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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01686 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUI3
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] C/ [K]
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 DECEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE sise [Adresse 3] à [Localité 5] domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LE [Localité 4] situé [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 12 février 2025, présenté le 14 février 2025 et revenu non délivré (pli avisé et non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 2 584,01 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
2 701,21 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025 et capitalisation des intérêts ;3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [I] [K], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le contrat de syndic, Un extrait de compte arrêté au 1er juillet 2025,Un nouvel extrait de compte arrêté au 27 octobre 2025, postérieur à l’assignation et dont il n’est pas justifié de la communication à la partie adverse, La mise en demeure du 12 février 2025, présentée le 14 février 2025 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », Le procès-verbal de l’assemblée générale du 08 janvier 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2024, maintien du budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, Le relevé de propriété de Monsieur [I] [K] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 7].
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 juin 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 12 février 2025, mais ne justifie pas du montant antérieur de 120 €, porté au débit du compte le 17 janvier 2025 et intitulé « CONTENTIEUX 7080-0025-20250117 ».
Par ailleurs, la somme de 73,06 € du 16 avril 2024 intitulée « SIGNIF. JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE COP L » concerne la précédente décision rendue par la présente juridiction le 04 avril 2024 (n°RG 24/00017).
C’est donc une somme totale de 193,06 € qui doit être déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [K] sera condamné au paiement de la somme de 2 508,15 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 pour la somme de 2 464,01 € et à compter du 02 octobre 2025 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [I] [K], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [I] [K], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [K] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société CITYA DAUPHINE, la somme de 2 508,15 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 pour la somme de 2 464,01 € et à compter du 02 octobre 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 02 octobre 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la société CITYA DAUPHINE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la société CITYA DAUPHINE, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [K] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Delphine HUMBERT
Greffier présent lors du prononcé
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