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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/02279 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22PO
Minute :26/
du : 12/02/2026
JUGEMENT
Syndicat de copropriétaires GARAGES TOUR & COMMERCES BELLEVUE
C/
S.C.I. FHSP IMMO
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [L] TOUR & COMMERCES BELLEVUE SIS boulevard Herriot, rue Gallavardin, rue Mozart 69800 SAINT PRIEST
Ayant pour syndic la société R PAUTET
86 Ter avenue Jean Jaurès – Les Ormes – 69800 SAINT-PRIEST
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire 485
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. FHSP IMMO
16, place Docteur Charles et Christophe Mérieux – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/2279 SCOP [L] TOUR ET COMMERCES BELLEVUE / SCI FHSP IMMO
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FHSP IMMO est propriétaire des lots n° 1463, 2306 et 2307 dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé [L] TOUR ET COMMERCES BELLEVUE, situé boulevard HERRIOT, rue GALLAVARDIN, rue MOZART, 69800 SAINT PRIEST.
Par acte signifié le 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI FHSP IMMO devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
— 4533.35 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 1994.08 euros, et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Citée à personne morale, la SCI FHSP IMMO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
La SCI FHSP IMMO est donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1994.08 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 11 décembre 2025, appel de provisions du 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement afin de tenir compte de versements ayant fait évoluer la dette.
Par ailleurs, selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Enfin, la SCI FHSP IMMO, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 25/2279 SCOP GARAGES TOUR ET COMMERCES BELLEVUE / SCI FHSP IMMO
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SCI FHSP IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé GARAGES TOUR ET COMMERCES BELLEVUE, situé boulevard HERRIOT, rue GALLAVARDIN, rue MOZART, 69800 SAINT PRIEST, les sommes de :
— 1994.08 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 11 décembre 2025, appel de provisions du 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [L] TOUR ET COMMERCES BELLEVUE, situé boulevard HERRIOT, rue GALLAVARDIN, rue MOZART, 69800 SAINT PRIEST, du surplus de ses demandes,
Condamne la SCI FHSP IMMO aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le douze février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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