; qu’en application de l’article 2245 du code civil, du fait que les cautions sont solidaires, l’interruption de la prescription vis-à-vis de Madame [W] [V] vaut à l’encontre de Monsieur [U] [D] ; que la prescription quinquennale a été dûment interrompue à cette date ainsi qu’antérieurement tel que cela a été exposé dans le cadre de la précédente instance devant le juge de l’exécution et qui est rappelé dans le jugement rendu par ce dernier le 2 février 2021 à la page 5 de la décision ; qu’elle produit les pièces justificatives des interruptions de prescription que sont ses déclaration de créances du 10 août 2010 et du 9 avril 2013 et l’ordonnance d’admission de créance du 27 mars 2015,
— il résulte de ce qui précède que son action n’a rien d’abusif et qu’elle ne saurait donc être condamnée à la moindre somme à titre de dommages et intérêts.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter aux conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation
Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une saisie-attribution, doit vérifier d’office la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
Les demandeurs ont formé leur recours le 19 février 2024, dans le délai d’un mois à compter des dénonciations effectuées les 30 et 31 janvier 2024 et ils justifient de l’envoi au commissaire de justice auteur de la saisie du courrier l’informant de la contestation expédié le même jour ou le premier jour ouvrable suivant l’acte d’assignation en contestation.
La procédure est donc régulière en la forme.
Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, “La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.”
L’article 114 du même code dispose qu’ “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.”
— Sur les mentions erronées figurant dans les procès-verbaux
La mention “BANQUE RHONE ALPES”, “Boîte Postale”, “CEDEX Cédex”, “né le [Date naissance 3]1968 à CAMEROUN” figurant sur les procès-verbaux de saisie-attribution du 24 janvier 2024 constituent des erreurs purement matérielles et sont sans incidence sur la validité des mesures, aucun grief pour les demandeurs n’en résultant.
De la même manière, le fait que l’adresse du siège social du tiers saisi soit indiquée comme étant sur [Localité 6] ou [Localité 13] est indifférent et il n’est pas contesté que les saisies-attributions ont bien été pratiquées sur les comptes de Monsieur [U] [D] et de Madame [W] [V] détenues dans les livres du Crédit Agricole Centre-Est, tiers saisi désigné tant sur les procès-verbaux de saisie-attribution que sur l’acte de dénonciation, aucun grief pour les demandeurs n’étant par ailleurs démontré.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
— Sur l’absence de copie du titre exécutoire et de mention d’une notification antérieure
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution exige uniquement “L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée” et non que ledit titre exécutoire soit annexé en copie au procès-verbal de saisie-attrivution.
Il sera en outre rappelé qu’un acte notarié n’a pas besoin d’être signifié pour être exécutoire, l’article 503 du code de procédure civile ne lui étant pas applicable.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle la défenderesse, l’article L 141-3 du code des procédures civiles d’exécution ne s’impose que dans le cadre d’une instance.
La nullité n’est donc pas encourue de ce chef.
— Sur l’absence de commandement préalable
L’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est applicable qu’à la procédure de saisie-vente des biens meubles corporels appartenant au débiteur. Aucun commandement préalable n’est en revanche prescrit par les textes pour pratiquer une saisie-attribution.
La nullité n’est donc pas encourue de ce chef.
— Sur l’absence de mention du taux d’intérêt
En vertu de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever la contestation, ce qui est le cas dans les deux procès-verbaux de saisie-attribuution du 24 janvier 2024.
En revanche, contrairement aux dispositions de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution applicables au commandement de payer, en matière de saisie attribution, il n’est pas prescrit à peine de nullité l’indication du taux d’intérêt.
La nullité n’est donc pas encourue de ce chef.
— Sur la prescription de la créance et de l’action en recouvrement de la société Lyonnaise de Banque
L’article 2224 du code civil dispose que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. “
Il sera rappelé que le délai de prescription applicable aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire est déterminé par la nature de la créance qu’ils constatent.
Aux termes de l’article 2244 du dit code, “Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.”
L’article 2243 du même code précise que “L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.”
Aux termes de l’article 2246 du code civil, “L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.”
Il résulte de l’exposé du litige du jugement rendu par la présente juridiction le 02 février 2021 dans l’affaire opposant Madame [W] [V] et la société Lyonnaise de Banque, auquel se réfère cette dernière et qui n’est pas contesté, que :
— par jugement en date du 23 juillet 2010, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL ALYAN et a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 10 septembre 2010 ; que par jugement en date du 22 février 2013, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation homologué par jugement du dit tribunal en date du 07 juillet 2011 et la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la SARL ALYAN, la poursuite de l’activité ayant été autorisée jusqu’au 31 mars 2013,
— la société Lyonnaise de Banque a fait valoir que le délai quinquennal de prescription a été interrompu par sa déclaration de créance du 10 août 2010 au passif du redressement judiciaire de la SARL ALYAN, dont l’effet interruptif s’est prolongé jusqu’à l’ordonnance d’admission de la créance rendue par le juge commissaire le 27 mars 2015.
En application de l’article 2246 du code civil, la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur interrompt la prescription à l’égard de la caution.
En l’espèce, les mesures litigieuses ont été pratiquées en vertu de l’acte notarié en forme exécutoire portant contrat de prêt dressé par Maître [K] [M] le 20 mars 2008.
Il résulte des éléments rappelés ci-dessus que par jugement en date du 23 juillet 2010, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL ALYAN et la société Lyonnaise de Banque justifie de sa déclaration de créance au passif de la SARL ALYAN par courrier recommandé non contesté reçu le 18 août 2010.
Par suite, par jugement en date du 22 février 2013, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation homologué par jugement du dit tribunal en date du 07 juillet 2011 et la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la SARL ALYAN. La défenderesse justifie de sa déclaration de créance au passif de la SARL ALYAN dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire par courrier non contesté du 09 avril 2023.
En outre, suivant ordonnance en date du 27 mars 2015, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Mâcon a admis sur l’état des créances de la SARL ALYAN la société Lyonnaise de Banque pour la somme de 594 369,36 euros à titre privilégié, concernant le prêt 18034.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure.
La société Lyonnaise de Banque se prévaut par ailleurs de l’effet interruptif de la dénonciation le 23 décembre 2019 du procès-verbal de saisie-attribution du 17 décembre 2019 à Madame [W] [V].
En application de l’article 2245, alinéa 1er, du code civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres. La caution solidaire étant assimilée au débiteur solidaire pour l’application de ce texte, l’interruption de la prescription à l’égard d’une caution solidaire produit effet à l’égard du débiteur principal.
S’il n’est pas contesté que la défenderesse avait donné mainlevée pure et simple de la saisie attribution qu’elle avait fait pratiquer le 17 décembre 2019, ladite mainlevée n’a pas d’effet rétroactif, de sorte que l’effet interruptif de prescription est conservé. ll résulte en outre de la combinaison des articles 2243 du code civil et 5 du code de procédure civile que l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice n’est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s’est désisté de sa demande ou a laissé périmer l’instance, ou s’il a définitivement rejeté cette demande.
La créance de la société Lyonnaise de Banque et son action en recouvrement n’étaient donc pas prescrites lorsque cette dernière a fait pratiquer les deux saisies-attributions le 24 janvier 2024.
Au vu de ces éléments, Monsieur [U] [D] et Madame [W] [V] seront déboutés de leur demande de nullité des mesures litigieuses.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Monsieur [U] [D] et Madame [W] [V] sollicitent la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Toutefois faute pour les demandeurs de rapporter la preuve du caractère abusif des saisies-attribution pratiquées et de justifier d’un préjudice en résultant, leur demande de paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [D] et Madame [W] [V], parties perdantes, seront déboutés de leur demande d’indemnité judiciaire et condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [U] [D] et Madame [W] [V] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la régularité de la procédure de contestation des saisies-attributions introduites par Monsieur [U] [D] et Madame [W] [V],
Déboute Monsieur [U] [D] et Madame [W] [V] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne Monsieur [U] [D] et Madame [W] [V] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [D] et Madame [W] [V] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
RG 24/717
l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Maître Jacques BERNASCONI
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [U] [D]
Madame [W] [V]
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
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