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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GUADELOUPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01137 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FERJ
DU 24 Avril 2026
AFFAIRE :
CAF DE LA GUADELOUPE
C/
[G] [C]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : M. Loris YEPONDE,
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CAF DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Pac d’activité la Providence
Zac de Dothémare
97139 ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [C],
demeurant 201 Résidence Le Petit Ruisseau -
97122 BAIE MAHAULT
non comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 03 Mars 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Avril 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 07 octobre 2024, [G] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe le 05 septembre 2024 et signifiée le 23 septembre 2024 d’un montant de 4 169,69 euros correspondant à un indu d’ALS (allocation de logement sociale) versé à tort pour la période du 01er août 2013 au 30 avril 2015 suite à la mise à jour d’un changement de situation professionnelle lors d’un contrôle de ressources et d’activités avec la DGFIP.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyée contradictoirement au 16 septembre 2025.
A cette dernière audience, la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe, dument représentée, demande au tribunal de déclarer l’opposition à contrainte formée par [G] [C] recevable et de valider cette dernière pour son entier montant.
[G] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
[G] [C] a adressé un mail au tribunal en cours d’audience dans lequel elle a fait part de son impossibilité à se rendre au tribunal car contrainte d’accompagner son petit-fils aux urgences.
Par jugement rendu le 04 novembre 2025, le pôle social a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à [G] [C] de faire valoir ses éventuelles observations dans le respect du principe contradictoire.
A l’audience du 03 mars 2026, la CAF de Guadeloupe, dûment représentée, a sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant.
Bien qu’avisée de la date de renvoi lors de l’audience du 27 janvier 2026, [G] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a toutefois adressé un mail au tribunal pour indiquer qu’elle entendait se désister de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 septembre 2024 à [G] [C], qui a exercé un recours à son encontre avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
[G] [C] n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.
Aux termes des pièces versées aux débats, la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe justifie du fondement de sa créance.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son entier montant.
En conséquence, [G] [C] sera condamnée à verser à la CAF de Guadeloupe la somme de 4 169,69 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 05 septembre 2024 délivrée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe à [G] [C] recevable,
VALIDE la contrainte du 05 septembre 2024 et signifiée le 23 septembre 2024 à [G] [C] pour la somme de 4 169,69 euros due au titre d’un indu d’ALS (allocation de logement sociale) versé à tort pour la période du 01er août 2013 au 30 avril 2015,
CONDAMNE en conséquence [G] [C] à payer à la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe la somme de 4 169,69 euros,
CONDAMNE [G] [C] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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