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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 14 janv. 2025, n° 24/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01784 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKCU
contrainte n° UN352400812
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE
, dont le siège social est sis Direction Régionale – Service Contentieux – 6 B Rue André Dessaux – CS 99739 – 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée – les Propylées II² – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [K]
demeurant 28 B rue Charles Lechevrel – 28260 ANET
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
En présence de [C] [D], auditeur de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2021, Madame [S] [K] s’est inscrite auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi.
Suite à l’actualisation de sa situation, elle a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 16 juillet 2021.
FRANCE TRAVAIL a été informé par la CAF d’Eure et Loir que Madame [S] [K] bénéficiait d’une prise en charge par la CPAM du 30 juillet 2021 au 28 janvier 2022 au titre d’un congé maternité.
Le 1er juin 2023, elle était informée de l’exercice par Mme [S] [K] d’une activité salariée au sein de l’entreprise POMME D’HAPPY pour la période allant du 20 mars 2023 au 31 mai 2023, et le 17 juillet 2023, d’une activité salariée au sein de la commune de CROTH du 1er janvier 2023 au 16 juillet 2023.
A la suite d’un recalcul des droits aux allocations suite à la prise en considération de cet élément, Madame [S] [K] est devenue redevable d’un trop-perçu de 415,68€ pour le mois d’août 2021 et d’un trop perçu d’un montant de 374,22 euros au titre du mois de mars 2023.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2021, Mme [S] [K] a sollicité une remise de dette qui lui a été refusée.
Puis par courriers de 4 avril 2022 et 22 septembre 2023, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Madame [S] [K] de rembourser les trop perçus.
Le 20 mars 2024, une contrainte UN352400812 d’un montant en principal de 800,21 euros correspondant à un cumul d’allocations avec des indemnités de sécurité sociale puis avec une activité salariée, a été émise à l’encontre de Madame [S] [K].
Cette contrainte a été signifiée en personne à Madame [S] [K] le 29 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 mars 2024, Madame [S] [K] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, indique que sa créance s’élève à la somme de 800,21€ augmenté des frais de mise en demeure avec intérêts au taux légal et sollicite le paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant les frais de signification de contrainte ainsi que ceux du jugement à venir.
FRANCE TRAVAIL se réfère à ses écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [S] [K], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception,n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 29 mars 2024 à Madame [S] [K]. Cette dernière a expédié par courrier postal son opposition le 29 mars 2024, laquelle a été réceptionnée au tribunal le 3 avril 2024.
Il en résulte que Madame [S] [K] a bien expédié son opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Ainsi son opposition est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur les demandes de FRANCE TRAVAIL.
II. Sur la restitution de l’indû
Aux termes de l’article 1302 du code civil “Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article L.5411-2 du code du travail fait peser sur l’allocataire l’obligation d’actualiser périodiquement leur inscription et de porter à la connaissance de Pôle Emploi tout changement dans leur situation.
L’article 30 du Règlement généréal annexé à la Convention assurance chômage du 14 mai 2014 prévoit la possibilité pour les allocataires de cumuler les rémunérations issues d’activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
L’article 31 dudit Règlement précise que ce cumul est possible dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire selon un mode de calcul déterminé ainsi :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
L’article 25§1c) du Règlement général de l’assurance chômage dispose expressément que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire est pris en charge ou susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale.
1/ Sur le trop-perçu n°20211022I01
En l’espèce, il résulte des pièces produites que FRANCE TRAVAIL a versé à [S] [K] la somme de 415,68 euros au titre du mois d’août 2021 et que la sécurité sociale a pris en charge Mme [S] [K] du 30 juillet 2021 au 28 janvier 2022 au titre d’un congé maternité.
Il est constaté qu’en raison du congé maternité de Madame [S] [K], celle-ci n’était plus disponible pour occuper un emploi et bénéficier d’un revenu de remplacement comme l’allocation d’aide de retour à l’emploi.
En conséquence, en dépit de l’octroi – par erreur – d’une allocation d’aide de retour à l’emploi, Madame [S] [K] ne pouvait être indemnisée à ce titre, cette allocation ne pouvant se cumuler avec l’indemnité versée par la sécurité sociale au titre du congé maternité.
En conséquence, Madame [S] [K] sera condamnée à rembourser à FRANCE TRAVAIL la somme de 415,68 € au titre du trop-perçu n°20211022I01.
2/ Sur le trop-perçu n°20220125I01
Il ressort des pièces produites que FRANCE TRAVAIL a versé à Madame [S] [K] la somme de 374,22 euros pour le mois de mars 2023.
Or, il résulte des attestations versées aux débats que Madame [S] [K] a exercé une activité salariée :
(1) auprès de la société POMME D’HAPPY du 20 mars 2023 au 31 mai 2023 et qu’elle a touché la somme de 169,05 euros au titre du mois de mars 2023,
(2) auprès de la commune de CROTH du 1er janvier 2023 au 16 juillet 2023 et qu’elle a touché la somme de 754,67 euros au titre du mois de mars 2023.
Le montant des allocations jounalières et des rémunérations perçues d’une activité professionnelle même occasionnelle peuvent être cumulés dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire.
Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Madame [S] [K] a été calculé sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 17,82 euros et le plafond de référence fixé à 840,50 euros pour la période considérée.
Compte-tenu de ce plafond, il est relevé que Madame [S] [K], qui a touché plus que 840,50 euros, n’était pas indemnisable au titre du mois de mars 2023.
Madame [S] [K] est en conséquence redevable de:
— la somme de 415,68 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois d’août 2021,
— la somme de 481,14 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois de mars 2023.
En conséquence, Madame [S] [K] sera condamnée à rembourser à FRANCE TRAVAIL la somme de 800,21 € au titre des trop-perçus n°20211022I01 et n°20220125I01.
IV. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, mais non les frais d’exécution à venir.
Eu égard à la position économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte n° UN352400812,
CONSTATE que cette opposition a mis à néant la contrainte en date du 20 mars 2024,
et statuant à nouveau :
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de
800,21 € (huit cents euros et vingt-et-un cents), au titre du remboursement des allocations d’Aide au retour à l’Emploi indues des mois d’août 2021 et de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 14 janvier 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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